Accord d'entreprise TICKS
UN ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DU COVID 19
Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020
Le 27/04/2020
Accord sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de COVID-19
PRÉAMBULE
Face à la crise majeure dont est victime la France, nous souhaitons réaffirmer le droit de chacun à préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires satisfaisantes. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.
La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour toutes les entreprises. Ces conséquences, multiples, à court terme ou durablement, touchent l’ensemble de la société et remettent en cause bon nombre des certitudes et règles qui régissaient la vie en commun. Le travail des équipes, l’organisation de l’activité, la capacité à répondre à nos engagements contractuels, sont remis en cause. A terme, la santé de chacun, la pérennité de l’activité sont en jeu si des mesures conservatoires ne sont pas prises.
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse.
Encourager la prise de congés payés est un moyen d’une part, pour les entreprises d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront, et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés. Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à notre entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19.
Conscients de la période difficile traversée tant par l’entreprise que par les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir.
Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des section 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou la branche.
Face à l’évolution rapide et constante de la situation, les signataires de l’accord conviennent les mesures suivantes pour une durée déterminée et s’engagent à poursuivre leurs échanges afin réviser les présentes mesures en fonction des adaptations demandées par les évolutions que l’Etat donnera à ses propres directives, des contraintes de la Direction et de la situation économique de la société face à cette pandémie aux conséquences exceptionnelles.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc37407588 \h 3
Article 2 – Un dialogue social adapté pour faire face à la crise PAGEREF _Toc37407589 \h 3
Article 3 – Nombre de jours de congés visés PAGEREF _Toc37407590 \h 3
Article 4 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés PAGEREF _Toc37407591 \h 3
Article 5 – Fixation ou modification de la prise des jours de congés payés PAGEREF _Toc37407592 \h 3
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés PAGEREF _Toc37407593 \h 4
Article 7 – Modalité d’information des salariés PAGEREF _Toc37407594 \h 4
Article 8 – Durée en entrée en vigueur PAGEREF _Toc37407595 \h 4
Article 9 - Suivi PAGEREF _Toc37407596 \h 5
Article 10 - Révision PAGEREF _Toc37407597 \h 5
Article 11 – Formalité de publication et de dépôt PAGEREF _Toc37407598 \h 5
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Un dialogue social adapté pour faire face à la crise
Face au risque de propagation du COVID-19, certaines réponses dépendent des pouvoirs publics tandis que d’autres peuvent être fournies par la branche ou encore directement par l’entreprise.
Dans la période difficile que les salariés et les entreprises vivent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi, les entreprises doivent, grâce au dialogue social, mettre en œuvre des solutions adaptées. La gestion des congés payés, le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d’activités qui accompagnent la propagation de l’épidémie. La négociation d’entreprise doit être loyale et permettre d’apporter les réponses les plus appropriées face aux risques de diminution de l’emploi.
Article 3 – Nombre de jours de congés visés
Article 4 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 Décembre 2020.
Article 5 – Fixation ou modification de la prise des jours de congés payés
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
- D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (solde CP 2018/2019 puis solde CP 2° semestre 2019 : CP N-1) ;
- Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congé d’ancienneté) ;
- Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation (CP N).
La situation des salariés nouvellement embauchés n’ayant une période de référence de congés payés complète sera étudiée au cas par cas.
La période de congés payés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 Décembre 2020.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
- D’au moins 1 jour ouvré pendant la période de confinement
- D’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement
Article 7 – Modalité d’information des salariés
Article 8 – Durée et entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux articles L.2261-1 et D.2231-3 du Code du Travail et prendra fin le 31 Décembre 2020.
Article 9 - Suivi
Article 10 - Révision
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-6 du Code du Travail.
Article 11 – Formalité de publication et de dépôt
Fait à Meylan, le 27/04/2020
Pour l’entreprise,
Membre du CSE
Mise à jour : 2020-06-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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