AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TILLER SYSTEMS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société TILLER SYSTEMS, dont le siège social est situé 1 avenue Bernard HIRSCH 95000 CERGY,
D’une part,
ET :
La délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) de la société TILLER SYSTEMS ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2023 est annexé au présent accord,
D’autre part.
Ci-après dénommées « les parties »
Dans le cadre du développement de son activité, la société TILLER SYSTEMS a conclu le 31 mars 2021 un accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Cet accord prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.
Plus précisément, c’est l’article 1 du Titre II de cet accord qui fixe les règles internes applicables concernant l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Désireux d’élargir le dispositif de forfait annuel en jours à d’autres catégories de salariés (notamment les commerciaux non-cadres), dans le respect des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, la Direction a proposé aux membres du CSE de se réunir pour conclure le présent avenant.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 31 mars 2021 restent inchangées et continuent de s’appliquer.
Article 1. Modification de l’article 1.1. « Personnel concerné » de l’article 1 du Titre 2
L’article 1.1 « Personnel concerné »de l’article 1 du Titre 2 de l’accord du 31 mars 2021 est ainsi modifié :
« Il sera rappelé que selon l’article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l’exception de toute autre condition, y compris conventionnelle :
− Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
− Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours ou en demi-journée(s) par an, sur la période annuelle de référence.
Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif.
Il est expressément rappelé que ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants.
A titre informatif et à date, les fonctions éligibles à une convention de forfait en jours, en sus de celles listées dans l’accord initial, sont les suivantes :
- Les fonctions dites de “top management” telles que : les membres du comité exécutif dits “C-level”, les membres du comité de direction dits “Vice President”.
- Les fonctions d’encadrement du niveau “Head of”, qui ont un rôle de management et de coordination d’équipes, qui participent à la construction et la mise en œuvre d’actions stratégiques au sein de l’entreprise et en lien avec les filiales.
- Les salariés au statut cadre au sein de la Direction technique, dites “senior”, le seuil de déclenchement doit être au minimum de 3 ans d’expérience.
- Les fonctions de gestion de projet à dimension globale et transverse telles que : Product Manager, Project Manager...
- Les salariés qui occupent des fonctions commerciales
Cette liste pourra évoluer unilatéralement en fonction de l’évolution des fonctions/métiers pour autant que les collaborateurs concernés répondent à la définition du cadre autonome et du salarié dont la durée ne peut être prédéterminée. »
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.2. Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
2.3. Suivi et clause de rendez-vous
Les parties au présent avenant conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
2.4. Dépôt – Publicité
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
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Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.