Accord d'entreprise THT BIO-SCIENCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16/02/2010 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société THT BIO-SCIENCE

Le 02/01/2025


AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 FEVRIER 2010 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


La

Société THT BIO-SCIENCE,

Société par action simplifiée au capital social de 150 862, 80 €,
Immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 388 746 109,
Dont le siège social est sis 2 Cantignous, 34 220 VERRERIES DE MOUSSAN,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président de la Société,


D’une part,

ET


Monsieur XXXXX

En sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date des 7 et 21 novembre 2022,

D’autre part,

Il a été convenu de négocier et signer le présent avenant à l’accord d’entreprise du 16 février 2010, en application des dispositions de l’article L. 2232-1 du Code du travail :

Préambule


La Société THT BIO-SCIENCE et les délégués du personnel ont conclu le 16 février 2010 un accord relatif au temps de travail portant uniquement sur la mise en place de convention individuelle de forfaits en jours pour les cadres et non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps.

Les parties constatent qu’à la date de signature du présent avenant, les stipulations de l’accord du 16 février 2010 assurent un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours et que l’application de cet accord ne soulève aucune difficulté.

Les parties constatent cependant que plusieurs textes législatifs et réglementaires relatifs aux conventions de forfait en jours sont entrés en vigueur ou ont été modifiés, postérieurement à la signature de l’avenant, et notamment par suite de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Désireuse de renforcer, notamment, le suivi et le contrôle de la charge de travail ainsi que de s’assurer efficacement de l’articulation adéquate entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés soumis à des conventions de forfait, la Société THT BIO-SCIENCE a souhaité engager des négociations afin de réviser l’accord du 16 février 2010.

C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant de révision se sont rapprochées afin de négocier et signer le présent accord de révision.

Dès lors, à compter du 1er janvier 2025, l’accord du 16 février 2010 est modifié selon les stipulations suivantes :

Article 1er – Champ d’application


Au paragraphe 1er de l’article 1er, les termes « articles L.3121-38 et L. 3121-51 du Code du travail » sont remplacés par « articles L. 3121-53 et L. 3121-58 du Code du travail ».

Les autres stipulations de l’article 1er de l’accord du 16 février 2010 sont inchangées.

Article 2 – Décompte du temps de travail des salariés en forfait en jours


L’article 2 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

L’analyse de la réalité des fonctions exercées par certains cadres et personnels assimilés et de l’autonomie dont ils disposent, d’une part, ainsi que l’analyse de la fréquence, de l’amplitude et des conditions de travail, d’autre part, ont conduit les parties à conclure à l’inadéquation avec l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise pour certains salariés de cette catégorie.

Dans ces circonstances, il apparait justifié de décompter leur temps de travail exclusivement en jours et de leur appliquer les dispositions des articles L.3121-56 et suivants du Code du travail et les stipulations du présent accord.

A ce titre, il est expressément prévu que les salariés dont la durée du travail est fixée en jours, conformément au présent accord, ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée légale du travail et au régime des heures supplémentaires.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas non plus soumis aux règles relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Malgré l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ceux-ci restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures en application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail.

Néanmoins, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et l’entreprise s’assurent conjointement du caractère raisonnable de la charge de travail de ces salariés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 3 – Période de référence, nombre de jours travaillés et jours de repos


L’article 3 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

Article 3.1 – Période de référence

Le décompte des jours de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est réalisé sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés

Dans le cadre d’une année complète, la durée annuelle maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse.

La durée annuelle de travail, formulée en jours, tient compte des jours de congés d’ancienneté acquis par les salariés soumis à une convention de forfait en jours, ces jours venant, le cas échéant, en déduction du plafond de 218 jours.

Article 3.3 – Jours de repos

Afin de tenir compte du plafond annuel de jours travaillés fixé à l’article 3.2 du présent accord, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours composant l’année, du nombre de jours tombant un week-end et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Article 3.4 – Renonciation à des jours de repos

En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et l’employeur peuvent prévoir que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 % par journée supplémentaire travaillée.

Cette renonciation doit être prévue par un avenant à la convention individuelle de forfait en jours, mentionnant le taux de majoration applicable et valable uniquement pour l’année en cours.

Cette renonciation peut également prendre la forme d’une affectation de ces jours de repos sur un compte épargne temps, si l’accord collectif instituant ce dispositif l’autorise.

En tout état de cause, la renonciation du salarié à des jours de repos ne saurait avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au-delà de 235 jours.

Article 3.5 – Année incomplète

Dans l’hypothèse où le salarié entrerait ou quitterait l’entreprise au cours de la période de référence fixée à l’article 3.1 du présent accord, le nombre de jours à travailler est déterminé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 jours X nombre de semaines travaillées/47.
Dans cette hypothèse, l’entreprise déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 4 – Décompte du temps de travail, attribution et prise des jours de repos


L’article 4 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

Article 4.1 – Décompte et suivi des jours travaillés

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi mensuel et annuel des jours de travail et de repos.

A cette fin, sur la base d’un système auto-déclaratif, le salarié remplie chaque mois le document de suivi mis en place par la Société et indique le nombre, la dates des journées travaillées et le positionnement et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés, jours de repos, etc.).

Le Salarié peut également indiquer, sur ce document, les éventuelles difficultés liées à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées, au respect des repos quotidien et hebdomadaire et au respect de son droit à la déconnexion.

Ce document est remis chaque mois à la Direction de la Société qui contrôle le document et le contresigne.

Dans l’hypothèse où le salarié aurait fait part de difficultés liées à l’application de sa convention de forfait en jours ou si la Société constate des anomalies sur ce point, un entretien sera organisé avec le salarié dans les meilleurs délais, connaître les raisons de ces difficultés et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, en fin de période, une récapitulation annuelle des jours de travail et des jours non travaillé est établie et contresigné par le salarié et la Société.

Article 4.2 – Modalité de prise des jours de repos

Le salarié et l’employeur établissent conjointement, au début de chaque semestre, le calendrier prévisionnel de prise des jours de repos sur l’année.

A défaut de fixation de calendrier prévisionnel, les jours de repos sont pris par le salarié au fur et à mesure, en veillant à ce que la prise de ces jours de repos soit compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise et que son absence ne perturbe pas l’organisation de l’entreprise et/ou de son service.

Ces jours de repos peuvent être groupés et éventuellement accolés aux congés, sans que, dans cette hypothèse, la prise de repos puisse excéder 5 jours.

Le salarié veillera à informer l’entreprise en amont de la prise de ses jours de repos. Il est précisé que, en dépit de l’autonomie dont disposent les salariés en forfait en jours dans la gestion de son temps de travail, l’entreprise conserve la possibilité de demander aux salariés de différer la prise de ces jours de repos dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

La prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi régulier par l’encadrement, qui doit s’assurer que la possibilité est donnée au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours de prendre effectivement ses jours de repos en cours d’année civile.

Un point est fait à la fin de chaque trimestre.

Afin d’encourager la prise effective, le bénéfice de ces repos s’exercera nécessairement sur l’année civile d’acquisition de ces jours. Les jours de repos non déposés par le salarié au terme de l’année civile seront, sauf circonstance exceptionnelle justifiant leur report, perdus.

Article 5 – Gestion des absences


Les stipulations de l’article 5 de l’accord du 16 février 2010 sont inchangées.

Article 6 – Délai de prévenance


Les stipulations de l’article 6 de l’accord du 16 février 2010 sont supprimées.

Article 7 – Mise en place des conventions de forfait en jours


L’article 7 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

La convention de forfait en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié et la Société, par le biais d’une clause insérée au contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord prévoyant sa mise en place et indiquer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité et l’autonomie dont dispose le salarié ;
  • Le nombre de jours à travailler dans l’année ;
  • La rémunération forfaitaire correspondant au forfait.

Article 8 – Suivi de l’organisation, de la charge de travail et droit à la déconnexion


L’article 8 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

Article 8.1 – Entretien annuel

A l’issue de chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord, un entretien sera organisé entre le responsable hiérarchique du salarié et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

Cet entretien, distinct de l’entretien annuel ou de l’entretien professionnel portera sur les éléments suivants :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • L’adéquation de la rémunération avec le forfait en jours ;
  • Le respect de son droit à la déconnexion ;
  • Le suivi et la prise de ses jours de repos et de congés

Un compte-rendu de l’entretien sera établi et signé par les deux parties. Ce compte-rendu consigne les échanges entre les parties et les éventuelles mesures correctives à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 8.2 – Dispositif d’alerte

Dans l’éventualité où le salarié constaterait une surcharge anormale de travail et des difficultés inhabituelles relatives à sa charge de travail et impactant notamment son droit au repos, son amplitude de travail, le respect des durées maximales de travail, le salarié dispose de la possibilité d’alerter la Société sans attendre la tenue de l’entretien annuel.

Dès lors que la Société est alertée par le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de telles difficultés, elle organise, dans les plus brefs délais, un entretien dont l’objet sera d’analyser les causes de ces difficultés et d’arrêter, conjointement, les mesures nécessaires pour y remédier.

Un compte-rendu de cet entretien sera établi et contresigné par la Société et le salarié.

Par ailleurs, si la Société constate l’existence de telles difficultés, sans en avoir été alerté par le salarié, elle pourra également être à l’initiative de cet entretien.

Article 8.3 – Droit à la déconnexion

Afin d’assurer aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, l’effectivité de leur droit au repos, et le respect de leur vie privée et familiale, il est rappelé qu’ils bénéficient d’un droit absolu à la déconnexion.

A cet égard, en dehors de leurs jours de travail, et notamment pendant leurs heures de repos ou de congés, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Dans l’hypothèse où le salarié constaterait une difficulté par rapport au respect des principes sus énoncés l’amenant à ne pas pouvoir respecter notamment les règles applicables en matière de durées maximales de travail, il devra alerter, sans attendre la tenue de l’entretien annuel visé à l’article 8.1, la Société, selon les modalités du dispositif d’alerte prévu à l’article 8.2 du présent accord.

Article 9 – Suivi de l’accord d’entreprise


Les stipulations de l’article 9 de l’accord du 16 février 2010 sont inchangées.

Article 10 – Effet de l’accord sur les régimes antérieurs applicables


Les stipulations de l’article 10 de l’accord du 16 février 2010 sont inchangées.

Article 11 – Date d’effet, révision, dénonciation


L’article 11 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

Le présent avenant entre en vigueur et modifie l’accord du 16 février 2010 à compter du 1er janvier 2025

L’accord, modifié par le présent avenant, est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord


L’article 12 de l’accord du 16 février 2010 est désormais rédigé comme suit :

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.

Fait à Verreries-de-Moussans, le _____________

Pour la Société THT BIO-SCIENCE

XXXX

Président

Pour les salariés

XXXXX

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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