Accord d'entreprise THERMIUP

un accord collectif d'entreprise relatif à la définition des catégories de salariés pouvant bénéficier d'une convention individuelle de forfait jours

Application de l'accord
Début : 21/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société THERMIUP

Le 19/09/2018


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Accord collectif d’entreprise relatif à la définition des catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours

Accord collectif d’entreprise relatif à la définition des catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :


La Société THERMI UP

Dont le siège social est à :
2 RUE ALFRED KASTLER
44300 NANTES
Représentée par ///////////////////////////////////
Agissant en qualité de Président
Code NAF : 4674B
Immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le N°SIRET : 839 317 484 00013

ci-après dénommée « La Société»
D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés les salariés
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Il est rappelé que la société THERMI UP applique la convention collective nationale du « Commerce de gros ».
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Il fixe les catégories bénéficiaires d’une convention de forfait individuelle en jours, prévue elle-même par la Convention collective nationale applicable.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée :
Relevant de la Catégorie CADRE, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif (hors cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code de Travail) ;
Relevant de la Catégorie CADRE dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les catégories des salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours fixée elle-même par la Convention collective nationale applicable.

Article 3. Catégories bénéficiaires d’une convention individuelle en forfait jours

Le bénéfice à la convention individuelle en forfait jours se limitent aux cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant :
  • des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification,
  • et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés,
comme définis par un avenant du 18/04/2018 de la Convention collective nationale applicable, non encore étendu à date de signature du présent accord d’entreprise.
Il est convenu que les modalités de mise en place d’une convention individuelle en forfait jours sont définies par la convention collective applicable de « Commerce de gros » et seront suivies telles quelles par la société.
Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif pour les salariés bénéficiaires du dispositif.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du ..., un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.


Fait à Nantes
Le
En 2 exemplaires originaux


Pour La Société THERMIUP

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Président
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