Accord d'entreprise THERMI-TEC

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 26/06/2018
Fin : 25/06/2020

Société THERMI-TEC

Le 26/06/2018





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES

Entre


La société THERMI-TEC
Dont le siège social est situé 220, Rue du PUITS LACROIX 42650 Saint Jean Bonnefonds. représentée aux présentes par Monsieur ………………… ayant tout pouvoir à cet effet.

D’une part

ET


Monsieur ………………………….. délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des élections professionnelles en date du


D’autre Part


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’astreinte visant à couvrir les situations d’urgence ou les supports à la production nécessitant une intervention en dehors des plages horaires normales et d’une manière générale lorsque l’activité de l’entreprise est collectivement ou partiellement interrompue.

Ces aléas de l’activité rendant nécessaire une intervention en dehors des heures normales de travail peuvent naître d’une contrainte particulière chez un client.

Cet accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages et d’engagements unilatéraux ou toute autre note ayant le même objet.





TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :



Article 1 : Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise.


La société THERMI TEC relève de la convention collective du bâtiment.

Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, deux modalités alternatives de négociation sont prévues.

Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent ainsi être négociés, conclus et révisés soit :

* Avec des salariés mandatés : un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), représentants ou non du personnel.

* Avec des élus du personnel : un ou plusieurs membre(s) titulaires délégués du personnel, mandatés ou non.

Lorsque l'accord ou l'avenant de révision est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, il doit, pour être valable, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral

Lorsque l’accord ou l’avenant de révision est conclu avec un délégué du personnel titulaire, il doit être signé par un ou des délégués titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation d'un accord collectif avec les représentants Délégués du personnel élus titulaires est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés,

- être à jour des élections des délégués du personnel.

La société THERMI TEC remplit les deux conditions énoncées ci-dessus.

Il est par ailleurs précisé que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit expressément que pour l'application des dispositions du code du travail modifiées par les ordonnances, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon le cas « comité social et économique » (pour les entreprises ayant mis en place le comité social et économique) ou « comité d'entreprise » ou, à défaut, délégués du personnel »

Ainsi, les nouvelles modalités de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385, s'appliquent donc à toutes les entreprises, y compris à celles qui conservent des instances séparées (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019).

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord vise l’ensemble des salariés techniciens dépanneurs de la société THERMI TEC


Article 3 : Durée, date d’effet.


Le présent accord est conclu pour une durée de vingt quatre mois à compter de la date de sa prise d’effet.






Article 4 : Renouvellement


Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée maximale de 12 mois et ce à la demande de l’une des parties au moins trois mois avant l’échéance du terme.

En l’absence de renouvellement le présent accord cessera de s’appliquer au terme prévu.


Article 5 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à tout moment.

Cette demande de révision sera faite par écrit donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision est souhaitée.

La négociation devra s’engager dans le mois de la demande.

Les élus du personnel (mandatés ou non) et les salariés mandatés auront pouvoir pour assurer la révision du présent accord et ce dans les conditions prévues par la loi.


Article 6 : Modalités de suivi de l’accord, clause de rendez vous.


Au terme de chaque semestre d’application de l’accord un rendez-vous sera fixé avec les parties à l’accord.
Au cours de cette rencontre sera fait le point sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter.
Un point sera également fait sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Un compte rendu sera rédigé et communiqué aux salariés par affichage.


Article 7 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par accord des deux parties il pourra être fait appel à un cabinet extérieur lequel n’aura pas pouvoir de trancher le différend mais simplement de donner un éclairage juridique.



TITRE II MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE .


Article 1 : Rappel de la définition


Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La notion d’astreinte est à distinguer des activités planifiées, prévisibles à une date précise.

Elle est donc imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative et devant être réalisées dans un délai correspondant à l’urgence de la situation.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 2 : délai de prévenance et information individuelle des salariés


Le délai de prévenance concernant la programmation individuelle des astreintes est de 2 mois, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et à condition de prévenir le salarié au moins quinze jours à l’avance.

En pratique, l’entreprise fixe un planning semestriel qui varie peu sauf en cas d’absences imprévues.

Toute modification de la programmation individuelle, hors circonstances exceptionnelles, intervenant dans un délai de prévenance inférieur à 15 jours ne pourra se faire que d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Cette information du salarié est faite par écrit sur la base d’un planning connu de tous et correspond à environ 4 à 6 astreintes par an.




Article 3 : Organisation de l’astreinte


Les astreintes se prennent pour une période allant du vendredi matin 8 heures au vendredi suivant 8 heures.

Durant cette période, le salarié d’astreinte effectue ses horaires habituels de travail, l’astreinte ne prenant effet que durant les périodes de fermeture des services.

1/ Astreintes durant le temps de midi.

Lors de la coupure du repas de midi, le téléphone est basculé sur un répondeur lequel indique les heures d’ouverture de l’entreprise.

En plus de cette information un numéro d’urgence est donné et correspond au téléphone détenu par la personne d’astreinte.

2/ Astreinte du soir

L’astreinte du soir débute lors de la fermeture du standard de l’entreprise soit : durant la période d’été à 17 heures et à 18 heures en période d’hiver.

Afin d’éviter des dérangements intempestifs tout en respectant les engagements contractuels, plusieurs situations sont à distinguer.

Les particuliers et les entreprises ne sont dépannés que si l’appel est passé au plus tard à 18h30. Les appels reçus après 18h30 sont traités le lendemain par l’équipe habituelle.

Certains contrats d’immeubles collectifs prévoient contractuellement que les appels seront pris en compte jusqu’à 22h30.

Entre 18h30 et 22h30 la personne d’astreinte n’a pas l’obligation de répondre mais doit consulter la messagerie pour connaître la nature et l’origine des appels et éventuellement y donner suite.

Bien évidemment, les appels d’urgence pouvant mettre en jeu la sécurité des clients (fuite de gaz par exemple) seront traités même hors des créneaux d’appel.


3/ Astreinte du matin

Entre 7h30 et 8h00 la personne d’astreinte n’a pas l’obligation de répondre mais doit consulter la messagerie pour connaître la nature et l’origine des appels et éventuellement y donner suite.

Bien évidemment, les appels d’urgence pouvant mettre en jeu la sécurité des clients (fuite de gaz par exemple) seront traités même hors des créneaux d’appel.


3/ Astreinte du week-end et jours fériés.

Les astreintes du Week-end et jours fériés débutent le matin à 7h30 et prennent fin le soir aux mêmes horaires que ceux fixés au point 2 ci-dessus.


Article 4 : Indemnisation de l’astreinte


Article 4.1 indemnité d’astreinte


Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité dite « indemnité d’astreinte » selon le barème donné ci-dessous

1er cas : pour une semaine avec un week-end « normal », le forfait est de 130 € brut décomposé comme suit :
* 35 € le samedi
* 35 € le dimanche
* 15 € par soir de la semaine ( lundi , mardi , mercredi et jeudi )

2ém cas : pour une semaine avec un week-end et un ou plusieurs jours fériés l’indemnité d’astreinte est calculée comme suit
* 35 € le samedi
* 35 € le dimanche
* 35 € par jour férié hors samedi et dimanche
* 15 € par soir de semaine les 2 ou trois autres jours de semaine

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités prévues à l’article 4.2 ci-dessous.

Article 4.2 : Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte


Les heures d’intervention durant la pause de midi les jours de semaine (situations rares) sont payées au taux majoré de 25%.

Les interventions effectuées au titre de l’astreinte du soir et les heures effectuées le samedi sont payées avec une majoration de 25%.

Les interventions effectuées les dimanches, jours fériés ou le soir après 22h30 sont payées avec une majoration de 100%.



Pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés chaque salarié pourra opter pour les choix suivants :
* Paiement des heures avec les majorations
* Paiement des heures au taux normal et récupération sous forme de repos des majorations dans la limite de 8 heures de récupération. (au delà de 8 heures, le paiement devient obligatoire)


Article 5 : Temps de repos et astreintes :


Si une intervention a lieu le soir, chaque salarié veillera à respecter un temps de repos quotidien de 11 heures soit avant, soit après l’intervention.

Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Si l’intervention a eu lieu pendant ces temps de repos, le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.


Article 6 : Suivi des astreintes


Un document mensuel sera établi afin de récapituler le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois précédent

Article 7 : Moyens mis à disposition du salarié d’astreinte


Pendant la période d’astreinte, un téléphone portable à usage professionnel sera attribué au salarié dans la mesure où aucun téléphone ne lui a déjà attribué du fait de ses fonctions.

Il en sera de même d’un véhicule de service.






TITRE IV DISPOSITIONS FINALES



Article 1 : Mesures de publicité


Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.


Article 2: Dépôt légal.


Après signature, le présent accord sera déposé
- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne
- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Saint-Etienne dont un en version électronique.



Fait à Saint Jean Bonnefonds
Le 26 juin 2018




Pour la société THERMI TECDélégué du personnel Titulaire
Monsieur ……………………Monsieur ……………………



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