Accord d’entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés Entre La société Thomas Legrand Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Carré Galliéni – 161 boulevard Jean Jaurès - 37300 JOUE LES TOURS, et le numéro de SIRET est 507 565 117 00029, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet, Ci-après « l'entreprise » ou « la Direction » D’une part, Et La délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise Thomas Legrand Consultants, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx en qualité de délégué du personnel titulaire et ayant tous pouvoirs à cet effet, Ci-après « les salariés ». D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans l’entreprise Thomas Legrand Consultants, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail. Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention individuelle de forfait en jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile. Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction propose de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile et de fixer les modalités organisationnelles en termes de fermetures annuelles de la structure, et d’attribution des jours de repos de supplémentaires. Aucune autre disposition, relative au congés payés, prévue dans la convention collective nationale 1486 ne sera modifiée dans le présent accord. Rappel des dispositions prévues dans la CCN n°1486 Droit aux congés payés Méthode de décompte Jours ouvrés Droit maximum 25 jours En cas d’année incomplète Droit 25 jours proratisé Jours supplémentaires pour ancienneté 1 jour après 5 ans ancienneté 2 jours après 10 ans 3 jours après 15 ans 4 jours après 20 ans
Prise du congé principal exigé par l’employeur en dehors de la période estivale
Jours supplémentaires 2 jours si le nombre de jours fixé au moins égal à 5 1 jour si le nombre de jours fixé est égal à 3 ou 4
Prise du congé supérieur au congé acquis
Décision par le salarié Possible dans la limite de 2 jours de congés légaux Décision par l’employeur Interdiction d’obliger un salarié à prendre un congé sans solde
Salariés rappelés pour motif de service pendant les congés payés
Compensation obligatoire 2 jours de congés payés + remboursement frais occasionnés (sur justificatif)
Période de congés
Période de référence 1er juin N au 31 mai N+1 Prise des congés 13 mois sans report (sauf demande employeur) Fermeture entreprise Information au plus tard le 1er mars
Périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés
En plus des conditions légales Arrêt de travail pour maladie donnant lieu à maintien du salaire selon dispositions conventionnelles Situation au retour Choix possible entre prise des congés avant 31 mai et indemnité compensatrice correspondante
Indemnité de congés payés
Ingénieurs, Cadres et ETAM Calcul au 1/10ème (sans être inférieure à la rémunération qui aurait été versée en cas de présence pour un horaire normal) Chargés d’Enquête Calcul au 1/10ème (sans être inférieure à la rémunération minimum)
Congé sans solde
Forme Nécessite une notification écrite Conséquences Suspension du contrat de travail et convention collective
Prime de vacances
Calcul 10% de la masse globale des indemnités de congés payés Salariés concernés Ensemble du personnel Équivalent possible Toute prime versée en cours d’année d’une valeur minimale de 10% peut être considérée comme prime de vacances, sous réserve d’être versée en partie pendant la période 1er mai- 31 octobre Détermination du droit à congé L’ensemble des salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois. La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés. Il est important de rappeler que les salariés ont le droit et l’obligation de prendre, chaque année, les congés payés auxquels ils ont droit. Si, de sa propre initiative, un salarié ne prend pas tous ses jours de congés, ceux-ci seront perdus à moins qu’il trouve un accord avec son employeur pour les reporter sur l’année suivante. Rappelons toutefois que l’employeur doit faire respecter, au titre de son obligation de sécurité, le droit au repos de ses salariés. De plus, un salarié ne peut pas exiger qu’on lui rémunère les congés non pris, sous réserve que l’employeur, en cas de contestation, puisse justifier qu’il a bien accompli les obligations qui lui incombent. Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Exemple concret : Sophie est arrivée le 1er février N. Au 30 avril N, elle aura acquis (2,08X3) 6,24 jours qu’elle pourra prendre dès le 1er mai N. Période transitoire Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 janvier 2025. Ainsi jusqu’au 31 janvier 2025, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
A compter du 1er février 2025, pourront être pris :
Les congés payés acquis à partir du 1er janvier 2025.
A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2024 pourront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024.
Les congés de fractionnement de l’année 2025 (en fonction de la pose des congés en 2024) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à prendre avant le 31 décembre 2025.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de repos lié à l’aménagement du temps de travail en forfait en jours par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord. Jours de congés imposés Afin de maintenir une continuité de service dans les périodes de fortes demandes, la direction définira chaque année jusqu’à 3 semaines de fermeture annuelle dont 2 semaines lors de la période estivale. De plus, il imposera jusqu’à 3 ponts annuels selon les possibilités du calendrier. Ces congés imposés pourront déduire jusqu’à 18 jours de congés par an. La fermeture hors période estivale donnera lieu, selon les modalités conventionnelles, à des jours de fractionnement le cas échéant. Afin de permettre aux salariés d’organiser au plus tôt leurs temps de repos, les dates de fermeture seront disponibles et diffusées à l’ensemble des salariés, et ce chaque année, le 1er février de l’année concernée au plus tard. Dans le cas d’une entrée en cours d’année qui ne permettrait pas à un salarié d’avoir acquis le contingent de jours nécessaire à la pose d’un congé imposé. Le salarié pourra soit utiliser ses jours de repos supplémentaires ou demander la prise de congés par anticipation. Jours de repos supplémentaires Les salariés ne pouvant relever du champ d’application de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours, se verront octroyés un contingent de 6 jours ouvrés en sus de leurs congés payés. Ces jours de repos supplémentaires seront attribués en totalité, dès la fin de la période d’essai, au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et seront à poser selon les mêmes modalités que les congés payés :
Ils doivent être pris dans le cadre de l’année civile en respectant un délai de prévenance raisonnable et en accord avec la hiérarchie directe.
Ils pourront être pris par journée entière ou demi-journée ; isolément ou cumulativement et être accolés à toute sorte de congés, jours fériés ou autres jours de repos.
Les jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre de l’année de référence ne peuvent, ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice.
Les jours de repos supplémentaires ne sont pas assimilés à des congés payés au sens légal du terme, par exemple, ils ne seront pas intégrés dans le décompte des jours de congés en cas de départ du salarié. DUREE – REVISION – DENONCIATION – DEPOT Durée de l'accord Le présent accord prendra effet au 01 juin 2024 et est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Dans les 6 mois précédant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son renouvellement. Si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les 3 mois précédant son terme, il sera tacitement renouvelé pour la même période, sans limite de renouvellement. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, dans les conditions prévues par le code du travail. Suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions. Procédure de règlement des éventuels différends Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord (ou de ses avenants) se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend pourra être portée par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions du code du travail. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Joué-lès-Tours, le 29 avril 2024 En 2 exemplaires. La délégation du personnel Thomas Legrand Consultants au Comité Social Economique Monsieur -xxxxxxxxxxMonsieur -xxxxxxxxxxxxxxxx PrésidentDélégué du personnel titulaire