ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS DE LA SOCIETE TIFFANY & Co
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TIFFANY & Co, Société par actions simplifiée au capital de 1 009 903 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 965 175 ayant son siège social au 7 rue Scribe 75009 Paris représentée par Madame xxxxx, VP HR, Vice-Présidente Ressources Humaunes, dûment habilitée.
Ci-après dénommée l’«
Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 31 mars 2023 annexé à l’accord, et représentée par son secrétaire, xxxxxdûment habilité,
Ci-après dénommés le «
CSE »,
D’autre part,
Ensemble désignés les « Parties » ou les « Signataires ».
ARTICLE 6 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc127813210 \h 4
6.1. Utilisation du CET pour financer une période de congé PAGEREF _Toc127813211 \h 4 6.1.1. Définition des congés rémunérés par le CET PAGEREF _Toc127813212 \h 4 6.1.2. Modalité de prise de congé PAGEREF _Toc127813213 \h 5 6.1.3. Situation du salarié PAGEREF _Toc127813214 \h 5 6.2. Utilisation du CET en numéraire PAGEREF _Toc127813215 \h 6 6.2.1. Définition des situations permettant l’utilisation en numéraire du CET PAGEREF _Toc127813216 \h 6 6.2.2. Modalité d’utilisation du CET sous forme de complément de rémunération PAGEREF _Toc127813217 \h 7
ARTICLE 7 - Gestion du CET PAGEREF _Toc127813218 \h 7
7.1. Valorisation de l’épargne temps PAGEREF _Toc127813219 \h 7 7.2. Garantie des droits acquis sur le CET PAGEREF _Toc127813220 \h 7
ARTICLE 8 - Liquidation du CET PAGEREF _Toc127813221 \h 7
8.1. Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié PAGEREF _Toc127813222 \h 7 8.2. Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc127813223 \h 8 8.3. Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié PAGEREF _Toc127813224 \h 8
ARTICLE 9 - Transfert du compte PAGEREF _Toc127813225 \h 8
ARTICLE 10 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc127813226 \h 8
ARTICLE 11 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc127813227 \h 8
ARTICLE 12 - Formalité de dépôt et publicité PAGEREF _Toc127813228 \h 8
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement du Compte épargne Temps (ci-après « CET ») mis en place au sein de l’Entreprise.
Il est rappelé que le CET a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des jours de congés ou de repos, afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,
Il est toutefois rappelé que le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise des jours de congés payés par les salariés, laquelle reste un droit essentiel.
Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et définit les modalités de fonctionnement suivants.
ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires
Sont éligibles à ce dispositif, l’ensemble des salariés de l’Entreprise justifiant d'une ancienneté minimale de 12 mois (ci-après le «
Bénéficiaire » ou le « Salarié »).
ARTICLE 3 - Tenue et fonctionnement du CET
3.1. Ouverture d’un compte CET
L'ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du Salarié. La première demande de versement par un salarié, qui répond aux conditions fixées au présent accord, entraine l'ouverture de son CET (ci-après le «
Compte Individuel »).
Il est précisé que tout Salarié bénéficiaire d’un tel Compte Individuel à la date de signature du présent accord sera automatiquement bénéficiaire de l’existence de ce droit, au titre des droits qu’il y a acquis.
3.2. Fonctionnement du CET
Le CET sera tenu par l’Entreprise Tiffany & Co.
L’alimentation du CET se fera une fois par année, à l'occasion de l’envoi du bulletin d’affectation.
ARTICLE 4 - Alimentation du CET
4.1. Règles générales d’alimentation
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Salarié (ci-après le «
Compte Individuel »).
L’alimentation du CET sera réalisée par les Salariés en jours ou en heures.
4.2. Alimentation du CET en jours ou heures de repos
Le CET peut être alimenté par tout ou partie des droits à congés et/ou repos, au choix et à l’initiative du Bénéficiaire, tels que définis ci-après :
5 jours de congés payés (CP) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence, issus de la cinquième semaine de congés payés, sur la base d'un droit annuel de 25 jours de congés payés. Ce nombre sera proratisé pour tenir compte de la situation particulière des salariés bénéficiant d'une autre base d'acquisition,
35 les heures de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement pour heures supplémentaires,
5 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié à la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;
ARTICLE 5 - Plafond d’alimentation
5.1 Plafond annuel
Le nombre de total de jours affecté au CET ne peut excéder 5 jours par année civile.
La période annuelle s’étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
5.2. Plafond global
Les Parties conviennent de fixer un double plafond au CET. Ainsi :
le nombre de jours affectés au CET ne peut dépasser 20 jours ;
le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Le Bénéficiaire ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de l’un de ces plafonds. Dans le cas d'une demande partiellement excédentaire, le Bénéficiaire devra impérativement modifier sa demande d'alimentation en retirant suffisamment de jours/heures afin que ces deux plafonds soient respectés. A défaut, sa demande ne pourra être prise en compte.
Les droits acquis qui excèdent l’un de ces plafonds seront immédiatement convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d'indemnité, selon les règles définis à l’article 6.1.
ARTICLE 6 - Utilisation du CET
6.1. Utilisation du CET pour financer une période de congé
6.1.1. Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut être utilisé pour financer une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après et pris en journée(s) complète(s) exclusivement. La durée des congés CET ne pourra pas excéder les droits acquis au titre du CET.
S’agissant des
congés légaux :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer les conges définis ci-après :
le congé sabbatique,
le congé pour création d'entreprise,
le congé de solidarité familiale,
le congé de proche aidant.
Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.
S’agissant des
congés conventionnels :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle, après autorisation de l’employeur du principe du congé et de sa durée. Ces congés sont :
le congé d'éducation de l’enfant, à temps partiel ou à temps plein,
le congé de déménagement,
le congé de soins à un proche souffrant,
le congé enfant malade au-delà des droits de congés rémunérés (jusqu'à 18 ans),
le congé à la suite du décès d'un membre de la famille du salarié,
le congé de formation hors temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L. 932-1 du Code du travail.
S’agissant du
congé de fin de carrière :
Le Salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
S’agissant du
temps partiel :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié choisit de passer à temps partiel.
S’agissant d’un
départ en retraite et préretraite progressive :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour permettre au Salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
6.1.2. Modalité de prise de congé
Le droit d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés prévus à l’article 6.1 ne donne pas automatiquement droit au bénéfice d’un tel congé. Le Salarié devra remplir les conditions requises pour le congé considéré et obtenir l’accord préalable de la Direction des ressources humaines.
Toutes les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence devront être adressées en respectant un délai de prévenance, dont la durée varie en fonction de celle du congé :
1 mois, pour un congé de moins de 15 jours,
2 mois, pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois,
3 mois, pour un congé de 3 mois ou plus,
6 mois pour un congé de fin de carrière.
Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction dans des situations exceptionnelles.
La Direction adressera une validation, totale ou partielle, ou un refus au salarié, en respectant un préavis de :
1 semaine maximum, pour un congé de moins de 15 jours,
1 mois pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois,
45 jours, pour un congé de 3 mois ou plus,
3 mois pour un congé de fin de carrière.
Pour toutes situations ayant un caractère d'urgence, le salarié pourra prendre contact directement avec son supérieur hiérarchique, ou la Direction des Ressources Humaines, et ainsi obtenir une réponse rapide.]
6.1.3. Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :
le Salarié est maintenu dans les effectifs de l’entreprise ;
l’exécution de son contrat de travail est suspendue, les obligations autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions légales contraires, notamment les obligations de réserve, de secret et de loyauté à l’égard de l’Entreprise.
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Les Parties rappellent que le Salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
De la même façon, la référence de calcul des couvertures de prévoyance (décès, invalidité, etc.) est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, le Salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière.
Le Salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des ressources humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
6.2. Utilisation du CET en numéraire
Le CET peut être utilisé en numéraire, dans les cas limitativement énumérés ci-après.
6.2.1. Définition des situations permettant l’utilisation en numéraire du CET
S’agissant de l’utilisation du CET pour
alimenter un dispositif d’épargne retraite
Le Bénéficiaire peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne entreprise pour la retraite collectif (PER COL) mis en place au sein de l’Enterprise.
S’agissant de l’utilisation du CET pour
contribuer au financement de prestation de retraite à caractère collectif et obligatoire (PERO)
Le Bénéficiaire peut utiliser tout ou partie des droits inscrits au CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’utilisation du CET pour
racheter des annuités de cotisations manquantes
Le Bénéficiaire peut utiliser tout ou partie des droits inscrits au CET, pour procéder à un rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’année incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, le salarié qui souhaite bénéficier d’un complément de rémunération devra en faire la demande par écrit à son service Ressources humaines.
S’agissant de l’utilisation du CET pour
bénéficier d’une rémunération immédiate
Le Salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, dans la limite du solde du compteur disponible à la date de la demande.
L’indemnité brute, versée au titre de cette rémunération immédiate, sera réintégrée au plus tard dans le salaire du mois suivant la demande. Elle sera soumise à cotisations et sera imposable.
6.2.2. Modalité d’utilisation du CET sous forme de complément de rémunération
Les Parties rappellent que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
ARTICLE 7 - Gestion du CET
7.1. Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) et seront valorisés sur la base de la valeur d’une journée de repos, calculée au moment de l’utilisation effective de ses droits.
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’établissement.
Les charges sociales, patronales et salariales prélevées sur le CET seront acquittées lors du règlement de l'indemnité. Conformément aux règles légales, les sommes versées au titre du CET ne rentrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés.
7.2. Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
II est rappelé que les droits acquis par un salarié sur son CET ne peuvent, en application de l'article 5.2 du présent avenant, dépasser ce plafond. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
ARTICLE 8 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
La liquidation des droits acquis au CET entraîne la clôture du Compte Individuel.
8.1. Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le Bénéficiaire peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis à la date effective de la renonciation, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.
Cette indemnité est déterminée dans les modalités prévues à l’article 7.1.
Le salarié qui use de cette faculté ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 18 mois.
8.2. Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’épargne-temps d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de son départ effectif de l’entreprise.
Cette indemnité est déterminée dans les modalités prévues à l’article 7.1.
8.3. Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité compensatrice d’épargne-temps d'un montant correspondant aux droits acquis à la date du décès.
Cette indemnité est déterminée dans les modalités prévues à l’article 7.1.
ARTICLE 9 - Transfert du compte
En cas de mutation par transfert du contrat de travail d’un salarié de l’Entreprise, que ce transfert intervienne par application de l’article L.1224-1 du Code du travail ou par transfert conventionnel, la totalité des droits acquis par ce salarié dans le CET de l’Entreprise d’origine peut, à sa demande, être transféré au sein du CET de l’Entreprise d’accueil.
A cet effet, l’Entreprise d’accueil, à savoir le nouvel employeur du salarié, doit elle-même avoir mis en place un CET. Le Salarié qui souhaite transférer le montant de ses droits doit en informer par écrit le service des ressources humaines de l’Entreprise avant la date fixée pour sa mutation.
Lorsque le transfert des droits n’a pas lieu, soit parce que le salarié ne l’a pas demandé soit parce que le transfert est impossible au regard du règlement CET de l’Entreprise d’accueil, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours acquis dans le cadre du CET de l’Entreprise d’origine à la date de la mutation.
Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l’intéressé à la date de la mutation.
Cette indemnité est soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2023, date de sa signature.
ARTICLE 11 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 12 - Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, aux services de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Ce dépôt est accompagné du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le présent accord a été conclu et qui fait mention du vote de la majorité des membres du CSE ratifiant l’accord et du mandat donné par ces derniers au secrétaire du CSE pour signer l’accord.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.