portant attribution d’une prime de partage de la valeur
pour l’année 2023
Entre les soussignés :
la Société thyssenkrupp Steel France représentée par Monsieur, Président
D’une part,
Et,
Les Elues du Comité Social et Economique de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
L’article premier de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal Officiel le 17 août 2022 prévoit la possibilité pour l’entreprise d’accorder aux salariés, qui remplissent les conditions nécessaires, une prime potentiellement exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu à compter du 1er août 2022.
Dans ce cadre, la société thyssenkrupp Steel France et l’élue du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise se sont réunies le 23 mars 2023 afin d’octroyer pour l’année civile 2023 une prime de partage de la valeur aux salariés qui remplissent les conditions convenues dans le cadre du présent accord.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise thyssenkrupp Steel France par un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue par l’article 4 du présent accord.
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2023 est de 3 000 euros (trois mille euros) pour les salariés.
La prime de partage de la valeur sera modulée en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail sur les 12 mois précédents le versement de la prime (soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023).
Pour les salariés intégrés à l’effectif en cours de période de calcul ci-avant évoquée, le temps pris en compte est le temps effectif de présence au sein de l’entreprise.
Article 3 : Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 : Date de versement de la prime
Cette prime sera versée en deux montant égaux pour un montant maximal de 1 500 euros sur la paie du mois de juillet 2023 et sur la paie du mois d’octobre 2023.
La prime de partage de la valeur est constatée sur chaque bulletin de paie sous la rubrique « prime de partage de la valeur ».
Article 5 : Régime social et fiscal
La Prime de Partage de la Valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la prime, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la Prime de Partage de la Valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
La prime versée au cours des années 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement, est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 : Formalités de dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des parties.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.