A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Société Télécoms Internet Protection Solutions Services, Société immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 911 211 613 dont le siège social est 11 rue des Fougeres 35230 ORGERES (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’une part,
Et :
Les salariés de la société
Télécoms Internet Protection Solutions Services,
Par référendum statuant à la majorité des 2/3, Dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’entreprise ne comptant qu’un salarié, la direction de la société
Télécoms Internet Protection Solutions Services a proposé au personnel le présent accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de concilier les conditions de travail favorables et notamment l’équilibre vie professionnelle-vie privée, et le développement de l’activité de l’entreprise.
A- OBJET DE L’ACCORD
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos en application de l’article L 3121-44 du code du travail, et sur la mise en place d’un repos compensateur de remplacement. Il est rappelé qu’en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles de branche applicables, à savoir celles des télécommunications.
B- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet, à l’exception des cadres qui seraient soumis à un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants. Elles ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel. Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et les stagiaires sont également exclus du dispositif. Le présent accord se substitue à tout usage ou décision unilatérale traitant du même objet, aux dispositions des contrats de travail des salariés relatives à la durée du travail et s’impose à eux. Toute clause ou disposition de la convention collective nationale des télécommunications non contredites par le présent accord demeurent applicables.
I – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1-1 : PERIODE DE REFERENCE
En application de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Article 1-2 : DUREE, ORGANISATION DU TRAVAIL, ACQUISITION DES JRTT
La durée du travail sur la période annuelle considérée, journée de solidarité comprise, est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année par l’octroi de jours de repos appelés par commodité JRTT. Dans le cadre de l’organisation mise en place, le temps de travail hebdomadaire sera de 37 heures de travail effectif réparties sur 5 jours. Ainsi, à l’intérieur de la période de référence annuelle fixée du 01 Juin au 31 Mai, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, soit 2 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos JRTT. A titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 est de 12.5 jours. L’annexe 1 présente les modalités de calcul. Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés. Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre. Le nombre obtenu est arrondi à la demi-journée supérieure (exemple 12,3 arrondis à 12,5 ). Le nombre de JRTT acquis au début de la période définie ci-dessus est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement durant la période de référence des droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées à du temps de travail effectif. Dans le cas où le salarié aurait utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte serait effectuée.
Article 1-3 : PRISE DES JRTT
Modalités de fixation des jours :
Ils sont pris par journée ou demi-journée à des dates fixées pour 6 JRTT par l’employeur et d’un commun accord entre l’employeur et le salarié pour 6.5 JRTT sur la période de référence, soit du 01 Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. Le salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de 15 jour calendaire. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de l’employeur. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les JRTT fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jour calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. Une demi-journée de travail s’entend d’une durée de 4h sur les plages horaires suivantes :
Temps de travail effectué entre 8h et 13h pour la demi-journée du matin
Temps de travail effectué entre 13h30 et 18h pour la demi-journée de l’après-midi.
Prise des jours sur la période de référence :
Au regard de la finalité des jours de repos qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de repos régulièrement au long de la période de référence annuelle. Les jours de repos acquis au cours de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 doivent être pris sur cette période en totalité. Si l’intégralité des jours acquis n’est pas soldée au terme de cette période, ils pourront être pris les 2 mois suivants la fin de la période soit jusqu’au 31 juillet de l’année N+1. S’ils ne sont pas pris sur cette période, ils seront perdus. Plusieurs JRTT pourront être accolés. Ils pourront également être accolés à un jour de congés payés ou de repos hebdomadaire sous réserve des nécessités du service.
Article 1-4 : IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Arrivées et départs en cours de période de référence :
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période auront le droit à un nombre de JRTT en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence. En cas de rupture du contrat de travail, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris autant que possible avant son départ, ou à défaut donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement de son solde de tout compte. Dans le cas où le salarié aurait utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte serait effectuée.
Absences :
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail (selon les dispositions légales ou conventionnelles) ne donneront pas lieu à acquisition de JRTT, dont l’octroi est destiné à compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 37h. Elles entraîneront la diminution au prorata du nombre de JRTT annuels tel que fixé à l’article 1-2 pour une année avec un droit complet. Le nombre de JRTT est donc susceptible de varier chaque année.
Article 1-5 : INDEMNISATION DES JRTT
Les JRTT sont indemnisés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 1-6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire de référence moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles. Ce lissage ne fait pas obstacle à la prise en compte des absences dans la paie selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 1-7 : CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné chaque semaine par le salarié, sur la base des heures effectuées chaque semaine, sur les fiches d’heures. Ces informations sont validées par la direction.
En tout état de cause, il est rappelé à chaque salarié :
la nécessité de ne pas dépasser les 10h de travail quotidien
de bien respecter les 11 heures de repos quotidien
de respecter également l’amplitude de 13h.
Les salariés sont alertés, sensibilisés sur la notion de fatigue eu égard au temps de route postérieurement à leur journée de travail. Il est donc convenu que le salarié prendra une chambre d’hôtel en cas de fatigue lors des déplacements. Il prendra dormira obligatoirement à l’hôtel s’il termine sa journée de travail à 18h00 ou après 18h00 et qu’il a plus d’une heure de route jusqu’à son domicile.
II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires :
Sont qualifiées d’heures supplémentaires les seules heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures, à condition que ces heures aient été expressément et préalablement demandées par la direction. Il est en effet rappelé que les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire de référence de 37 heures (soit 2 heures au-delà de 35 h), ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution de jours de repos. En application du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures, et les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de référence.
C- ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes antérieures et ayant un objet identique. L’entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1er juin 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
D- CLAUSE DE SUIVI
Afin de permettre un suivi de la mise en œuvre du présent accord, et de décider, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions, un suivi sera réalisé au moins une fois par année civile à compter du mois de janvier 2025.
E- REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou par tout moyen conférant date certaine.
F- DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire, à savoir la société ou 2/3 des salariés, peut dénoncer le présent accord dans les conditions et modalités légales en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
G- NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, auquel est annexé le procès-verbal de référendum, sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires, rendu public et versé dans la base nationale des accords collectifs. Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur le panneau réservé à la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Orgères, le 15/05/2024
Pour la SARL Télécoms Internet Protection Solutions Services
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord)
Annexe 1
Exemple de calcul du nombre de jours de JRTT accordé sur l’année
Période de référence du 01 Juin 2023 au 31 Mai 2024
Nombre de jours calendaires : 366 Nombre de samedis et de dimanches : 104 Nombre de demi-journées non travaillées : (0,5 x 47) = 23,5 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (hors lundi de Pentecôte – journée de solidarité) : 9 Nombre de jours de congés payés : 25
Jours fériés sur la période de référence : (14/07/2023, 15/08/2023, 1/11/2023, 25/12/2023, 01/01/2024, 01/04/2024, 01/05/2024, 08/05/2024, 09/05/2024).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heure par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures. 45.44 (semaines théoriquement travaillées) x 2 heure = 90,88 heures sur l’année La durée quotidienne moyenne de travail est égale à 37 heures / 5 jours = 7.4 heures. Dès lors, le nombre de jours de repos pour cet exemple est égal à : 90.88 heures annuelles / 7.4 heures quotidiennes = 12.28 arrondis à 12.5 jours de repos. Un salarié qui est présent toute la période de référence (année civile) aura acquis 12.5 jours de JRTT.