Accord d'entreprise THOMSEN

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 06/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société THOMSEN

Le 21/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGÉS PAYÉS




Entre :


La société THOMSEN sas, société par actions simplifiée dont le siège social se situe à WORMHOUT (59470) – ZAC de la Kruys Straete, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 301 522 793, représentée par Monsieur Roland BODSON en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et :


Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 21 mars 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;

D’autre part,


PREAMBULE


La société THOMSEN est active sur le marché français depuis l’année 1957. Hormis l’application des dispositions légales et les dispositions de la convention collective de la Plasturgie, la société THOMSEN a développé, au cours des années, des traditions de travail et de fonctionnement, à la suite à des négociations avec les instances représentatives du personnel, qui sont appliquées jusqu’à présent.

Par le présent accord, les parties souhaitent formaliser et actualiser certains de leurs usages afin de répondre aux évolutions actuelles.

En 1999, la société THOMSEN a instauré le travail en continu, après avoir obtenu l’accord de l’inspection du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de travail suivantes :
  • Les congés payés

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du travail répondant aux besoins de l’entreprise pour les salariés tout en leur garantissant leurs droits.

Après s’être rencontré et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


La période de référence pour l’acquisition des congés payés, au sein de la société, s’établit du 1er juin au 31 mai.

Quel que soit le mode d’organisation de son travail (travail journée / travail équipe), chaque salarié dispose de 2,5 jours de congés ouvrables - par mois complet d’activité (ou 30 jours ouvrables par an).

Dans ce cadre, il est rappelé par la Direction que les absences assimilées par la loi ou la jurisprudence à du temps de travail effectif seront prises en compte pour l’acquisition des droits à congés.

ARTICLE 4 – MODALITES EFFECTIVES DE PRISE ET DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


4.1. CADRE GENERAL


Afin d’assurer une parfaite information du personnel quant aux modalités de prise des congés payés, la Direction a décidé d’expliciter les règles applicables au sein de la société.

Dans la mesure où la société comprend, en son sein, de salariés en régime posté et non posté - les modalités de prise des congés payés sont nécessairement différenciées.

En effet, alors qu’un salarié soumis à un régime posté doit accomplir différents cycles de travail, un salarié non posté doit assurer différentes semaines d’activité.

La société a donc décidé de tenir compte de ces spécificités (travail posté / non posté) au niveau des règles de prise des congés.

La Direction tient toutefois à rappeler que ces modalités différenciées n’auront aucune incidence quant au nombre de jour garanti pour chaque salarié (travailleur posté / travailleur non posté), 30 jours ouvrables de congés payés étant octroyés pour une année complète d’activité.








4.2. MODALITES DE PRISE APPLICABLES AUX SALARIES EN REGIME POSTE ET NON POSTE

4.2.1. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES EN REGIME POSTE


4.2.1.1. PRISE DES CONGES PAYES

Les salariés en régime posté sont amenés à exercer différents cycles d’activité au cours d’une année.

Pour un salarié soumis au régime posté, celui-ci doit notamment accomplir au sein d’un même cycle de travail :

  • 2 jours sur le poste du « Matin » ;
  • 2 jours sur le poste de l’ « Après-Midi » ;
  • 2 jours sur le poste de « Nuit » ;
  • 4 jours de repos

Ainsi, en cas de prise de congés payés sur 1 cycle complet, un salarié en équipe sera amené à mobiliser 9 jours ouvrables de congés payés.

4.2.1.2. REGLES D’AFFECTATION DES CONGES PAYES

  • CONGE PRINCIPAL

Durant la période estivale du 15 juillet jusqu’au 15 septembre, le salarié en régime posté devra mobiliser 2 cycles consécutifs de congés payés (congé principal de 18 jours ouvrables).

Les demandes de congés seront validées par le Responsable de Service.

  • CONGES DE NOEL

L'entreprise est fermée collectivement chaque année pour les congés de Noël. Pendant cette période, tous les employés doivent obligatoirement prendre leurs jours de congés payés.

Pendant cette période les salariés sont soumis aux décomptes des congés en jours ouvrables (les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine excepté le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés légaux chômés dans l’entreprise).

La Direction s’engage à transmettre les dates afférentes aux congés de Noël sous un délai de prévenance de 3 mois, une annexe au présent accord ayant vocation à être diffusée - via les supports de communication de l’entreprise.

  • AUTRES CONGES (JOURS VOLANTS)

Au-delà du congé principal et fermeture collective, il est convenu que le reliquat de congés payés soit fixé librement entre le salarié et la Direction sur la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Dans ce cadre, il est convenu que les jours de congés payés volants des salariés en régime posté ne soient mobilisés que sur les jours de travail planifiés.

Les demandes de congés seront validées par le Responsable de Service.

  • ABSENCE PENDANT CONGE PRINCIPAL & CONGES DE NOEL

Si un salarié est absent pendant la période de congé principal ou les congés de Noël et il n'a pas pris les jours de congé prévus, ce salarié devra, à son retour, obligatoirement prendre le nombre de jours de congé qui auraient normalement dû être pris pendant ces périodes de vacances, conformément aux modalités en vigueur pendant ces périodes.

4.2.2. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES NON POSTES

  • CONGE PRINCIPAL

Durant la période estivale du 15 juillet jusqu’au 15 septembre, le salarié en régime non-posté devra mobiliser 3 semaines de congés payés dont 2 semaines consécutives (congé principal de 18 jours ouvrables).

Les demandes de congés seront validées par le Responsable de Service.

  • CONGES DE NOEL

L'entreprise est fermée collectivement chaque année pour les congés de Noël. Pendant cette période, tous les employés doivent obligatoirement prendre leurs jours de congés payés.

Pendant cette période les salariés sont soumis aux décomptes des congés en jours ouvrables (les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine excepté le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés légaux chômés dans l’entreprise).

La Direction s’engage à transmettre les dates afférentes aux congés de Noël sous un délai de prévenance de 3 mois, une annexe au présent accord ayant vocation à être diffusée - via les supports de communication de l’entreprise.

  • AUTRES CONGES (JOURS VOLANTS)

Au-delà du congé principal et fermeture collective, il est convenu que le reliquat de congés payés soit fixé librement entre le salarié et la Direction sur la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Dans ce cadre, il est convenu que les jours de congés payés volants des salariés en régime non-posté ne soient mobilisés que sur les jours de travail planifiés.

Les demandes de congés seront validées par le Responsable de Service.




  • ABSENCE PENDANT CONGE PRINCIPAL & CONGES DE NOEL

Si un salarié est absent pendant la période de congé principal ou les congés de Noël et il n'a pas pris les jours de congé prévus, ce salarié devra, à son retour, obligatoirement prendre le nombre de jours de congé qui auraient normalement dû être pris pendant ces périodes de vacances, conformément aux modalités en vigueur pendant ces périodes.

ARTICLE 5 – JOUR DE FRACTIONNEMENT


La société prévoit le calcul de la journée de fractionnement.

Chaque année, au 31 octobre, un décompte des congés payés est établi afin de pouvoir calculer, pour chaque salarié, l’acquisition ou non d’une journée de fractionnement.

Les parties se sont mises d’accord pour intégrer une condition d'ancienneté de 1 an au 31 octobre, afin de pouvoir bénéficier de la journée de fractionnement supplémentaire. Ainsi, seuls les salariés ayant au moins un an d'ancienneté à cette date auront droit à la journée de fractionnement.

Les parties se sont mis d’accord que l’acquisition de cette journée de fractionnement soit égale pour chaque salarié, à savoir 1 (un) jour. L’accord prévoit libre choix aux salariés de pouvoir poser le reliquat des jours de congés payés « volants » , toutefois, dans le cas où le décompte permet de calculer 2 jours de fractionnement, les salariés renonceront à ce jour de fractionnement supplémentaire.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – INTERPRETATION

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 6.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, un préavis de 6 mois est à respecter.

Article 6.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société THOMSEN sas à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société THOMSEN sas au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.




Fait à WORMHOUT, le 21 mars 2024

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.




Pour la société THOMSEN sas

Monsieur XXXXXXXXX



Pour le CSE

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXXXXX




Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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