Accord d'entreprise THIRIET DISTRIBUTION

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE SIGNE LE 20/06/2008

Application de l'accord
Début : 19/04/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société THIRIET DISTRIBUTION

Le 19/04/2018



AVENANT DU 19 AVRIL 2018 A L’ACCORD COLLECTIF DU 20 JUIN 2008 PORTANT SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre,

La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 370 285 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par XXX, Directeur Général,


D'une part,

Et,

L’organisation syndicale

CGT représentée par XXX, délégué syndical,


L’organisation syndicale

CGT représentée par XXX, déléguée syndicale,


L’organisation syndicale

FO représentée par M. XXX, délégué syndical,


L’organisation syndicale

FO représentée par M. XXX, délégué syndical,


L’organisation syndicale

CFDT représentée par M. XXX, délégué syndical,


D'autre part,

  • Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein de la société de la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.

Il remplace toutes autres dispositions conventionnelles se référant à la journée de solidarité.

A compter de 2018, il est prévu que la journée de solidarité devra, chaque année, être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre, et non plus être calée sur la période de référence des congés payés (actuellement du 1er juin N au 31 mai N+1).

Dans un souci de clarté, le présent avenant reprend les dispositions mentionnées dans l’accord initial conclu le 20 juin 2008.


Article 2 - Champ d'application de l’avenant

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société.



  • Article 3 – Modalités retenues

Le présent avenant prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-7 et suivants du Code du travail :

La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.

Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.

Pour le personnel VRP, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire.

Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :

durée contractuelle x 7 heures
35 heures

Les modalités d’accomplissement des 7 heures travaillées en plus correspondront au travail d’une journée supplémentaire normalement non travaillée, dont la date sera fixée en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise (calendrier commercial) après consultation des instances représentatives du personnel, moyennant un délai de prévenance de minimum 3 mois.

A compter de 2018, il est prévu que la journée de solidarité devra, chaque année, être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre, et non plus être calée sur la période de référence des congés payés.

Article 4 – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si c’est le cas, il devra fournir copie de son bulletin de paie où il est fait mention de l’accomplissement de cette journée chez un précédent employeur ; à défaut, il lui sera demandé d’établir une attestation sur l’honneur en ce sens.

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur et qu’il lui est demandé de travailler une nouvelle journée de solidarité, au même titre que les autres salariés de la société, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d'heures complémentaires pour un salarié travaillant à temps partiel). Elles donnent lieu à repos compensateur.

Article 5 – Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.



  • Article 6 – Durée, Révision, dénonciation de l’avenant, clauses de suivi et de rendez-vous

6.1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
6.2. Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
6.3. Dénonciation
La dénonciation partielle du présent avenant n’est pas admise.

L’avenant peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’avenant, selon les dispositions légales en vigueur.

Une nouvelle négociation d’un éventuel avenant de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’avenant dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’avenant, selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
6.4. Clauses de suivi et de rendez-vous

Le suivi de l’avenant est réalisé notamment par la consultation annuelle de l’instance représentative du personnel sur la fixation de la journée de solidarité.

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir sur le sujet.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version sur support papier, et une version sur support électronique), accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
En 8 exemplaires originaux.
Le 19 avril 2018.

Pour la société,

XXX
Directeur Général



XXX, délégué syndical CGT,



XXX, déléguée syndicale CGT,


XXX, délégué syndical FO,


XXX, délégué syndical FO,


XXX, délégué syndical CFDT.

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