ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU CSE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
(ci-après l’« Accord »)
ENTRE
La société
XXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXX, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro XXX XXX XXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Président de la Société. Ci-après la «
Société » ou « XXX »
D’une part,
ET
Les Membres Titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) :
Monsieur XXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXX
Ci-après le «
CSE »
D’autre part, Ensemble les «
Parties »
PREAMBULE
Le comité social et économique (CSE) a pour mission d'assurer une expression collective permettant la prise en compte permanente des intérêts des Salariés dans les décisions concernant :
la marche générale de l’entreprise,
la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise,
l'organisation du travail,
les conditions de travail et d’emploi du personnel,
la durée du travail et la formation professionnelle,
les techniques de production,
leurs conséquences sur l’environnement.
A cette fin, XXXXXX rappelle que la consultation du CSE précède nécessairement la décision de l’employeur dans tous les domaines où le Code du travail confère au CSE des attributions consultatives. Dans ce contexte, le présent Accord est conclu afin de:
renforcer les droits des élus du personnel,
définir, conformément à l’article L. 2312-21 du Code du travail, le contenu de la BDESE,
clarifier les modalités des consultations récurrentes et ponctuelles du CSE de TMF conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail.
Le présent Accord a pour but de tenir compte de la réalité de l’entreprise, de son organisation économique et sociale et de ses spécificités s’agissant d’une jeune start-up.
ARTICLE 1: HEURES DE DÉLÉGATION
Le Code du travail ne prévoit aucune heure de délégation pour les membres élus suppléants du CSE. Afin de permettre aux membres élus suppléants du CSE de bénéficier de mesures plus favorables que celles prévues par la loi, les membres élus suppléants du CSE se voient attribuer un crédit d’heures de délégation de 4 heures par mois afin de renforcer le dialogue social dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales («
BDESE ») a pour objet d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations mises à la disposition des représentants du personnel et de favoriser ainsi leur appropriation par les élus.
L’ambition est de digitaliser les indicateurs contenus dans le module BDESE afin de faciliter leur exploitation, et d’éviter au maximum le simple dépôt de documents papiers.
Les Parties au présent Accord conviennent que la définition d’un socle commun harmonisé dans la BDESE ne fait pas obstacle à la transmission occasionnelle d’informations supplémentaires, garantie d’un dialogue social de qualité.
2.1 - Organisation, architecture et contenu de la BDESE
La BDESE est intégrée comme un module spécifique intitulé “BDESE” dans le Google Drive de la Société dédiée à l’animation des Relations Sociales dont les modalités d’accès sécurisées seront communiqués aux membres du CSE. Le module BDESE est le support unique de transmission d’information entre la Direction et le CSE. La BDESE retenue dans le google Drive est organisée en fonction des thèmes prévues à l’article L. 2312-21 alinéa 4 du Code du travail tel que détaillé en Annexe 1, avec un onglet dédié pour chaque sujet. Les informations contenues dans le module BDESE sont présentées, selon les indicateurs:
soit sous forme de tableaux contenant des données chiffrées,
soit sous forme de grandes tendances,
soit sous forme de graphiques,
Ces informations seront ventilées dans les onglets dédiés de la BDESE du Google Drive. S’agissant des orientations stratégiques, les données prospectives sur les perspectives envisagées pour l’entreprise et leurs conséquences seront présentées sous forme de grandes tendances matérialisées par des sigles +, -, =. En application de l’article R. 2312-10 du Code du travail, la Société indiquera, pour les années relatives aux perspectives envisagées, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées, de grandes tendances, ou de graphiques, pour les raisons qu'elle précisera. A cette fin, seront utilisées des abréviations donnant les raisons des informations manquantes : n/a (non adaptable), n/d (non disponible).
2.2 - Droit d’accès
La BDESE est consultable par les membres du CSE (titulaires et suppléants). La BDESE sera également ouverte aux Délégués et Représentants Syndicaux s’ils sont présents dans la Société. La BDESE est accessible en permanence aux représentants du personnel. Lorsque les informations sont disponibles sur support papier uniquement, elles ne seront consultables que pendant les heures de travail sur demande écrite.
2.3 - Discrétion
Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. XXXXX accorde une importance particulière au respect des règles de discrétion et de confidentialité des informations communiquées sur la BDESE.
2.4 - Mise en oeuvre de la BDESE prévue au présent Accord
L’alimentation du module BDESE résultant du présent Accord débutera au 1er janvier 2024 (année N). Les Parties conviennent d’une période transitoire de 6 mois pour mettre en œuvre le module BDESE à compter de la signature du 1er janvier 2024. Les données du module BDESE se limiteront à l’année en cours et aux années N-2, N-1. Les données antérieures resteront visibles dans le module BDESE au fur et à mesure de la progression des années. Concernant 2023, qui est une année de transition, les parties conviennent de fournir en 2024 les indicateurs existants relatifs à l’année 2023.
2.5 - Mise à jour de la BDESE
La BDESE fera l’objet de mises à jour régulières selon les périodicités prévues par le Code du travail. Les élus du CSE en seront informés afin de pouvoir exercer utilement leurs compétences.
ARTICLE 3 : CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Les informations nécessaires aux consultations récurrentes sont mises à la disposition du CSE dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales («
BDESE »).
3.1 – Périodicité
La périodicité des consultations récurrentes du CSE est fixée à trois ans, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. La périodicité triennale concerne les consultations sur:
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique est financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (à l’exception du bilan sur le travail à temps partiel et des dérogations à sa durée minimale, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés qui doivent faire l’objet d’une consultation annuelle).
Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
3.2 – Réunions sur les consultations sur les consultations récurrentes
La consultation sur la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise se fera au cours de deux réunions espacées de 15 jours calendaires :
La première réunion vise à exposer les informations mises à la disposition du CSE dans la BDESE et répondre aux questions du CSE.
La seconde réunion aura pour objet de répondre aux questions en attente du CSE et de procéder à la consultation proprement dite.
Le délai de consultation expirera à la date de la seconde réunion avec le CSE relative au projet de consultation, à l’issue duquel l’absence d’avis vaudra avis négatif.
Les trois thèmes de consultation récurrente visés ci-dessus font l’objet d’un avis unique, conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail.
3.3 – Délai de consultation
Les Parties conviennent que le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif aux termes d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date à laquelle il sera informé par l'employeur, par courriel avec accusé de lecture, de la mise à disposition des informations nécessaires à sa consultation récurrente sur l’un des thèmes susvisé dans la BDESE, conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail. Il est précisé à cette fin que la date d’envoi du courriel avec accusé de lecture fera courir le délai de 15 jours précité. Le délai de 15 jours est calendaire. Il se calcule de date à date. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément aux articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
3.4 – Procès-verbal et suite donnée à l’avis du CSE
Les consultations récurrentes donnent lieu à un procès-verbal dans les conditions prévues par le règlement intérieur du CSE. La Société rend compte de la suite donnée aux avis du CSE, dans les conditions prévues par l’article L. 2315-34 du Code du travail.
ARTICLE 4 : CONSULTATIONS PONCTUELLES
Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles sont versées dans la BDESE.
Les Parties rappellent que pour les consultations ponctuelles faisant l’objet de dispositions législatives spéciales (OPA, PSE), les délais de consultations prévues par le code du travail seront appliqués. Dans tous les autres cas, les Parties conviennent que le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif aux termes d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle seront communiqués au CSE les informations prévues par le Code du travail pour sa consultation. Le délai de 15 jours est calendaire. Il se calcule de date à date. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément aux articles 641 et suivants du Code de procédure civile. Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur à 15 jours s’il estime avoir disposé d’un délai d’examen suffisant, d’informations suffisamment précises, ainsi que de réponses motivées de l’employeur à ses observations, pour exercer utilement sa compétence et rendre son avis. La Société rend compte de la suite donnée aux avis du CSE, dans les conditions prévues par l’article L. 2315-34 du Code du travail.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR AUX MEMBRES DU CSE
Il est rappelé que le Président doit communiquer l’ordre du jour aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion du CSE, conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail. L’envoi est réalisé par e-mail avec accusé de lecture. Ce délai de trois jours se décompte comme suit: 72 heures au moins doivent séparer le moment où les membres du CSE reçoivent l’ordre du jour du moment où s’ouvre la séance. Peu importe qu’à l’intérieur de ces trois jours se trouvent un samedi et un dimanche ou un jour férié.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Champ d’application
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
6.2 – Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 7 novembre 2023.
Il remplace, annule et substitue intégralement à tout autre accord collectif existant, à toute dispositions ainsi qu’à toutes pratiques et usages en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord ayant le même objet que celles prévues ci-avant.
6.3 - Révision de l'Accord
Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
6.4 - Dénonciation de l'Accord
Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois.
6.5 – Interprétation
Il est précisé que l’Accord sera régi par les dispositions légales et réglementaires visées dans le présent Accord dans leur rédaction en vigueur au moment de leur application.
En cas de difficultés d’interprétation du présent Accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’Accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport, en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
6.6 – Suivi de l'Accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu que les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE assureront le suivi de son application à l'occasion des consultations présentant un lien avec les points traités par l'Accord. Elles dresseront un bilan de son application et discuteront, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 (un) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6.7 – Dépôt – Publicité
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent Accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Fait à Paris, le
7 novembre 2023
MEMBRES TITULAIRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL DU CSE
LA SOCIÉTÉ
Monsieur XXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXX,
Président de XXXXX
Monsieur XXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1 : CONTENU DE LA BDESE
En application de l’article L. 2312-21 alinéa 4 du Code du travail, la base de données comporte les informations suivantes :
l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise;
les fonds propres, l'endettement;
la rémunération;
les activités sociales et culturelles;
l’actionnariat;
les aides publiques, les réductions d’impôts les exonérations et réductions de cotisations sociales, les crédits d’impôts, le mécénat), les résultats financiers;
les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les informations contenues dans le module BDESE sont présentées, selon les indicateurs, soit,
sous forme de tableaux contenant des données chiffrées,