Accord d'entreprise THOM'STORES

ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société THOM'STORES

Le 05/02/2024


ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE


La Société

dont le siège social est situé à
Numéro SIRET :
Code APE :

Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur »,

D’une part,

ET




L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers


D'autre part,


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE
1.CHAMP D’APPLICATION4
2.DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES4
3.MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES5
4.REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT5
DEFINITION5
HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES5
MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR5
FORMALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR6
MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES7
5.CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES7
DEFINITION7
LIMITE DU CONTINGENT7
6.VALIDITE DU PRESENT ACCORD7
7.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD7
8.INFORMATION DES SALARIES7
9.SUIVI DU PRESENT ACCORD8
10.REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD8
11.DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD8

Préambule

La société qui exerce une activité de Fabrication de portes et fenêtres en métal, l'entretien et la vente de stores, de volets et de fermetures a constaté que les dispositions en vigueur devraient être revues et adaptées afin de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires tout en prenant en compte les aspirations des salariés et les exigences de fonctionnement des services.

Le présent accord vise ainsi à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et à mettre en place le repos compensateur de remplacement applicable au sein de la société.

La Direction de la Société a ainsi souhaité engager une négociation visant à conclure avec ses salariés un accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires.

La Société est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC : 3248).

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ledit accord devra pour être applicable être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale de la Métallurgie et ayant le même objet, conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L.2253-1 du Code du travail.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, quel que soit leur statut et la nature de leur relation contractuelle avec la société. Il pourra ainsi s’appliquer notamment aux titulaires :

  • D’un contrat de travail à durée indéterminée,
  • D’un contrat de travail à durée déterminée,
  • D’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Néanmoins, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, à ceux qui relèveraient de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l’année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction.

Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis, hormis les heures supplémentaires structurelles. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires, en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement, sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

En application des dispositions de l’article L 3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures dans le respect des obligations du Code du travail.


Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions en vigueur. De la même manière, le recours aux heures supplémentaires ne doit aucunement conduire à écarter les règles relatives aux durées minimales de repos. Aussi, les règles relatives aux amplitudes horaires devront toujours être respectées et appliquées.

ARTICLE 3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies de 35 heures à 39 heures sont majorées de 25 %.
Il est convenu que les heures au–delà de 39 heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Définition

L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à une rémunération majorée. Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires et des majorations correspondantes par du repos compensateur de remplacement ou aussi appelé repos compensateur équivalent.

  • Heures supplémentaires concernées

Le repos compensateur de remplacement concernera les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures.
Une heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une heure majorée de :
  • 25 % de la 39e heure à la 43e heure, soit 1 heure supplémentaire = 1 heure 15 minutes récupérée.
  • 50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure supplémentaire = 1 heure 30 minutes récupérée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées en Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

  • Modalités de prise du Repos Compensateur

  • Conditions et période de prise du Repos Compensateur

L’exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné.
Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par la société, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos, et pris également dans la période du 1er juillet au 31 août.

  • Délai de prise du Repos Compensateur

Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré. Aussi, il doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit de 7 heures, et dans la limite du 31 janvier de l’année suivante.
En revanche, à cette date, si les salariés, sauf impossibilité de leur part en raison de leurs absences, n’ont pas soldés leurs heures de l’année précédente, ces heures sont perdues.

  • Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

  • Paiement en fin de période ou rupture du contrat

Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur, au 31 décembre de l’année, est inférieur à 7 heures, le compte de ce repos sera payé au salarié.
Ce compte pourra également être payé, à la demande du salarié, lorsqu’il sera inférieur, à la même date, à la durée minimale d’une demi-journée de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

  • Formalités de prise du repos compensateur

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou lettre remise en main propre) au minimum 15 jours avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans la société.
La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai d’un mois à compter du refus initial.



  • Modalités d’information des salariés :

Un relevé des droits à repos compensateur sera annexé au bulletin de paie de chaque mois détaillant :
-Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois,
-Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois
-Le solde d’heures de repos restant.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Définition


Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour déterminer si le contingent annuel d’heures supplémentaires est atteint.

Il est à nouveau rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées en Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d’un aménagement du temps de travail spécifique tels qu’une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou des cadres dirigeants.

  • Limite du contingent


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence est considérée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.


ARTICLE 6 - VALIDITE DU PRESENT ACCORD

L’accord devra pour être applicable être approuvés par les deux tiers des salariés de la société.
La consultation des salariés et le référendum sera organisée le 22 février 2024.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2024.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés.

Un exemplaire à jour de l’accord sera mis à la disposition des salariés.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de pause.

ARTICLE 9 – SUIVI DU PRESENT ACCORD


Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.


ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD


Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 du Code du travail sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque la société vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis de dénonciation en cas d’initiative de l’employeur sera également d’un mois.

Toute modification des dispositions de l’accord fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes de conclusion que le présent accord.


ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Conformément aux dispositions légales, une version numérisée de cet accord sera déposée par les soins de la Direction sur la plateforme internet « Téléaccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prudhommes de TOURCOING.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à TOURCOING, le 5 février 2024

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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