ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société Tiger Tailor SAS, Dont le siège social est situé à 17 rue de Bergheim, 68000 Colmar, Immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 894936673, Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée “la Société”,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers (procès-verbal de consultation joint au présent accord), Ci-après dénommés “les Salariés”,
D’autre part.
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. La Convention Collective Nationale de la Vente à Distance (IDCC 2198) ne comportant pas, à ce jour, l’ensemble des clauses requises par la législation récente pour sécuriser le recours au forfait jours (notamment en matière de suivi de la charge de travail et de droit à la déconnexion), les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise autonome. Cet accord vise à concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’autonomie dont disposent certains salariés dans l’organisation de leur temps de travail, tout en garantissant le respect de leur santé, de leur sécurité et de leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
ARTICLE 1 – SALARIÉS ÉLIGIBLES Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment visés les postes de : Responsable achats, responsable marketing
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment visés les postes de : Commerciaux itinérants
L’autonomie s’apprécie par la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, ses horaires de travail et ses plannings de rendez-vous, sans être soumis à un contrôle permanent de sa hiérarchie sur ses horaires. ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS 2.1. Période de référence La période de référence du forfait est fixée à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
2.2. Nombre de jours travaillés Le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par an (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Ce plafond peut être réduit par convention individuelle (forfait jours réduit). 2.3. Calcul des Jours de Repos Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du calendrier. Il est calculé selon la formule suivante : * Nombre total de jours dans l’année * MOINS les jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) * MOINS les jours de congés payés légaux (30 jours ouvrables) * MOINS les jours fériés chômés tombant un jour ouvré * MOINS le forfait de 218 jours *
= NOMBRE DE JOURS DE REPOS.
ARTICLE 3 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord écrit de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. * Le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder
235 jours par an. * La majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire est fixée à 10 %.
Cet accord doit être formalisé par un avenant écrit annuel, valable uniquement pour l’année en cours. ARTICLE 4 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS Le temps de travail des salariés au forfait jours se décompte en journées ou demi-journées. Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail se terminant avant 13h00 ou débutant après 13h00. Un document de suivi (mensuel ou trimestriel) est établi par le salarié et validé par l’employeur. Ce document fait apparaître : * Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. * Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos…). ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET PROTECTION DE LA SANTÉ L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 5.1. Suivi régulier Le document de suivi mentionné à l’article 4 comporte un espace permettant au salarié d’indiquer, chaque mois, si sa charge de travail lui paraît adaptée et s’il respecte les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. 5.2. Entretien annuel obligatoire Un entretien individuel est organisé au moins une fois par an avec chaque salarié. Il porte sur : * La charge de travail du salarié. * L’organisation du travail dans l’entreprise. * L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/familiale. * La rémunération du salarié. 5.3. Dispositif d’alerte En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l’organisation du travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou de la Direction. Un entretien sera organisé dans les
8 jours suivant la réception de l’alerte pour analyser la situation et prendre, le cas échéant, des mesures correctives (redistribution des tâches, priorisation, aide ponctuelle…).
ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION Le salarié au forfait jours n’est pas soumis aux horaires collectifs. Toutefois, il doit bénéficier des temps de repos obligatoires : * Repos quotidien minimal de
Pour garantir ces temps de repos et le respect de la vie privée, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion. Il n’a pas l’obligation de répondre aux courriels, appels téléphoniques ou messages professionnels en dehors de ses temps de travail habituels, et notamment durant les soirées, les week-ends, les jours fériés et les congés. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui n’aurait pas répondu à une sollicitation professionnelle durant ces périodes. ARTICLE 7 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT La mise en œuvre du forfait jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait (ou d’un avenant au contrat de travail) signée par le salarié et l’employeur. Cette convention précise : * La nature des missions justifiant l’autonomie. * Le nombre de jours travaillés dans l’année. * La rémunération forfaitaire annuelle (qui doit être en rapport avec les sujétions imposées). * Le rappel des règles relatives au suivi de la charge de travail et au droit à la déconnexion. ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (“TéléAccords”) et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication interne. Fait à Wettolsheim, le 18/12/2025 En 11 exemplaires originaux.
Pour la Société – Monsieur …
Pour Les Salariés – Monsieur … par délégation des salariés
PROCES VERBAL DE CONSULTATION CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Le 18/12/2025 a eu lieu un référendum en présence de l’ensemble du personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, portant sur l’adoption du présent accord d’entreprise. Nombre de voix approuvant l’accord : Nombre de voix n’approuvant pas l’accord : Quorum à atteindre : 8/11 salariés Les salariés réunis désignent Monsieur … comme signataire de l’accord d’entreprise ainsi approuvé en leur nom collectif. Fait à Wettolsheim le 18/12/2025