portant attribution d’une prime de partage de la valeur
pour l’année 2022
Entre les soussignés :
la Société thyssenkrupp Steel France représentée par Monsieur, Président de la société,
D’une part,
Et,
Madame, secrétaire du CSE Madame, trésorière du CSE de la société thyssenkrupp Steel France
D’autre part,
PREAMBULE
L’article premier de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal Officiel le 17 août 2022 prévoit la possibilité pour l’entreprise d’accorder aux salariés, qui remplissent les conditions nécessaires, une prime potentiellement exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu à compter du 1er août 2022.
Dans ce cadre, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies les 22, 23 et 26 septembre 2022 afin d’octroyer pour l’année civile 2022 une prime de partage de la valeur aux salariés qui remplissent les conditions convenues dans le cadre du présent accord.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise thyssenkrupp Steel France par un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue par l’article 4 du présent accord.
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2022 est de 3 000 euros (trois mille euros) pour les salariés.
La prime de partage de la valeur sera modulée en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail sur les 12 mois précédents le versement de la prime (soit du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022).
Il a été toutefois convenu que 30% du temps d’absence lié à de la maladie (exemple 1) et la durée de travail (exemple 2) pendant la période de calcul précédemment évoquée sera considéré comme du temps de travail effectif.
Exemple 1 : un salarié a été présent 50% du temps sur la période de référence, le montant total de la prime versée sera de 50% du montant ainsi que 30% de 50% du temps d’absence soit au total 65% = 50% + 15%.
Exemple 2 : un salarié a été présent 80% du temps sur la période de référence, le montant total de la prime versée sera de 80% du montant ainsi que 30% de 20% du temps de travail réduit soit au total 86% = 80% + 6%
Pour les salariés intégrés à l’effectif en cours de période de calcul ci-avant évoquée, le temps pris en compte est le temps effectif de présence au sein de l’entreprise.
Article 3 : Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 : Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en deux fois, en novembre 2022 et en mars 2023
La prime de partage de la valeur est constatée sur les bulletins de paie de novembre 2022 et mars 2023, sous la rubrique « prime de partage de la valeur ».
Article 5 : Régime social et fiscal
La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Par ailleurs, le forfait social n’est pas dû. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.
La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables. L’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. Par ailleurs, la prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.
Enfin, quelle que soit la période de versement de la prime et le montant de la rémunération du salarié, l’exonération porte également sur les participations à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 22 novembre 2022.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 : Formalités de dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à MAUREPAS, le 21 novembre 2022.
MonsieurMadame Président de la sociétéElue titulaire du CSE de la société