Accord d'entreprise THIB ESTHETIQUE
AVENANT ACCORD ENTREPRISE RELATIF A INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021
2 accords de la société THIB ESTHETIQUE
Le 18/01/2021
AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL
(Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020)
ENTRE
La société THIB ESTHETIQUE (EURL) dont le siège social est situé au Centre commercial Bel Air Rambouillet 78120, représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers (selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020) conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant un procès-verbal de ratification annexé aux présentes,PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter nouveau et de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, art.8.Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.Article 2. Objet
Le présent accord à pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, tant durant la phase pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité, de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisée, selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions de l’article 10 ter nouveau de l’ordonnance susvisée.Article 3. L’individualisation de l’activité partielle : Principes de l’assouplissement
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :- Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;
- Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité
Article 4. Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité partielle
Les parties souhaitent trouver ensemble la meilleure solution possible pour adapter les besoins de l’entreprise en fonction de la baisse d’activité subie dans le cadre de la pandémie. La Direction a souhaité privilégier, par voie de référendum, des solutions négociées basées prioritairement sur le volontariat dans l’objectif de réussir la reprise progressive de l’activité tout en prenant en compte, dans le mesure du possible, les aspirations de chaque membre du personnel.Les parties signataires se sont accordées sur les points ci-après :
- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.
- Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Les parties souhaitent également faire participer plus activement les salariés en cours de formation pour leur permettre de pratiquer et d’acquérir les connaissances professionnelles nécessaires à l’obtention de leur diplôme.
Il convient en effet de conserver le lien social pour éviter tout décrochage et/ou problèmes psychologiques susceptible d’être rencontrés par les salariés les plus jeunes de l’entreprise.
- Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au point b, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document.
Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le gouvernement, le chef d’entreprise exposera en début de mois les modifications susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.
L’objectif est de revenir le plus tôt possible dans les chiffres d’affaires au moins équivalent à ceux de l’année précédente. Pour associer le personnel à l’évolution de l’activité, il sera affiché au début de chaque mois les objectifs de chiffre d’affaires journaliers prévus pour la ventes des produits et soins avec en rappel les chiffres d’affaires réalisés l’année précédente.
- Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :
- Les salariés ayant des enfants en garderie, en crèche et en âge de scolarité, sans solution de garde ;
- Les salariés devant s’occuper de personnes vulnérables.
Si les demandes sont supérieures aux possibilités de l’entreprise, la Direction veillera à accorder au cours de chaque mois considéré un nombre d’heures identiques entre les salariés concernées (au prorata s’il existe des situations de temps partiels).
La Direction veillera également, dans le mesure du possible à proposer des horaires adaptés afin d’aider les salariés à récupérer leurs enfants en bas âge en cas de fermeture des crèches et/ou garderies.
- Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée cinq jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (délai de quinze jours ramené à cinq jours pour les accords Coronavirus – ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020).Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trente-six mois, et prend fin au plus tard le 31 décembre 2021. Il cessera de produire ses effets à son échéance si les conditions suivantes sont réunies :- L’année n’a pas été marquée par des fermetures administratives de la société ;
- Les chiffres d’affaires produits et institut de 2021 sont au minimum égaux à ceux de 2019 ; soit respectivement 923 964€ et 427 900€.
Article 7. Suivi et révision de l’accord
Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les trois mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- Version intégrale du texte, signée par les parties,
- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- Bordereau de dépôt,
- Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Le 18 janvier 2021 à Rambouillet
Gérante Présidente
Mise à jour : 2021-02-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2021-02-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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