ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
D’une part,
Et
Les salariés de la société, consultés par voie de référendum dont le procès-verbal en date du est annexé au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif aux heures supplémentaires
PREAMBULE
La
SOCIÉTÉ a pour activité ….
Certaines activités de la
SOCIÉTÉ sont soumises à une obligation de continuité de service.
Afin d’assurer cette continuité de service, la
SOCIÉTÉ est contrainte de solliciter auprès de ses salariés la réalisation d’heures supplémentaires.
Le développement de la
SOCIÉTÉ est étroitement lié à sa réactivité et à sa capacité à répondre aux exigences de l’activité.
Les parties au présent accord conviennent dès lors de la nécessité d’aménager et de notamment faciliter les modalités de recours aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins et aux contraintes des différentes activités et de poursuivre pleinement son développement économique. L’objectif et de mettre en œuvre une organisation optimisée du recours aux heures supplémentaires afin de garantir une organisation performante, tout en répondant aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail. C’est dans ce cadre que les parties se sont arrêtées sur les dispositions du présent accord et ont convenu d’encadrer le recours aux heures supplémentaires et notamment d'augmenter le contingent annuel au sein de la
SOCIÉTÉ.
Le projet d’accord a été présenté aux salariés lors d’une réunion en date du
06/11/2024 à 17h00, au cours de laquelle les parties ont échangé sur son contenu.
A l’issue de cette réunion, le texte de l’accord a été remis à l’ensemble des salariés qui ont été consultés selon les dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail
L’accord a été approuvé à l’unanimité.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la
SOCIÉTÉ, y compris les salariés en CDD ou en contrat d’alternance, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des salariés au forfait jours.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Les salariés en forfait jours ne sont pas non plus concernés, par les dispositions afférentes aux heures supplémentaires dans la mesure où leur durée de travail est décomptée non pas en heures mais en journée, voire demi-journée.
Article 2 – Objet
Le présent accord définit les modalités de recours et d’accomplissement des heures supplémentaires au sein de la
SOCIÉTÉ.
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord, avenant et, le cas échéant, usages, pratiques ou dispositions antérieurs relatifs aux heures supplémentaires au sein de la
SOCIÉTÉ.
Article 3 – Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour
une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa date de dépôt.
TITRE 2 – DEFINITION ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Les parties entendent rappeler que la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’agit du temps de travail réellement accompli par le salarié.
Dans le cadre de cette définition ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu’ils sont rémunérés, sans que cette liste soit limitative :
Les congés payés ;
Les repos, heures de récupération et RTT ;
Les jours d’absences sans solde ;
Les arrêts de travail (maladie, accident…) ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Les temps de pause.
Article 5 – Définition des heures supplémentaires
En application des dispositions légales applicables, les heures supplémentaires sont définies comme toute période répondant à la définition de temps de travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. Les heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre hebdomadaire. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
8 premières heures supplémentaires : Majoration de 25 %
Heures supplémentaires effectuées au-delà : Majoration de 50 %
Article 6 – Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet du traitement suivant :
Les 20 premières heures majorées à 25 % du mois : feront l’objet d’un paiement sur le bulletin de paye du mois en cours (taux horaire x 25 %)
A compter de la 21ème heure majorée à 25% du mois : ces heures supplémentaires, ainsi que leur majoration (25 %) donneront lieu à un repos compensateur.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de la totalité de leurs heures majorées à 25% sous forme de repos compensateur pourront faire une demande de dérogation écrite auprès de la Direction, qui après étude et validation pourra remettre un accord écrit.
Les salariés qui souhaitent bénéficier d’une partie de leurs heures majorées à 25% sous forme de paiement pourront faire une demande de dérogation exceptionnelle et ponctuelle écrite auprès de la Direction qui, après étude et validation pourra remettre un accord écrit.
Le solde d’heures de repos équivalent viendra alimenter un compteur de droit à repos mentionné au bulletin de paie.
Les heures majorées à 50% du mois : feront l’objet d’un paiement sur le bulletin de paie du mois en cours (taux horaire x 50 %)
Article 7 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de l’assainissement et maintenance industrielle est de 180 heures par an et par salarié. En application de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à
423 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie supplémentaire. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice d’un repos compensateur obligatoire selon les modalités prévues par l’article L.3121-38 du code du travail.
Article 8 – Contrepartie obligatoire en repos
Les modalités de prise de la contrepartie obligatoires en repos sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Conformément à l’article D.3121-18 du code du travail, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Conformément à l’article D.3121-19 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé : des membres du personnel et de la direction.
Ce comité de suivi se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Article 10 : Information collective et individuelle
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 11 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D-2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de …
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 12 – Conditions de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et préciser les dispositions dont il est demandé la révision. Il est rappelé que conformément à l’article L.2232-23-1, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement et de CSE, l’accord d’entreprise peut être révisé par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être négocié et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 13 – Condition de dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de dénonciation à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS.
Il est rappelé que conformément à l’article L.2232-23-1, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement et de CSE, l’accord d’entreprise peut être dénoncé par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Fait en
4 exemplaires originaux à… , le TIME \@ "d MMMM yyyy" 2 décembre 2024