Accord d'entreprise THIRDD

ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE RELATIF A L'APPLICATION DU FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES CLASSES A PARTIR DU COEFFICIENT 2.2 DE LA CONVENTION SYNTEC

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société THIRDD

Le 13/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DÉROGATOIRE RELATIF À L’APPLICATION DU FORFAIT JOURS POUR LES SALARIÉS CLASSÉS À PARTIR DU COEFFICIENT 2.2 – CONVENTION SYNTEC
Entre :
La société THIRDD,Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé au 6 Rue Brault 49100 Angers, immatriculée au RCS de Angers sous le numéro B 839 401 783,représentée par M, en qualité de Président,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-63 du Code du travail permettant le recours au forfait en jours sur l’année pour les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, dérogeant aux dispositions de la convention collective Syntec-Cinov qui réserve ce dispositif aux salariés classés à partir du coefficient 2.3.Soucieuse d’adapter l’organisation du travail aux réalités opérationnelles, la direction souhaite permettre à certains salariés classés à partir du coefficient 2.2 d’accéder au dispositif du forfait jours dans le respect des garanties légales et conventionnelles.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de THIRDD relevant de la convention collective Syntec-Cinov, occupant un poste classé à partir du coefficient 2.2, pour lesquels les fonctions impliquent une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Article 2 – Mise en place du forfait jours
Les salariés concernés pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 218 jours travaillés par an (ou selon le plafond en vigueur), par avenant écrit à leur contrat de travail.La mise en œuvre de ce dispositif est conditionnée à :- L’accord du salarié concerné.- Une fiche de poste et une analyse de l’autonomie effective.- Un entretien annuel spécifique (cf. article 4 ci-dessous).
Article 3 – Conditions de recours et garanties
Afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’entreprise met en place les mesures suivantes :- Suivi régulier de la charge de travail : un outil de suivi (logiciel ou tableau) permettra à chaque salarié concerné de déclarer ses jours travaillés.- Respect des temps de repos : repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) garantis.- Droit à la déconnexion : des plages de déconnexion sont instaurées, notamment entre 20h et 8h, les week-ends et jours fériés.- Contrôle par la hiérarchie : un point trimestriel est organisé entre le salarié et son manager afin d’évaluer la charge de travail et le respect du forfait.
Article 4 – Entretien annuel spécifique
En complément de l’entretien professionnel prévu par le Code du travail, un entretien annuel obligatoire sera organisé pour les salariés en forfait jours. Cet entretien portera sur :- L’organisation et la charge de travail,- L’articulation entre vie professionnelle et personnelle,- La rémunération,- L’exercice effectif de l’autonomie dans le poste.
Article 5 – Rémunération
Les salariés en forfait jours classés au coefficient 2.2 bénéficieront d’une rémunération forfaitaire annuelle prenant en compte les sujétions particulières liées à l’autonomie et à l’absence de référence horaire.Le salaire minimal applicable est au moins égal au minimum conventionnel de la classification 2.2, majoré de 25% de manière à refléter l’autonomie attendue.
Article 6 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 du Code du travail.
Article 7 – Dénonciation
Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail.
Article 8 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux article R.2232-10 à 13 du code du travail
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, accompagné des pièces justificatives, et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Signatures
Fait à Angers, le 27/06/2025,En 2 exemplaires originaux.Pour l’entreprise

Pour les salariés[Nom, signature]

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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