Accord d'entreprise TISSAGE DE BAISIEUX

Accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TISSAGE DE BAISIEUX

Le 30/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La Société XXXXXXXXXXXXXXXXX, Société XXXXXXXXXXXXXXXXX au capital social de XXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXXXXX Immatriculée au RCS de XXXXXXXXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,



Et :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique, dont les membres de la délégation représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommés « Le CSE ».


D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L 2312-21 et suivants du Code du travail, la Direction de la société XXXXXXXXXXXXXXXXX le CSE ont procédé à la négociation d’un accord collectif d’entreprise.

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail de nuit. En effet, cette mise en place est nécessaire afin de réponse au maintien de la productivité en raison de l’accroissement de la demande.

Le travail de nuit une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions de santé et de sécurité des salariés.

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail pour certains salariés (équipe de nuit) selon les besoins de l’entreprise pour cette catégorie spécifique de salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L3.122-15 du Code du travail, et les dispositions de l’article L2232-23-1 du même Code, ainsi que l’article 76 (0) de la convention collective des Textiles : industries.

Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.

Le présent accord a été adopté dans le cadre d’une réunion entre le CSE et la Direction, qui s’est déroulée le 30 janvier 2024.

Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Le présent accord, s’applique à l’ensemble de la société XXXXXXXXXXXXXXXXX, et notamment à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail ou d’un avenant faisant mention du travail de nuit, et ayant accepté d’effectuer leur temps de travail effectif en équipe de nuit.

ARTICLE 2 : Définition de la plage horaire de nuit

Sont concernés par le présent accord les travailleurs de nuit au sens de l'article L3122-6 du code du travail, à savoir le salarié qui :

1°  
Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période compris entre 21 heures et 6 heures,

2°  
Soit accompli 460 heures de travail de nuit pendant l'année civile.

ARTICLE 3 : Recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est réalisé conformément aux dispositions de l'article L3122-1 du Code du travail.

À cet égard, il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique liée, notamment, sans ce que ces éléments ne soient cumulatifs, au processus de fabrication qui nécessite le travail en continu pour que soient assurés l'amortissement et l'efficience opérationnelle du parc machine ; une réduction des coûts liés à l'arrêt des machines chaque soir et à leur remise en route chaque matin ; une constance dans la qualité des produits fabriqués à l'aide de machines réglées selon les mêmes critères.

ARTICLE 4 : Durée de travail


La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit est fixée à 8 heures.
Toutefois, la société XXXXXXXXXXXXXXXXX pourra augmenter la durée du travail de nuit, dans la limite de 10 heures lorsque :

-  
La nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et/ou la production ne permet pas d'appliquer une durée du travail journalière de 8 heures,
-  
Et/ou lorsque la répartition hebdomadaire du travail se fait sur moins de 5 nuits.
La durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder en moyenne 44 heures.

ARTICLE 5 : Articulation du travail de nuit habituel avec vie sociale et familiale


Une attention particulière est apportée par les entreprises à la répartition des horaires du travailleur de nuit.
Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L'employeur veille à une bonne gestion des pauses.
Par ailleurs, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment dans l'hypothèse de la garde d'enfants ou de la prise en charge d'une personne dépendante.
Dans ce cadre, une demande écrite doit être présentée par le travailleur de nuit, qui doit en outre apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à la Direction de la société.Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation peut faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif, selon le cas, si un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit est disponible.
À défaut de poste de jour correspondant à la qualification du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment, le salarié conservera son poste de nuit. L'employeur n'a donc aucune obligation de résultat quant aux solutions reclassement du salarié. Aucun licenciement ne pourra être justifié par l'absence de poste de jour correspondant à la qualification du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment par le salarié.
Des mesures sur l'amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront examinées avec les représentants du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 6 : Compensation pour le travail de nuit

Les travailleurs de nuit tels que définis par le présent accord bénéficient d'une majoration du salaire de base de 22 % pour les heures comprises entre 21 heures et 6 heures. Ils bénéficieront également du repos compensateur prévu dans l’article 7 du présent accord.
Cette majoration se calcule sur les mêmes bases que les majorations pour heures supplémentaires et s'ajoutent, le cas échéant, à ces dernières.

ARTICLE 7 : Repos compensateur

Les ouvriers travaillant en équipes de nuit non alternantes bénéficieront, une fois par an, d'une nuit de repos supplémentaire donnée collectivement à l'occasion d'un jour férié, de telle sorte que la nuit qui précède et la nuit qui suit ce jour seront l'une et l'autre chômées.

Le choix du jour férié donnant lieu à ce repos supplémentaire sera fixé par l’entreprise. Il sera indemnisé dans les conditions prévues pour les jours fériés.
Pour autant que l'alternance ne les fasse pas bénéficier de la nuit de repos supplémentaire liée à un jour férié dans les conditions précisées par le paragraphe ci-dessus, les ouvriers travaillant la nuit en équipe alternante depuis une durée continue de 3 mois au moins bénéficieront chaque année d'un repos supplémentaire pris, en accord avec l'employeur, soit de jour, soit de nuit. La date en sera également fixée en accord avec l'employeur.

ARTICLE 8 : Titre restaurant pour le travail de nuit


Le personnel travaillant en équipe de nuit et contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses horaires de travail percevra, pour chaque nuit travaillée, un titre restaurant compensant ses frais professionnels dont le montant a été fixé par l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXX.

ARTICLE 9 : Temps de pause pour le travail en équipe

L’ensemble des salariés travaillent en équipe de nuit, bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes consécutives rémunérées sur volonté de l’entreprise.

En sus, ils bénéficieront d’une pause d’une durée de 10 minute non rémunérée. Les conditions d’application sont déterminées par le biais d’une note de service accessible à tous les salariés dans les lieux d’affichage habituels, notamment dans la « zone commune » et également à côté de la pointeuse.

ARTICLE 10 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

La direction veillera à s’assurer que les salariés bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Cette dernière a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale, selon les dispositions de l’article R3122-18 du Code du travail et suivants.

ARTICLE 11 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

Article 11.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 11.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 11.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société XXXXXXXXXXXXXXXXX à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société XXXXXXXXXXXXXXXXX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXXXXXXXX

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX







Pour les salariés

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE



Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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