Accord d'entreprise thyssenkrupp Steel France SAS

Accord sur l'organisation et le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2024

4 accords de la société thyssenkrupp Steel France SAS

Le 03/07/2019



thyssenkrupp Steel France
14, rue Lavoisier
78310 MAUREPAS


Accord sur l’organisation et le temps de travail

Préambule :

La Direction de thyssenkrupp Steel France et les élues titulaire et suppléante du Comité Social et Economique se sont réunies les 14 juin, 1er juillet, 2 juillet 2019, en vue de négocier un accord sur le temps de travail pour la société « thyssenkrupp Steel France »,
  • suite à la création de cette société le 1er mars 2019,
  • et suite à l’élection, au 2ème tour de scrutin, du Comité Social et Economique, le 13 juin 2019.



Article 1 - horaire de travail pour le personnel « non cadre » :

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures chez thyssenkrupp Steel France ; il devient l’horaire de référence concernant les éléments relatifs au contrat de travail et à la paie.

Article 2 - organisation du travail mise en place afin de satisfaire les clients de la société :

Il a été arrêté les dispositions suivantes pour l’ensemble du personnel hors statut « Cadre », à savoir la mise en place d’un horaire moyen hebdomadaire de 36 heures 30 minutes. Le temps effectué au-delà de 36 heures 30 minutes, alimente un compteur crédit temps dont le fonctionnement est décrit à l’article 3.
En cas de maladie ou d’absences pour quelque motif que ce soit (sauf Accident de Travail) une retenue de 18 minutes par jour d’absence sera effectuée de manière systématique en fonction de l’arrêt ou du justificatif de l’absence.
Pour les accidents du travail, le crédit d’heures sera maintenu dans la limite de la couverture conventionnelle.



Article 3 – Horaires d’arrivée et de départ pour les salariés non-cadres de la société :

3a) Plages des horaires de travail :
Le principe de l’horaire variable avec comptabilisation des heures sur la même plage horaire de 8h à 18h est retenu.
Le temps de travail effectué en dehors de cette plage horaire ne sera pas pris en compte.
Le système de paie sera réglé sur 36 heures 30 minutes hebdomadaires, avec la possibilité de se créditer une avance jusqu’à une demi-journée par mois.
Les plages d’arrivée et de départ, sont arrêtées comme suit :
  • Arrivée : entre 8h et 9h15, le matin

  • Départ : entre 16h45 et 18h00, l’après-midi tous les jours de la semaine sauf le vendredi.
Le vendredi, le départ est autorisé à partir de 16h00.
Il est possible de déroger, à titre exceptionnel, à ces plages horaires sous réserve de l’accord exprès de la hiérarchie.

3b) Plage horaire pour le temps de présence toléré dans les locaux :
Les salariés peuvent entrer dans les locaux, pour convenance personnelle à partir de 7h30 le matin et peuvent rester dans les locaux jusqu’à 19h00, le soir.
Le temps compris entre 7h30 et 8h00, ainsi que le temps compris entre 18h00 et 19h00 n’est pas comptabilisé dans le temps de travail.



3c) Plage horaire pour la pause repas :
La pause repas se situe entre 12h et 14h, pour l’ensemble du personnel avec obligation de renseignement dans le système de paie, de l’heure d’arrêt le midi, et de l’heure de reprise, l’après-midi.
En tout état de cause, le temps de pause déjeuner ne peut être inférieur à une heure.


Article 4 – Heures supplémentaires :

La société se conforme aux dispositions légales, en la matière.



Article 5 – fonctionnement du compteur crédit temps pour le personnel « non-cadre » :

Le crédit temps est à utiliser de la manière suivante :
  • Récupération des heures effectuées en plus, sur le mois en cours, dans la limite d’une demi-journée au maximum.

  • Ce compteur doit toujours être supérieur ou égal à zéro en fin de mois.

  • Le compteur crédit temps peut être exceptionnellement négatif, suite à un cas de force majeure qui empêche le salarié de se rendre à son travail ou l’incite à rentrer plus tôt, à son domicile pour raisons de sécurité. Dans ce cas, le compteur débit temps est à récupérer le mois suivant.


Article 6 – Jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) pour les non-cadres :

L’horaire hebdomadaire indiqué à l’article 1 du présent accord, génère sur une période de 12 mois, plus de 9 (neuf) jours de RTT. Le nombre de jours de RTT est arrondi au chiffre entier de 10 (dix). Le compteur RTT sera incrémenté tous les mois à l’exception des mois de juillet et août.
Si, une période de référence est inférieure à douze mois, le nombre de jours RTT sera proratisé.

Article 7 – Modalités pour la prise des jours RTT :

2 (deux) jours RTT sont imposés, chaque année à savoir :
  • Le vendredi de l’Ascension pour des raisons d’organisation de travail
  • Le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité
Ces 2 (deux) jours sont à prendre par

l’ensemble des salariés de la société.

La société mettra en place un Compte Epargne Temps (CET) qui pourra être alimenté par chaque salarié dans la limite de 4 (quatre) jours par période.

Article 8 - Règle de prise de jours CET

Le salarié alimente ce compteur par journée entière de RTT
Les salariés pourront prendre, pour convenance personnelle, un ou plusieurs jours dans la limite de 5 (cinq) jours cumulés dans la période de référence.
Ces jours ne pourront, sauf accord exprès de la hiérarchie, être accolés à des jours de congés payés.
Au-delà des 5 (cinq) jours définis ci-dessus, le salarié devra respecter un préavis de 3 (trois) mois auprès de sa hiérarchie.

Article 9 – Règle de prise de congés payés ou de jours RTT, pour l’ensemble des salariés, quel que soit le statut :

Il sera mis en place une règle de prise de congés ou d’absence systématisée.

9a) Congés d’été :

3 (trois) semaines au titre du congé principal dit « congé d’été » doivent être prises, obligatoirement, sur la période estivale du 1er juin au 30 septembre.

Cette période doit comprendre obligatoirement 2 (deux) semaines consécutives de congés afin de respecter les dispositions légales.

Si un jour férié (14 juillet ou 15 août) tombe durant ces deux semaines consécutives, le salarié devra prendre une journée de congé supplémentaire.

Pour cette période, chaque salarié se doit d’informer ses collègues directs des dossiers en cours, afin d’organiser son remplacement, et de ne pas nuire à l’organisation du travail vis-à-vis des clients.


9b) Semaine du 15 août :

En tout état de cause, la semaine incluant le 15 août doit être prise obligatoirement en congés payés.


9c) Congés entre Noël et Nouvel An :

Une semaine doit être prise par les salariés entre Noël et Nouvel An. La Direction donnera les dates précises pour le 30 novembre de chaque année, en fonction des commandes, ou de l’organisation du travail définie pour cette période.

9d) Règle de prise de jours RTT (Réduction du Temps de Travail) et de jours de congés payés :
Les jours RTT pourront être fractionnés, par demi-journée.
Par contre, les jours de congés payés doivent être pris par journée entière.


Article 10 – Gestion des salariés de statut « cadre » :

Le personnel cadre ne peut être assujetti à un contrôle journalier, car il n’entre pas dans la législation des 35 heures, compte-tenu de la fonction commerciale itinérante ou de la fonction administrative assurée. Le personnel « cadre » est assujetti à la règle du forfait-jours.
A titre d’information, le nombre de jours RTT est de 10 jours.

Article 11 – Application du présent accord :

L’application de ces dispositions entrera en vigueur le 1er septembre 2019.


Article 12 – Publicité du présent accord :

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’au tribunal des Prud’hommes de Rambouillet.

Signé à Maurepas, le 3 juillet 2019, à 11h30


Pour la Direction :


Par délégation de ,
Président de la société


Pour les salariés :, secrétaire du C.S.E.





Edité en quatre originaux : un pour la direction, un pour les élus, un pour la DIRECCTE de Saint-Quentin-en-Yvelines, un pour le tribunal des prud’hommes de Rambouillet
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