- La Société Thouars Distribution SAS., ayant son siège social à Sainte Verge (79) Représentée par Mme en qualité de PDG,
D'UNE PART
ET
- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par : Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT.
D'AUTRE PART
ARTICLE 1 – OBJET
La loi a institué en 2004 une journée dite « de solidarité » au profit de la caisse pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. À cet effet, la loi a institué une cotisation de 0,3 % sur les salaires, payée par les employeurs. En contrepartie de cette cotisation versée par les employeurs, la loi impose aux salariés bénéficiant de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 de travailler un jour de plus – dans la limite de 7 heures maximum – se substituant au paiement d’un jour férié. En l’absence d’accord collectif dans les branches, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte, ce jour férié étant de ce fait transformé en jour ouvrable. La loi du 16 avril 2008 a modifié le texte antérieur et précise que le lundi de Pentecôte demeure un jour férié et, à défaut d’accord conventionnel de branche, qu’il appartient désormais aux partenaires sociaux dans les entreprises et à défaut à l’employeur, d’arrêter le jour férié fixé comme jour de solidarité, exception faite du 1er mai. Les textes d’application de la loi stipulent : « Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer. ». Ainsi les heures de travail effectuées le jour férié fixé comme jour de solidarité, à concurrence de 7 heures maximum, sont rémunérées comme des heures de travail d’un jour ouvrable et non comme des heures de travail d’un jour férié. Pour les salariés travaillant à temps partiel, la loi stipule qu’ils ne sont redevables que du prorata correspondant à leur temps partiel.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Les plannings du jour de solidarité au sein de Thouars Distribution se feront selon les modalités suivantes :
- La semaine 24 est considérée comme une
semaine normale. Le lundi 10 Juin 2019 ne sera plus rémunéré comme un jour férié, il n’y aura donc ni paiement supplémentaire ni récupération dans les 15 jours des heures effectuées au titre du jour de solidarité.
- Un salarié travaillant à
temps plein ne devra pas effectuer ni moins de 5 heures, ni plus de 7 heures de travail pour le jour de solidarité (au prorata pour les temps partiel). Il devra également effectué ses 35 heures sur la semaine. Ainsi, si dans son planning habituel, un salarié doit effectuer 7h le lundi et qu’il n’en effectue que 5h, il devra alors répartir les 2 heures sur les autres jours de la semaine.
Temps de travail hebdomadaire à
temps partiel
Nombre
minimum d’heures de solidarité
Nombre
maximum d’heures de solidarité
32h 04h30 06h15 30h 04h15 06h00 26h 03h30 05h00
- Pour le salarié en congés payés, un jour lui sera décompté. Il ne sera pas autorisé de poser uniquement le lundi 10 Juin 2019 en congés payés. Si un salarié ne souhaite pas travailler le lundi 10 Juin 2019, il devra alors poser une semaine complète.
- Pour le salarié en repos hebdomadaire habituel, son planning devra être modifié afin qu’il effectue ses heures de solidarité.
La journée du lundi 10 Juin 2019 ne pourra être posée en récupération.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET
Le présent accord sera applicable à compter de sa date de signature sous réserve du dépôt de l’accord à la Direccte. Au préalable, les représentants du personnel auront été informés et consultés sur la conclusion de cet accord.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à Sainte Verge Le En 4 exemplaires,
Les organisations syndicales représentatives,Pour la Direction, représentées par PDG Déléguée Syndicale CFDT