Société par actions simplifiée Au capital de XXXX€
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Le personnel de XXXX, consulté par voie de Référendum le 26 mars 2025
D’autre part.
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Il est rappelé que la convention collective appliquée des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486), dite SYNTEC, s’applique en complément des dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de la Convention collective (SYNTEC) ayant le même objet, ce dès l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord a pour objet de permettre aux futurs salariés en position 2 sur la convention collective SYNTEC, d’accéder au contrat en forfait jours, au même titre que les salariés en position 3 et de définir les modalités d’accès au forfait jour réduit pour l’ensemble des collaborateurs suivi en forfait jour. La Société a souhaité signer un accord d’entreprise pour les raisons suivantes : - Uniformiser les règles concernant le temps de travail ; - Étendre l’accès au forfait Jour ; - Définir les modalités d’accès au forfait jour réduit ; - Adopter une organisation du travail adaptée aux enjeux de la Société ;
CHAMP D’APPLICATION
Étant donné l'autonomie dont les salariés en position 2, au même titre qu’en position 3, disposent, la liberté et l'indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, la durée de travail est fixée à un forfait annuel de 218 jours, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours travaillés par an est fixé pour une année complète d'activité et tient compte des jours de congés. Il est rappelé que l’autonomie de ces salariés, dits cadres autonomes, s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui leur sont confiées, et qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son représentant dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. En cohérence avec les contraintes professionnelles, les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur du forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et de repos hebdomadaire. L’amplitude de la journée de travail (temps écoulé, pauses incluses, depuis le début de la journée de travail jusqu’à la fin de la journée de travail) ne peut pas dépasser 13 heures. Les salariés utiliseront le système de congés ou repos en vigueur dans l’entreprise. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos sera impératif et s'imposera, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
REMUNERATION
Pour rappel, les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. S’agissant des salariés cadres dont la classification est au niveau 2.1, ceux-ci bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 125% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée, nonobstant la prise des jours RTT et des jours de repos.
FORFAIT JOUR REDUIT
Conformément à la jurisprudence en vigueur au jour de la rédaction du présent accord, les salariés au forfait jour ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Il est cependant possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés. L’accès au forfait-jours réduit se fait à la demande des salariés intéressés éligibles au forfait-jours et sur accord de la Direction de l’entreprise. Le Forfait jour réduit est à l’initiative du salarié (hormis les cas de congés parentaux et mi-temps thérapeutique), sa demande est soumise à un préavis de 2 mois. L’employeur communique sa réponse dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours « réduit » découle chaque année du nombre de jours travaillés et est calculé selon la même méthode que pour les salariés en forfait annuel en jours complet. Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent choisir, en accord avec leur hiérarchie et la possibilité d’y accéder au regard de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, entre les deux formules suivantes :
Forfait jours réduit à 80%, soit 174 jours travaillés sur la période de référence
Forfait jours réduit à 90%, soit 196 jours travaillés sur la période de référence
Le dispositif est mis en œuvre, idéalement, à la date de début de l'exercice pour une durée d'un an renouvelable, par principe. Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail au forfait jours réduit est conclu pour une durée déterminée. Si la demande d’adhésion à une des formules de forfait jours réduit s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction du salarié et les impératifs de l’entreprise, il sera recherché avec le salarié toutes solutions permettant de répondre favorablement à sa demande. La Direction pourra le cas échéant inviter le salarié concerné à aménager son calendrier prévisionnel pour tenir compte des impératifs de l’entreprise. Le choix par le salarié d’une formule de forfait jours réduit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Le forfait jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail. En tout état de cause et pour des raisons d’organisation du travail, le salarié s’engage à attendre la fin de la période de référence (exercice calendaire ou celle prévue par voie d’avenant), sauf circonstances exceptionnelles, avant de solliciter un nouveau choix de forfait jours réduit. Les salariés bénéficiant du forfait jours réduit sous soumis aux mêmes conditions que les salariés au forfait 218 jours sur l’organisation des jours de repos, le traitement des absences et les modalités de décompte des jours travaillés, mais modulé par le volume du forfait jours réduit. Les salariés ayant conclu un forfait jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait 218 jours. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité du service, le forfait peut fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés chaque semaine. Conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Le suivi des jours relatifs au forfait jour réduit s’effectue dans un compteur dédié. Celui-ci doit être épuré à chaque fin de période de référence et ad minima à chaque fin d’exercice.
RAPPEL MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOUR
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requerra l'accord écrit du futur salarié concerné qui sera formalisé dans le contrat de travail de celui-ci dans le cadre d'une convention individuelle de forfait. Ces conventions prévoient :
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (218 jours ou moins dans le cas d’un forfait Jour réduit).
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences
Les conditions de prises des repos
La rémunération
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale
Le droit à la déconnexion
Le salarié en forfait-jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, ce qui implique de sa part un usage maîtrisé des moyens de communication technologiques lié à l’exercice du droit à la déconnexion. La durée forfaitaire de 218 jours sera retenue pour déterminer le nombre de Jours RTT attribués. Le calcul sera vérifié chaque année, notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Pour rappel, pour l’année 2024, le nombre de jours RTT était de 9 jours (227 jours – 218 jours = 9 jours). Pour 2025, le nombre de jours RTT est de 8 jours, Pour 2026, il sera de 9 jours. Les jours RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas été en mesure de prendre ses jours de repos, il pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Ce dispositif est prévu à titre tout à fait exceptionnel. Les cadres autonomes devront organiser leur temps de travail dans le cadre du forfait annuel, en respectant la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et la durée minimale de repos hebdomadaire (35 heures). Le contrôle de la durée de l’aménagement de leur temps de travail se fera par un récapitulatif mensuel des jours travaillés et non travaillés effectué par le salarié et validé par l’office manager avec l’outil des gestion des temps, précisant les dates ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours RTT). Le responsable hiérarchique des intéressés s’assurera de la correcte application de la convention de forfait et des dispositions légales applicables.
Il veillera notamment que soient réunies les conditions propres au respect des dispositions relatives : -au repos quotidien et à l’amplitude raisonnable des journées de travail, -au nombre de jours travaillés et non travaillés au cours d’une même semaine permettant le bénéfice du repos hebdomadaire, -à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’un entretien d’une fois par an avec la hiérarchie.
En pratique, au cours de cet entretien le salarié et son manager échangera sur : -sa charge de travail ; -l’amplitude de ses journées de travail ; -son organisation de travail au sein de l’entreprise ; -l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; -sa rémunération.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction. Un entretien sera alors organisé dans les 8 jours pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié et définir conjointement les mesures garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Les parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs et s’engagent à ce qu’il soit respecté.
Pour ce faire, les salariés seront sensibilisés régulièrement : -des précautions à prendre afin de prévenir les risques d’une sur connexion, -des recommandations de l’entreprise visant à promouvoir une attitude responsable en matière de connexion et à prévenir les excès.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025 après les modalités de dépôt d’usage.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé selon les modalités fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail ou, le cas échéant, à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la Société et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord ou le cas échéant l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords), et transmis automatiquement à la DRIEETS géographiquement compétente. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale gérée par Légifrance. Le présent accord sera également diffusé par mail et mis à la disposition de chacun sur les répertoires partagés type SharePoint pour la parfaite information des salariés de la société.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 26 mars 2025,