AVENANT À l'ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE x
Entre les soussignés :
La société TIMKL, Société par actions simplifiée au capital de 800 000 € don’t le siège social est 565 rue Aristide Bergès Zone de Pré Millet sis à MONTBONNOT ST MARTIN (38330) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 848 743 027 représentée par x, en sa qualité de Président dûment habilité aux fins de signature du présent accord.
Ci-après désignée « TIMKL » ou « La Société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et : Le Comité social et économique de TIMKL, Ci-après désigné “le CSE”
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent que l’accord de mise en place de l’aménagement du temps de travail en date du 24 mai 2019, modifié par avenant du 4 novembre 2020 prévoyait une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année “n” au 31 mai de l’année “n+1” et une prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année “n+1”. La loi ayant été assouplie en termes de prise de congés payés anticipés et dans un souci de simplification du suivi des compteurs de congés payés,
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et son avenant sont modifiés ainsi:
Accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 24 mai 2019
Article 10 - Congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année “n” au 31 mai de l’année “n+1”. Les congés payés doivent être pris au plus tard au 31 mai de l’année “n+2”.
Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 4 novembre 2020 portant modification de l’article 8 de l’accord du 24 mai 2019
Article 8 - Compte Épargne Temps
8.3) - Alimentation du compte épargne temps
Le dernier alinea est modifié comme suit:
en janvier de l’année N+1, le compte épargne temps est alimenté en jours de RTT dans la limite de 10 jours pré-citée
en juin de l’année “n+2”, le compte épargne temps est alimenté en jours de congés payés au titre de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés non pris au 31 mai de l’année “n+2”, et dans les limites précitées
et ce au choix du salarié lors d’une campagne dédiée.
Les autres clauses de l’article 8.3 sont inchangées.
Article 2 - Période de transition
Les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 à prendre initialement au plus tard le 31 décembre 2024 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2025.
Au 31 mai 2025, le solde éventuel de congés payés au titre de la 5ème semaine de congés payés pourra être affecté au compte épargne temps dans les limites existantes, au choix du salarié lors d’une campagne dédiée.
Article 3 - Dispositions finales
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
L’avenant entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent avenant. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. A l’issue de cette période, la révision du présent accord pourra être sollicitée par toute organisation syndicale de salariés représentative.
Article 3.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. La version intégrale de l’accord et la version anonymisée destinée à la publication, seront jointes au dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble. Cet accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dans le cadre de l’article L2232-10 du code du travail.