Accord d'entreprise THOMSEN

Accord d'entreprise relatif aux diverses conditions de travail

Application de l'accord
Début : 29/10/2020
Fin : 28/10/2025

2 accords de la société THOMSEN

Le 26/10/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX DIVERSES CONDITIONS DE TRAVAIL




Entre :


La société THOMSEN sas, société par actions simplifiée dont le siège social se situe à WORMHOUT 59470 – ZAC de la Kruys Straete, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 301 522 793, représentée par M XXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et :


Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 26 octobre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;

D’autre part,


PREAMBULE


La société THOMSEN est active sur le marché français depuis l’année 1957. Hormis l’application des dispositions légales et les dispositions de la convention collective de la Plasturgie, la société THOMSEN a développé, au cours des années, des traditions de travail et de fonctionnement, à la suite à des négociations avec les instances représentatives du personnel, qui sont appliqués jusqu’à présent.

Par le présent accord, les parties souhaitent formaliser et actualiser certains de leurs usages afin de répondre aux évolutions actuelles.

En 1999, la société THOMSEN a instauré le travail en continu, après avoir obtenu l’accord de l’inspection du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de travail suivantes :
  • Les heures supplémentaires
  • Le travail exceptionnel de dimanche, de nuit, d’un jour férié
  • Les congés payés
  • La journée de solidarité

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du travail répondant aux besoins de l’entreprise pour les salariés tout en leur garantissant leurs droits.

Après s’être rencontré et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.2.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Article 3.1 le décompte des heures supplémentaires


Pour les salariés travaillant en équipe du jour, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 35h par semaine.

Pour les salariés travaillant en équipe tournante, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du cycle qui dure 10 jours.

Les heures d’absences pour maladie, congés payés, congés sans solde, etc. ne sont pas prises en compte lors du décompte des heures supplémentaires. Cela déclenchera des heures normales (payées à 100%) et non des heures majorées.

Article 3.2 la majoration des heures supplémentaires


Il a été décidé que la majoration des heures supplémentaires est 
  • de 25% pour les 8 premières heures, et
  • de 35% pour les heures au-delà ;

Article 3.3 le contingent annuel


Dérogeant à l’article 3 de l’annexe VI à la convention collective de la Plasturgie, les parties conviennent explicitement que le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 220 heures par salarié.

ARTICLE 4 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE DIMANCHE, DE NUIT, D’UN JOUR FERIE

Lorsqu’un salarié, travaillant habituellement en équipe de jour, est amené à travailler exceptionnellement un dimanche, un jour férié ou un poste de nuit, à la suite du remplacement d’un salarié travaillant en équipe tournante, il aura droit à une majoration de 100% de son taux horaire.

La majoration pour travail exceptionnel est non cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires.

Les parties soulignent expressément que les dispositions de la présente clause ne s’appliquent que dans le cas où un salarié en équipe de jour, est amené à remplacer un salarié absent travaillant en équipe tournante. Le travail du dimanche, d’un jour férié ou de nuit par un salarié travaillant en équipe tournante n’est pas considéré comme exceptionnel.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES


5.1 généralités


Le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrables par an.

Le décompte de ces jours de congés s’effectue à la semaine du Lundi au Samedi, soit 6 jours ouvrables.

Un planning annuel est rédigé, faisant état des congés payés collectifs, et communiqué aux salariés le 15 décembre.

5.2 congés payés « volants »


La société THOMSEN décide d’octroyer la prise de 4 (quatre) jours de congés payés «  volants », à prendre quand le salarié le souhaite, toutefois en accord avec la direction et l’organisation de l’entreprise.

Pour présenter sa demande de prise de ces jours « volants », le salarié fera usage du formulaire de demande ci-dessous dûment complété :

Formulaire de demande d’un jour de congés payés « volant »

Prénom, nom …
Service / équipe …

Je sollicite une absence du … au …, soit … jour(s) de congés payés volant(s).

Demande établie le …
Signature salarié

---------------------------------------------

Réponse apportée par l’employeur
[ ] acceptée
[ ] refusée pour le motif suivant : ……………..

Retour établi le …
Signature employeur


Les demandes à ce titre devront être déposées à la boite RH ou au responsable du service, selon le formulaire ci-dessus, disponible auprès du département RH.

5.3 jours de fractionnement


La société THOMSEN prévoit le calcul de la journée de fractionnement.

Chaque année, au 31 octobre, un décompte des congés payés est établi afin de pouvoir calculer, pour chaque salarié, l’acquisition ou non d’une journée de fractionnement.

Les parties se sont mis d’accord que l’acquisition de cette journée de fractionnement soit égale pour chaque salarié, à savoir 1 (un) jour. Le point 5.2 prévoit libre choix aux salariés de pouvoir poser 4 jours de congés payés «  volants », toutefois, dans le cas où le décompte permet de calculer 2 jours de fractionnement, les salariés renonceront à ce jour de fractionnement supplémentaire.

ARTICLE 6 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité est prévue le lundi de Pentecôte.


La société THOMSEN décide d’offrir cette journée aux salariés. Le lundi de Pentecôte reste donc un jour férié ordinaire.

Les salariés ne devront pas travailler ce jour. Toutefois, pour les salariés amenés à travailler ce jour, à la suite du travail en équipe, le lundi de Pentecôte sera payé avec la majoration prévue à cet effet, notamment la majoration pour jour férié.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – INTERPRETATION

Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 7.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, un préavis de 6 mois est à respecter.

Article 7.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société THOMSEN sas à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société THOMSEN sas au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.




Fait à WORMHOUT, le 26 octobre 2020

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.




Pour la société THOMSEN sas

M XXXXX



Pour le CSE

M XXXXX




M XXXXX
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