Accord d'entreprise TIBCO SERVICES

ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 31/03/2019

22 accords de la société TIBCO SERVICES

Le 20/02/2019


TIBCO SERVICES

________________









ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE :

_______

-La Société TIBCO SERVICES,


Dont le siège social est "Le Bois Cholet", route de la Forêt à SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU (44860),

Représentée par Monsieur …,

Agissant en sa qualité de Dirigeant,




D'UNE PART,

____________

ET :

__

  • Monsieur …, agissant en sa qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT,

D'AUTRE PART.

_______________





.../...
PREAMBULE :

___________________________________

Le Président de la République a annoncé, le 10 décembre 2018, plusieurs mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés et notamment la possibilité, pour les entreprises, de verser à leurs salariés une

prime exceptionnelle.

 
La Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, qui a été publiée au JO du 26 décembre 2018, en fixe les contours.
 
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales sous conditions.

Suite à des discussions entre la Direction et les membres représentants du personnel, les conditions suivantes ont été arrêtées.

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

_________________________________________________________

ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée à l’ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 2 – Montant de la prime et date de versement

La prime sera d’un montant de 500 € par salarié au prorata de l’ancienneté sur l’année 2018.

La prime sera versée sur la paie de janvier 2019.
ARTICLE 3 – Plafond d’exonération de la prime

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux salariés dont le salaire est inférieur à 3 SMIC sur l’année (soit un salaire inférieur à 53 945 € brut en 2018).

Il a été convenu que la prime sera versée aux salariés dont le salaire est supérieur au plafond prévu en accord avec eux.

La prime ne se substitue en aucun cas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société.

Cette prime n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime vacances 2019.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes et sera valable jusqu’au versement de la prime Macron et dans tous les cas avant le 31 mars 2019.

ARTICLE 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux :

  • un pour chacune des parties signataires,
  • deux exemplaires, seront adressés à la DIRECCTE des Pays de la Loire sur support électronique via la plateforme en ligne TéléAccords pour la base de données nationale.
  • un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

Conformément à la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise, le présent accord sera déposé par mail à l’adresse : OPNC@syntec.fr, pour être étudié par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôts seront opérées par l’entreprise.


FAIT A ST AIGNAN DE GD LIEU
LE 20 FEVRIER 2019
EN TROIS EXEMPLAIRES

LES DELEGATION SYNDICALES LA SOCIETE TIBCO SERVICES

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Monsieur … (1)Monsieur … (1)

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