Accord d'entreprise THIRIET MACON SAS

Accord collectif du 18 avril 2025 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise THIRIET MACON

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

9 accords de la société THIRIET MACON SAS

Le 18/04/2025


ACCORD COLLECTIF DU 18 AVRIL 2025 PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE THIRIET MACON



Entre,


La Société THIRIET MACON, SAS (Société à associé unique) au capital de 15 000 €, ayant son siège social à MACON (71000), 610 Rue des Grandes Teppes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le n° 882 249 725, représentée par XXX, Président,


Ci-après désignée « la société »

D'une part,

Et,

XXX, membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D'autre part,



PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 21 mars 2025 et 18 avril 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise. Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET MACON, sous réserve des spécificités prévues par métier.


Article 2 – Glossaire

CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.


CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédents et réellement livrés au cours du mois M.


Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature des présentes et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.


CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :

  • des clients à supprimer,
  • des clients saisonniers (les mois d’absence),
  • des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).

CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.


CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net du centre dès lors que leur 2ème commande est livrée.


NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :

  • 1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).
  • Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.
  • Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.

Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net du centre, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée sans minimum d’achat.


Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.


Après échanges lors des journées de négociation, les parties ont prévu d’adopter en concertation les dispositions suivantes.

Article 3 : Dispositions concernant les rémunérations


XXXX

Article 4 - Remise accordée au personnel


Depuis le 1er juillet 2022, la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 15% à 20%, sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.


Article 5 – Médailles du travail

Afin de valoriser les carrières longues, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans.

Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :
  • 20 ans d’ancienneté pour la médaille d’argent,
  • 30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,
  • 35 ans d’ancienneté pour la médaille d’or,
  • 40 ans d’ancienneté pour la médaille grand or.

Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :
  • 200 euros pour 20 ans,
  • 400 euros pour 30 ans,
  • 500 euros pour 35 ans,
  • 700 euros pour 40 ans.

Une cérémonie de remise des médailles du travail est organisée tous les 2 ans, sous réserve qu’il y ait des bénéficiaires. La prochaine remise des médailles aura lieu en 2026.

Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.


Article 6 : Protection sociale complémentaire des salariés

La Direction rappelle la conclusion :
  • De l’accord collectif du 19 décembre 2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Décès – incapacité – invalidité » pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations
  • De l’accord collectif du 19 décembre 2024 portant sur la complémentaire santé pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que leurs annexes garanties et cotisations.

Les parties rappellent que la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) est de 80% du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale est ainsi de 20%.

Article 7 : Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes


Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rappelé tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.

L’intégralité du personnel est rémunérée selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.

Les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.

En complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.


Article 8 : Travailleurs handicapés


Les parties précisent qu’en 2024, la société employait 1 salarié reconnu travailleur handicapé (salarié ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.


Article 9 : Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise


S’agissant de l’emploi des seniors, aucune discrimination ni à l’embauche, ni à l’accès à la formation des seniors n’est constatée, et aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2024, la société THIRIET MACON emploie 6 personnes de plus de 50 ans (6 hommes) sur un effectif total de 22 personnes.


Article 10 : Durée effective et organisation du temps de travail et temps de repos


La majorité du personnel de la Société relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par les avenants du 30 juin 2016 et du 19 décembre 2018 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.

Enfin, en application de l’article L2253-3 du code du travail, relatif à l’articulation entre l’accord d’entreprise avec l’accord de branche, il est rappelé que le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours. En outre, les salariés doivent respecter le temps de repos quotidien de 11 heures entre chaque journée de travail. Ils bénéficient ainsi d’un congé de fin de semaine total minimum de 35 heures consécutives (soit 11H00 de repos quotidien et 24H00 de repos hebdomadaire).


Article 11 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les catégories de personnels employés, techniciens et agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de porter à 365 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Article 12 : Période annuelle de référence

Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 13 : Journée de solidarité


Article 13.1. Modalités retenues


Le présent accord prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail :

  • La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.

  • Pour le personnel VRP, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire.

  • Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.

  • Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :

durée contractuelle x 7 heures
35 heures

Les modalités d’accomplissement des 7 heures travaillées en plus correspondront au travail d’une journée supplémentaire normalement non travaillée, dont la date sera fixée en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise (calendrier commercial) après information/consultation du CSE.

La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.


13.2. Salariés nouvellement embauchés


Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord sur ce point. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Dans ce cas, ces salariés seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.


13.3. Incidence en matière de rémunération


Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.


Article 14 – Droit à la déconnexion

Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salariées en forfait jours, la « Loi Travail » du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour ces salariés en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.

Dans cette perspective, la société rappelle les mesures actuellement applicables :

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

Chaque année, un rappel sur les règles relatives au droit à la déconnexion est adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.

Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

Article 15 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une période s’étendant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie d’avril 2025 (versement début mai 2025).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’élu du personnel signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2025 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 16 - Publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.



Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à MACON,
Le 18 avril 2025.


Pour la société,
XXX
Président,




XXX
Membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté



Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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