RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
La société THUNEVIN WP, N° SIRET 501 254 049 00015, dont le siège social est situé 6 rue Guadet – 33330 SAINT EMILION, représentée par Monsieur, gérant.
Ci-après dénommée “La Société” D’une part
Et
Le personnel de la société, représentant la majorité des deux tiers lors du référendum organisé à cet effet le 18 avril 2025.
Ci-après dénommés “Le personnel” D’autre part,
La Société et le personnel étant ci-après désignés ensemble les “Parties”, et séparément une ou la “Partie” D’autre part
PREAMBULE
La Société THUNEVIN WP a pour activité principale le soutien aux cultures et notamment tous types de travaux se référant à la vigne et au vin.
Les parties reconnaissent que la mise en place du Compte Epargne Temps est un atout pour renforcer l’attractivité de la politique salariale et la marque employeur, en améliorant la gestion du temps de travail selon l’activité de la société.
De plus, les parties constatent que par note de service un dispositif de Compte épargne temps avait tenté d’être mis en place en 2019 sur la base de l’accord national du 19/09/2001.
Ainsi pour répondre à cette attente des salariés, pour actualiser et généraliser le précédent dispositif, et prendre en considération les éléments précités, il convient de mettre en œuvre des mécanismes et dispositifs destinées à absorber avec souplesse et flexibilité les surcharges de travail, dans le respect des temps de repos des salariés.
La Direction a dénoncé le précédent dispositif, puis informé le personnel du projet de conclure un Accord collectif relatif à l’instauration du Compte Epargne Temps à effet du 1er juillet 2025.
Le 3 avril 2025, la Direction remettait aux salariés de la Société une lettre d’information sur les modalités de vote par référendum et le projet d’Accord collectif relatif à l’instauration du Compte Epargne Temps. Une réunion d’information a été organisée le vendredi 11 avril 2025 à 8 heures au Chai de Prieuré Lescours – 33330 SAINT SULPICE DE FALEYRENS, et les salariés émettaient à la majorité des 2/3 un avis favorable en réponse à la question suivante : “Etes-vous favorable ou défavorable à la mise en place d’un Accord collectif d’Entreprise relatif à l’instauration d’un compte épargne temps dont une copie vous a été remise en main propre le 03/04/2025 ?” Le présent Accord a donc pour objet principal de prévoir la mise en place d’un Compte Epargne Temps, ses modalités d’affectation et d’utilisation ainsi que les modalités de gestion et de garantie. Les parties ont aussi conclu le présent accord dans le souci de favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et du droit à repos.
Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de l’entreprise, la société THUNEVIN WP a entendu notamment :
Négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise.
Cette mesure a pour objet de s’adapter aux impératifs économiques de la société, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le
1er juillet 2025, soit à l’issue de l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.
Article 3 – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société THUNEVIN WP, ayant un an d’ancienneté. Il est précisé que la société THUNEVIN WP dispose d’un seul établissement à ce jour, son siège social est situé : 6, rue Guadet 33330 SAINT EMILION, n° 501 254 049 00015. Le présent accord a vocation à s’appliquer à la société ainsi qu’’à tous les établissements qui seraient créés dans l’avenir. Il est précisé que les salariés sont par ailleurs soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale Production Agricole et CUMA– (IDCC 7024). Il est confirmé par les parties, que le présent accord est conforme ou plus favorable aux dispositions relatives au CET contenues dans cette convention collective de branche. Les dispositions de cet accord d’entreprise ont donc primautés en la matière.
Article 4 – Suivi de l’accord
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée d’un salarié volontaire (et à défaut le plus ancien dans la société) et d’un représentant de la société. Elle sera présidée par un représentant de l’employeur. La Commission se réunira tous les 2 ans. Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres du CSE s’il existe. Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE, s’il existe, sont consultés chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, et toutes les mesures expressément désignées par le code du travail, comme relevant de sa compétence. De plus, les institutions représentatives du personnel si elles existent, sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 5 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des membres titulaires du CSE, s’il existe ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Révision de l’avenant
A la demande de la majorité numérique des salariés de la société, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant. Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE
Article 9 – Principes fondamentaux
Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos et des sommes d’argent pour notamment les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite. La mise en place d'un CET correspond à la volonté : ·Pour les salariés, d'épargner des jours de repos, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ; ·Pour la société, sans inciter à travailler plus, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail.
Article 10 – Champ d’application du chapitre
Tout salarié de la Société titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant un an d’ancienneté peut ouvrir un CET.
Article 11 : Ouverture du compte épargne temps
Les salariés justifiant des conditions d’accès au compte épargne temps, telles que définies à l’article 10 du présent chapitre peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne temps individuel au 1er janvier de chaque année civile. La demande doit être faite auprès de la société par écrit avant le 30 novembre de l’année civile N-1. Le CET demeure ouvert par tacite reconduction chaque 1er janvier de l’année. Au titre de sa mise en place, les salariés justifiant des conditions d’accès au compte épargne temps, telles que définies à l’article 10 du présent chapitre, pourront demander l’ouverture d’un compte épargne temps individuel au 1er août 2025. La demande doit être faite auprès de la société par écrit avant le 15 juillet 2025. Le CET demeurera ouvert par tacite reconduction au 01 janvier 2026.
Article 12 : Modalité d’alimentation des comptes épargne temps individuel
A titre préliminaire, il est expressément convenu que les droits épargnés au titre du dispositif de CET antérieur au 1er juillet 2025 et dénoncé par la Direction, sont transférés automatiquement dans le cadre du présent dispositif. ♦ A l’initiative du salarié : Le compte épargne temps est alimenté volontairement par le salarié au moyen des éléments suivants : -le report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels ; -les jours de repos correspondant à un aménagement du temps de travail sur l’année ; -les heures de repos correspondant au repos compensateur de remplacement accordées au titre des heures supplémentaires ; -les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ; -les jours de repos complémentaires (dit RTT) liés au forfait annuel en jours ; -les jours de dépassement des forfaits en jour pour les cadres dans le respect de la limite de 235 jours travaillés ; - les congés payés acquis antérieurement au 23 avril 2024 en application de la loi du 2024-364 du 22/04/2024, au titre des périodes d’arrêts maladie personnelle et des périodes d’AT/MP, dans les limites prévues par cette loi. ♦ Il est interdit au salarié de transférer dans leur compte épargne temps les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires. Par ailleurs, le salarié pourra alimenter volontairement son compte épargne temps avec : - les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires ou au dépassement de forfait ; -les sommes perçues au titre de l’intéressement ou, au terme de leur période d’indisponibilité, d’avoirs issus de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise ; -la gratification annuelle ; -les primes de toute nature. ♦ A l’initiative de l’employeur : - les congés payés acquis antérieurement au 23 avril 2024 en application de la loi du 2024-364 du 22/04/2024, au titre des périodes d’arrêts maladie personnelle et des périodes d’AT/MP, dans les limites prévues par cette loi.
Article 13 : Plafond
L’alimentation du CET est plafonnée à : - L’équivalent de 15 jours ouvrés par an et par salarié. - L’équivalent de 50 jours ouvrés en cumul total. En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 50 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte épargne temps, et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET ou bien transférer vers le PERECO. De plus, les droits stockés acquis dans le compte épargne temps convertis en unité monétaire, ne peuvent excéder le plafond de garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage. Enfin, il est expressément prévu que les droits épargnés au titre du dispositif de CET antérieur au 1er juillet 2025 et dénoncé par la Direction, et transférés automatiquement dans le cadre du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour le respect des plafonds précités.
Article 14 : Modalités de valorisation des droits capitalisés
Dès son affectation dans le compte épargne temps, l’alimentation en temps comme en argent sera traduite en équivalent argent sur la base de la rémunération de référence perçue par le salarié au moment de l’alimentation du compte épargne temps. Les parties ont convenu des modalités de conversion suivantes : Conversion de jours de repos en valeur monétaire : (Salaire mensuel de base à la date d'alimentation × nombre de jours à convertir) / 26 Le « salaire mensuel de base » au moment de l’alimentation est celui figurant sur les 3 derniers bulletins de paie en référence aux dispositions contractuelles sur la durée du travail du salarié concerné (1ères lignes du bulletin : salaire de base, prime d’ancienneté comprise, et heures supplémentaires contractualisées comprises). Les jours de CP épargnés (tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels, les jours de fractionnement) lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre du CET, ouvrent droit à congés payés. Dès lors, la valorisation (soit la conversion en valeur monétaire) lors de leur affectation est effectuée en ajoutant 10% à la formule précitée, au titre des congés payés. Lors de leur prise dans le cadre du CET, ils n’ouvriront pas droit à CP. S’agissant de la valorisation des congés payés acquis antérieurement au 23 avril 2024 en application de la loi du 2024-364 du 22/04/2024, au titre des périodes d’arrêts maladie personnelle et des périodes d’AT/MP, dans les limites prévues par cette loi, elle est calculée selon les modalités légales définies pour l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 15 : Modalités d’utilisation du CET
Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés : oPour indemniser une période non travaillée, telle qu’ : - Un congé non rémunéré quel qu’il soit comme notamment : un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé sans solde, un congé de solidarité internationale, un congé pour enfant malade, ainsi qu’une formation hors du temps de travail ou tout autre période de suspension du contrat de travail sans rémunération, oPour indemniser une cessation progressive ou totale d’activité, une fin de carrière. Dans ces 2 hypothèses, le départ du salarié sera soumis à l’acceptation de l’employeur. La demande du salarié doit intervenir 2 mois avant la demande d’utilisation, par écrit. Le délai de prévenance est porté à 3 mois si l’absence est égale ou supérieure à 4 mois.
Dans la mesure où, la valeur du compte est exprimée en argent, elle sera convertie en heures ou en jour de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte en réponse à sa demande. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte. La valeur d’une journée de travail est égale : salaire mensuel de base / 26. oPour réaliser des versements sur un plan d’épargne salariale : PEE (Plan d’Epargne Entreprise), PERECO et autres. Dans l’hypothèse d’une demande de versement, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.
Article 16 : Limites d'utilisation du CET
a.Encadrement de l'utilisation du CET pour une période non travaillée indemnisée ou une fin de carrière :
Le CET ne pourra être utilisé pour couvrir une période non travaillée, ou fin de carrière, qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période. Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal. II est possible d'utiliser le CET par journée et demi-journée.
b.Délais de prévenance en vue de l'utilisation du CET
La demande d'absence en raison de l'utilisation du CET devra être formulée au moins 2 mois à l'avance pour une demande d'absence et de rémunération. Si l’absence est égale ou supérieure à 4 mois, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.
c. 5ème semaine
Si la cinquième semaine stockée dans le compte épargne temps par un salarié peut permettre de financer la cessation progressive d’activité, cette dernière ainsi capitalisée ne peut pas donner lieu à une liquidation en argent.
Article 17 : Rémunération du congé (période non travaillée et fin de carrière)
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du montant capitalisé. Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt. L’indemnité versée a nécessairement la nature de salaire. Les cotisations de retraite complémentaires seront maintenues. Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de Prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Article 18 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Pendant la durée de l'absence du salarié due à l’utilisation de son CET, le contrat de travail est suspendu et le salarié est donc dispensé de toute fourniture de travail. A l'issue du congé, le salarié retrouve son poste. En revanche, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.). La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci. L’employeur poursuit l’indemnisation du CET et pas de subrogation auprès de la MSA. Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés. La règle selon laquelle la période non travaillée ouvre droit à CP uniquement pour la période correspondant aux jours de CP épargnés a été prise en compte au moment de la valorisation desdits CP (article 14). Cette mesure ne peut pas se cumuler lors de l’alimentation et lors de l’utilisation. Enfin l’absence, à l'exception des éléments de salaire convertis en temps, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.
Article 19 : Régime social et fiscal des sommes provenant du compte épargne temps
Les sommes issues d’un CET sont à traiter comme un élément de salaire soit au moment du versement des indemnités compensatrices, lorsque le CET est utilisé pour financer un congé, soit au moment du versement du complément de rémunération, si le CET est utilisé à cet effet.
Ces sommes sont donc assujetties à l’ensemble des cotisations (CSG et CRDS incluses) ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires (participations formation et construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires). De plus, les indemnités versées aux salariés lors de la mobilisation des droits issus du CET constituent un revenu imposable.
Article 20 : Cas particulier de l’alimentation du PEE (PERECO et autres)
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO). Les sommes issues du CET et versées sur un PERECO ne sont pas prises en compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle applicable aux versements d’un salarié sur des plans d’épargne, tous dispositifs confondus (PEE, PEI, PERECO). Les sommes provenant d’un éventuel abondement de l’employeur à un PEE sont soumises à CSG et à CRDS sur les revenus d’activité ainsi qu’au forfait social soit lors de la répartition entre les salariés (intéressement et participation), soit lors du versement de l’abondement sur le PEE. Dès lors, il n’y a pas lieu de soumettre de nouveau à ces contributions les sommes correspondantes versées au salarié lorsqu’il mobilise le CET sous forme de compléments de rémunération ou, à l’occasion d’un congé, sous forme d’indemnités compensatrices. Les droits affectés au CET pour effectuer des versements sur un ou plusieurs PERECO, correspondant à un abondement en temps ou en argent de l’employeur sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au PERECO. Dès lors, les sommes correspondantes sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, des charges ayant la même assiette et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’abondement du PERECO, égal à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. En revanche, la CSG, la CRDS sont dues, ainsi que le forfait social sur la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale. L’assimilation à un abondement direct au plan d’épargne fait également que les sommes affectées à un PERECO ayant pour origine un abondement de l’employeur au CET viennent en déduction de la limite au-delà de laquelle les contributions de retraite supplémentaire sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale ou cessent d’être déductibles du revenu imposable. Si le salarié affecte au PERECO des droits issus du CET qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, ces droits bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur, dans la limite de 10 jours par an. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, ils sont exonérés de cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales. La cotisation accidents du travail reste due, ainsi que l’ensemble des autres charges (FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, contribution au dialogue social, assurance chômage, retraite complémentaire, participation formation, participation construction, taxe d’apprentissage, etc.).
Article 21 : Information des salariés
Chaque salarié reçoit au mois de janvier de l’année suivante, un document récapitulatif de comptabilisation des éléments capitalisés dans le compte épargne temps individuel. Le CSE s’il existe reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans la société du dispositif du compte épargne temps. Comme énoncé plus avant, les salariés feront leur demande de capitalisation des éléments précités par écrit lors des 2 périodes suivantes :
-Du 1er au 15 mai de chaque année pour :
oLe report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels ; oLes jours de fractionnement ; oLes congés payés acquis antérieurement au 23 avril 2024 en application de la loi du 2024-364 du 22/04/2024, au titre des périodes d’arrêts maladie personnelle et des périodes d’AT/MP, dans les limites prévues par cette loi.
-
Du 1er au 15 décembre de chaque année pour :
oLes jours de repos correspondant à un aménagement du temps de travail sur l’année ; oLes heures de repos correspondant au repos compensateur de remplacement accordées au titre des heures supplémentaires ; oLes contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ; oLes jours de repos complémentaires (dit RTT) liés au forfait annuel en jours ; oLes jours de dépassement des forfaits en jour pour les cadres dans le respect de la limite de 235 jours travaillés. De même, les salariés devront formuler par écrit leur demande d'utilisation des éléments capitalisés dans les délais et limites des plafonds ci-dessus définis.
Article 22 : Clôture du compte épargne temps
♦ En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte, ou dans un délai de 3 mois après la rupture effective du contrat de travail. ♦ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs, à contrepartie en repos. ♦ Au cours de la relation de travail, et en dehors des cas autorisés d’utilisation des droits affectés au CET, le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation tel que défini à l’article R 3324-22 du Code du travail, à savoir : - Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; - La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; - Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; - Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : -L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; -Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; -L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; -L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; -La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR avec un délai de préavis de 3 mois. Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un CET individuel par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET initial. Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déductions faites des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Fait à Saint Emilion, le 18 avril 2025