Accord d'entreprise THIERRY CHARRIER CONSULTING

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société THIERRY CHARRIER CONSULTING

Le 24/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TC CONSULTING SAS , société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), au capital social de 30 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-s/-YON sous le numéro 830 218 137, dont le siège social est sis, 27, rue d'Ardelay 85500 LES HERBIERS prise en la personne de son Président en exercice,

D’UNE PART


L’ensemble des salariés de la société TC CONSULTING SAS


D’AUTRE PART

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

La société fait application des dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 – (IDCC 1486).

Toutefois, afin de répondre aux attentes de ses clients, la société est amenée à demander à ses collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite des dispositions de ladite Convention collective.

Cependant les dispositions conventionnelles en matière de contingent d'heures supplémentaires ne permettent pas de répondre aux attentes clients, car elles limitent le volume d’heures supplémentaires pouvant être réalisées par un même salarié sur une année.
Ces dispositions ont un caractère subsidiaire.

Il est donc possible de fixer par accord collectif un contingent annuel inférieur ou supérieur.

Il est également possible de prévoir, par simple accord d’entreprise, un contingent plus faible ou plus élevé que celui fixé par la convention collective de branche même si ces dispositions l’interdisent expressément (article L. 3121-11 du Code du travail). C’est ce qui résulte très clairement du considérant no 26 de la Décision du Conseil Constitutionnel du 7 août 2008 (Cons. constitutionnel, 7 août 2008, no 2008-568 DC). Peu importe la date de conclusion de l’accord de branche.

Les conventions collectives de branche et les accords d’entreprise qui fixent déjà un contingent et qui ont été conclus avant la promulgation de la loi no 2008-798 du 20 août 2008 (JO 21 août) restent en vigueur tant qu’ils ne sont pas dénoncés ou révisés.

Lorsqu’il s’agit de dispositions conventionnelles de branche, il est néanmoins possible, même en cas de clauses contraires expresses, de négocier un contingent plus élevé.

L’effectif de la société THIERRY CHARRIER CONSULTING (TC CONSULTING) étant de moins de 11 salariés et en l’absence de représentants du personnel, il a été décidé de recourir à la procédure définie aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail pour conclure le présent accord.


**


*

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,

Article 1 - Définition des heures supplémentaires


Il convient de rappeler que toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.

Article 2 - Majoration de salaire

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36ème heure et la 43ème heure.

  • le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44ème heure et la 48ème heure.

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires


Aux termes des dispositions de l’article 33 B de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), applicables au sein de la société, les heures supplémentaires effectuées par un salarié doivent rester dans la limite du contingent d'heures supplémentaires, qui est de

  • 130 heures / an pour les ETAM (hors chargés d’enquête),
  • 220 heures / an pour les ingénieurs et cadres.

Par la présente, la société entend porter le contingent d'heures supplémentaires pour les ETAM à 220 heures / an.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de la décision


4.1. Dépôt de l’accord


Dans le respect des textes, l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords
à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion, à savoir le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-s/-YON, sis 18, impasse Gaston Chavatte - 85000 LA ROCHE SUR YON.

4.2. Entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)(article L. 2261-1 du Code du travail).

Les dispositions de la présente décision annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

4.3. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232- 21 à L. 2232-22- 1 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.

Pour réviser cet accord, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord en question. L’avenant de révision doit, comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord et/ou avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

Le présent accord et/ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord et/ou de l'avenant de révision.


Fait à LES HERBIERS

Le 08/04/2025

Embedded ImageEn 4 exemplaires originaux.




Pour les salariés :
Cf. procès-verbal annexé,
Pour la société :
VALHALLA CONSULTING
Président



Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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