Accord d'entreprise TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

ACCORD COLLECTIF INSTITUTANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

Le 28/05/2024



ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

La société TIKEHAU CAPITAL ADVISORS, société par actions simplifiée au capital social de 38.652.799 euros dont le siège social est situé 32, rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 480 622 026, agissant par l’intermédiaire de son représentant, Madame/Monsieur XXXX XXXX en qualité de XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise » ou « la Société »,


D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société Tikehau Capital Advisors, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail,


D’AUTRE PART,
Ci-après conjointement dénommés « 

les Parties » ou individuellement une « Partie ».


PREAMBULE

La Direction de la Société a souhaité négocier un accord collectif d’entreprise visant à instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après « 

CET ») au sein de la Société.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, fixant les modalités de ratification des accords d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés.
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de la Société, la Direction de la société Tikehau Capital Advisors a remis, le 14 mai 2024, à chaque salarié de la Société, un projet d’accord relatif à l’institution d’un CET, accompagné d’une note précisant les modalités de la consultation du personnel sur ce projet d’accord.
A l’issue de cette consultation, qui a eu lieu le 28 mai 2024, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un CET au sein de la société Tikehau Capital Advisors. Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non pris.
La mise en place du CET répond à une volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les Parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet et/ou la même finalité, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

OBJET
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie notamment des périodes de congé ou de repos non pris. Il a pour objectifs principaux de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue de celle-ci, notamment afin de mener à bien un projet personnel.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les Parties insistent sur l'importance de la prise effective par les collaborateurs des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet et/ou la même finalité, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Entreprise.

OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Le salarié est informé du solde de ses droits accumulés en jours via l’outil de gestion des congés.
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés ou de jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours ;
  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de tout ou partie de la prime d’intéressement.

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des congés payés et/ou des jours de repos. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
-le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés ;
-les jours de repos (ou jours non travaillés) accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours.
Concernant les congés payés, il est rappelé que seuls peuvent en effet être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine, soit les jours de congés annuels qui excèdent 20 jours ouvrés.
Il est également rappelé que les repos légaux ayant pour objet la protection de la santé et la sécurité du salarié tels que les temps de repos quotidien et hebdomadaire ne peuvent être transférés sur le CET.
La totalité des jours de congés et de repos capitalisés dans le CET ne doit pas excéder cinq (5) jours par année civile, afin de garantir un équilibre de vie et de repos.

4.2. Alimentation du compte en argent

Sous réserve que l’accord d’intéressement le prévoit expressément, chaque salarié aura également la possibilité d’alimenter, à sa demande, le compte épargne-temps par le versement de tout ou partie de sa prime d’intéressement dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la liquidation des droits.
La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule suivante :
Nombre de jours affectés au compte épargne temps = Montant de la somme brute / (Taux horaire de base brut (hors majorations) X horaire journalier de base)
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :
Montant de la prime brute / Valeur du jour de travail.
PROCÉDURE
L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés à l’article 4 ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Pour les jours de repos (ou jours non travaillés) des cadres en forfait jours, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année considérée (c’est-à-dire l’année civile au titre de laquelle ces jours de repos sont attribués).
Le total des jours de congés et de repos que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder cinq (5) jours par année civile, afin de garantir un équilibre de vie et de repos.

GESTION INDIVIDUELLE DU CET

Tous les éléments affectés à ce compte sont clairement identifiables. Ils sont gérés en jours ou demi-journées ouvrés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne retraite, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.


PLAFONDS
La totalité des jours capitalisés sur le CET ne doit pas excéder cinq (5) jours par année civile.
Les droits épargnés dans le CET, par salarié, ne peuvent en tout état de cause dépasser un plafond global de vingt-cinq (25) jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.

UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ
8.1 - Nature des congés indemnisables
Les droits épargnés peuvent être utilisés pour indemniser totalement ou partiellement les congés suivants, sans que cette liste soit limitative :
-congé parental d'éducation,
-congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise,
-congé sabbatique,
-passage à temps partiel,
-tout congé sans solde,
-cessation progressive ou totale d'activité,
-période de formation en dehors du temps de travail,
-congé de présence parentale,
-congé pour proche aidant,
-des heures non travaillées, lorsque le salarié éligible choisit de passer à temps partiel dans le cadre notamment d'un congé parental, ou d'un congé pour enfant gravement malade.

8.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
La durée et les conditions de prise des congés ou des passages à temps partiel visés à l’article 8.1 ci-dessus sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
En l’absence de telles dispositions, le salarié doit formuler sa demande de prise de congé par écrit auprès de sa hiérarchie au moins un (1) mois avant la date prévue pour son départ en congé si la durée n’excède pas une (1) semaine.
Ce délai est porté à trois (3) mois si la demande de congés excède une (1) semaine. Dans ce cas, l'employeur a la possibilité de différer de six (6) mois au plus la date de départ en congés.
La demande de prise de congés ne comporte pas de durée minimum.

8.3 - Indemnisation du congé
L’indemnisation du congé est calculée sur la base du salaire brut de base (qui n’inclut donc aucun élément de rémunération variable) que le salarié perçoit au moment de son départ en congé. Le nombre de jours qu'il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base de son salaire brut de base au moment de la prise de congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

8.4. Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.5 - Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE
9.1 - Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne collectif pour la retraite (PER) s’il en existe un dans l’Entreprise
Seuls les jours de congés payés excédant trente (30) jours ouvrables (au-delà des cinq (5) semaines de congés légaux) et les Jours de Repos (JR) épargnés dans le CET pourront être transférés sur le PER, conformément à la législation en vigueur.

9.2 - Procédure d'utilisation du CET
Le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines s’il souhaite transférer des jours depuis son CET pour constitution d’une épargne vers le PER. Cette demande sera alors traitée par la Direction des Ressources Humaines qui en informera les prestataires concernés pour action.

UTILISATION DU CET POUR DON DE JOURS DE REPOS
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, de manière anonyme, volontaire et sans contrepartie, utiliser son CET pour réaliser un don de jour de repos au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant ou d’un collègue dont l’enfant, le conjoint, le partenaire pacsé ou en concubinage est gravement malade ou au profit d’un collègue dont l’enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans est décédé.

Ce don ne sera possible que dans le cadre d’une campagne de don mise en place par l’Entreprise.

Ce don est de cinq (5) jours maximum par salarié et par année civile. Ce don devra être notifié par email à la Direction des Ressources Humaines qui procèdera au débit de la journée depuis le CET du salarié donneur et qui le portera au crédit du CET du Collègue proche aidant ou dont l’enfant est gravement malade.
CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / MOBILITE INTRA GROUPE
Le compte épargne-temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Cette indemnité est versée en une seule fois dès la fin du contrat.

Par exception, en cas de mobilité au sein du groupe, un accord tripartite peut être conclu entre la Société, le salarié et son nouvel employeur afin de prévoir le cas échéant les conditions de transfert des droits acquis par le salarié dans le présent CET auprès du CET du nouvel employeur.
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS  
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024 pour les salariés de l’Entreprise.


RÉVISION
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’avenant portant révision et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront notamment être révisés à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers (2/3) du personnel devront notifier collectivement par écrit leur demande de révision à la Société ;
- la demande de révision à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
A la suite de la demande écrite formulée par les deux tiers (2/3) du personnel, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord et déposée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Si le présent accord devait être dénoncé à l'initiative des deux tiers (2/3) des salariés de la Société, la dénonciation devrait être notifiée à la Société collectivement et par écrit et elle devra avoir lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de trois (3) mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

EFFETS DE LA DENONCIATION OU DE LA MISE EN CAUSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un (1) an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou mis en cause) dans le nouveau CET.
  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits à son compte.

DEPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Le dépôt sera ainsi accompagné des pièces suivantes :
  • La version intégrale et signée de l’accord ;
  • La version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
  • Le procès-verbal du résultat du vote des salariés sur le projet d’accord.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un (1) exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, la Direction de la Société tiendra un (1) exemplaire du présent accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de se réunir tous les trois (3) ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Fait à Paris

Le 28 mai 2024.

En quatre (4) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des Parties :
  • Un (1) pour la DRIEETS,
  • Un (1) pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • Un (1) pour la Direction de la société Tikehau Capital Advisors,
  • Un (1) à la disposition du personnel.

___________________________________
Pour la Société,
Madame/Monsieur XXXX XXXX



Pour les salariés de la société TIKEHAU CAPITAL ADVISORS,

Cf. procès-verbal de la consultation des salariés joint en Annexe.











Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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