AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUIN 1999 RELATIF A LA MISE A JOUR DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au capital social de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Immatriculée au RCS de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique, dont les membres de la délégation représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommés « Le CSE ».
D’autre part,
Préambule
Il est rappelé que le 25 juin 1999, la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a conclu un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail et à la réduction du temps de travail. Bien que cet accord ait fait l’objet d’adaptations et d’avents successifs, il apparait aujourd’hui, comme étant insuffisant et inadapté au regard des évolutions législatives, organisationnelles et sociales.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont souhaité procéder à une refonte complète du dispositif existant. Le présent accord a ainsi pour objet de se substituer à l’ensemble des dispositions antérieures, lesquelles sont intégralement annulées et remplacées.
Cet accord est conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et la loi du 20 août 2008, relatifs à l’aménagement du temps de travail une période supérieure à la semaine, pouvant aller jusqu’à un an, ainsi qu’aux dispositions encadrant le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche visant à :
Favoriser le développement et la pérennité de l’emploi,
Renformer la compétitivité et la capacité d’adaptation de l’entreprise,
Assurer une organisation du temps de travail souple, efficace et juridiquement sécurisée,
Améliorer la qualité de vie au travail et promouvoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés,
Garantir un haut niveau de qualité du service rendu aux clients,
Encourager une culture de l’engagement de dialogue social et de responsabilité partagée.
Les parties affirment que cet accord constitue un levier stratégique pour accompagner le développement de l’entreprise, stimuler l’innovation organisationnelle et renforcer la cohésion sociale. Il reflète la volonté commune de créer un cadre durable, équilibré et respectueux des intérêts de toutes les parties prenantes.
En conséquence, les signataires ont décidé de mettre en œuvre un accord actualisé et modernisé, intégrant l’ensemble des précédentes dispositions pertinentes et en les adaptant aux réalités actuelles de l’entreprise et de son environnement.
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement ferme de contribuer activement à sa bonne application, en créant des conditions favorables à l’atteinte des objectifs fixés.
Le présent accord a été adopté lors d’une réunion entre le Comité Social et Economique et la Direction, en date du XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Conformément aux stipulations de l’accord d’origine et de ses avenants, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche ont été dûment informées par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il est précisé que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre du CSE est lui-même affilié auprès d’une organisation syndicale représentative, et donc partie prenante à la conclusion du présent accord, conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise à jour du dispositif d’annualisation du temps de travail permettant d’adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés employés à temps complet, non cadres, liés à la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX par un contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après.
Concernant la catégorie des ETAM, il est précisé que leur inclusion dans le champ d’application de l’accord dépend de la nature des missions et responsabilités exercées. Certains salariés ETAM, en raison de leurs fonctions spécifiques, de leurs missions ou de leur intervention, sont soumis à un horaire de travail classique qui ne relève pas du dispositif d’annualisation. Cette distinction ne constitue en aucun cas une exclusion générale des ETAM, mais résulte exclusivement de l’organisation et des caractéristiques de leur poste.
Par ailleurs, sont exclus du champ d’application :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, compte tenu des limites légales applicables à leur durée de travail, et afin d’éviter toute forme de désorganisation dans la société,
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures,
Ainsi que les cadres dirigeants, lesquels ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET PRINCIPE DE REFERENCE ANNUELLE
3.1 Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
A ce titre, constitue du temps de travail effectif :
La durée de présence du salarié à son poste dans le cadre des horaires fixés,
Le temps consacré au tâches confiées par l’employeur,
Les temps de formation professionnelle obligatoires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
Les temps de pause rémunérées, selon les règles déterminées en interne par la société.
3.2 Durée maximale de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum, sauf dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi ou la convention collective applicable.
En matière de durée hebdomadaire de travail, la réglementation prévoit deux seuils :
D’une part, une limite absolue de 48 heures sur une même semaine, qu’il n’est en aucun cas possible de franchir ;
D’autre part, une limite moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives, qui doit être respectée dans la planification du temps de travail.
Toutefois, afin de préserver la santé, la sécurité et l’équilibre de vie des salariés, la société a fait le choix d’adopter un cadre interne plus protecteur que celui fixé par la loi. Ainsi, il est expressément prévu que, même si le droit permet de travailler jusqu’à 48 heures au cours d’une semaine donnée, la durée effective de travail des salariés ne pourra en aucun cas dépasser 44 heures hebdomadaires.
Cette règle s’applique de manière systématique et constitue un engagement fort de l’entreprise, qui vise plusieurs objectifs :
Assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, en limitant la fatigue et les risques professionnels liés à une charge de travail excessive ;
Prévenir tout recours abusif aux heures supplémentaires, qui doit rester exceptionnel et strictement encadré ;
Garantir une organisation harmonieuse et durable du travail au sein de la société, permettant d’anticiper les besoins en effectifs et d’assurer une meilleure qualité de vie au travail ;
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs, condition essentielle à la performance individuelle et collective.
En conséquence, la limite légale de 48 heures est rappelée à titre d’information, mais ne sera jamais mise en œuvre dans la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le plafond interne de 44 heures hebdomadaires constitue la référence exclusive applicable à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.
3.4. Repos
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié de la société bénéficie :
D’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées ou périodes de travail. Ce repos est impératif et constitue une garantie de santé et de sécurité.
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, qui s’ajoute au repos quotidien. En pratique, ce repos correspond le plus souvent au dimanche, sauf nécessité particulière de service dûment organisée.
Ces règles de repos sont considérées comme des normes d’ordre public social et doivent être respectées en toutes circonstances. Toute organisation de travail doit donc être planifiée en tenant compte de ces durées minimales incompressibles.
3.5. Pauses
Il est rappelé que tout salarié ne peut accomplir plus de six heures consécutives de travail effectif sans bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La société veille à ce que ces pauses soient effectivement respectées et intégrées dans l’organisation des plannings collectifs. Ces temps, distincts du repas, ont pour finalité d’assurer la récupération physique et psychologique des salariés et participent à la prévention des risques liés à la fatigue au travail.
En outre, il est précisé que les salariés bénéficieront d’une pause de 20 minute légale non fractionnable, rémunérée de manière volontaire par la société et ; en sus, ils pourront disposés d’une pause complémentaire de 10 minutes (deux fois 5 minutes).
Afin de bénéficier d’une première pause de 5 minutes, les salariés devront au minimum effectuer une durée de 2 heures de travail effectif. La même règle est applicable pour la seconde pause.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL
Il est convenu la mise en place d’un horaire collectif de travail, fixé en moyenne à 35,5 heures hebdomadaires, soit 1 630 heures sur l’année (journée de solidarité incluse), et ce pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 5 – PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin d’adapter l’organisation de la société à ses besoins tout en respectant les dispositions légales, les parties conviennent de recourir à un système d’aménagement du temps de travail annualisé.
La période de référence pour le décompte du temps de travail s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Cette période est fixe et s’applique à l’ensemble des salariés concernés.
Le programme de modulation repose sur une alternance hebdomadaire :
Une semaine travaillée à 32 heures,
Suivie d’une semaine travaillée à 39 heures.
Ainsi, la répartition des heures s’effectue sur une base de 52 semaines, permettant d’assurer la régularité du volume annuel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1. Plannings initiaux
Afin de garantir une information suffisante et claire à ses salariés, la société s’engage à remettre à chaque salarié, à temps complet, un planning mensuel individualisé, par tout moyen écrit ou dématérialisé, avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
6.2. Modifications éventuelles
Le planning initial peut être modifié à l’initiative de l’employeur. Dans ce cas, toute modification doit être notifiée dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas de non-respect de ce délai, les salariés conservent le droit de refuser l’application de cette modification.
6.3. Horaires collectifs (salariés soumis à l’annualisation)
Les salariés peuvent travailler selon deux types de journées, définies comme suit :
Journée de travail de 8 heures :
4h50 – 13h00
12h50 – 21h00
20h50 – 5h00
Journée de travail de 7 heures :
4h50 – 12h00
11h50 – 19h00
18h50 – 2h00
Ces horaires visent à assurer la continuité des activités de la société tout en respectant les règles de repos et de sécurité.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35,5 heures, soit 153,83 heures par mois.
Par simplification et afin de sécuriser la paie, il est convenu que la base mensuelle appliquée sera de 153,83 heures par mois.
Ce système permet aux salariés de percevoir une rémunération constante et régulière, indépendamment de la variation entre semaines à 32 heures et semaines à 39 heures.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
8.1. Déclenchement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit à majoration, sauf si elles sont compensées par un repos équivalent.
8.2. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la société est fixé à
423 heures par salarié, conformément à l’accord d’entreprise signé le 18 décembre 2025.
8.3. Paiement et régularisation
Afin d’éviter que les salariés n’attendent la fin de la période annuelle pour percevoir leur rémunération complémentaire, les parties conviennent d’un dispositif spécifique pour les 2,5 heures effectuées chaque mois :
Les heures supplémentaires sont payées chaque mois à 100 % de leur valeur, de manière forfaitaire et anticipée.
Les majorations légales ou conventionnelles (25 % ou 50 %) sont calculées et régularisées en fin de période de référence, sur la base des heures réellement effectuées.
Ce système garantit aux salariés un versement progressif de sommes complémentaires, permettant de compléter leur rémunération mensuelle et de sécuriser leur pouvoir d’achat, tout en assurant un ajustement juste et précis en fin de période.
Par ailleurs, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà des 2,5 heures mensuelles seront rémunérées en totalité à la fin de l’année. Les majorations légales ou conventionnelles, à hauteur de 25 % ou 50 % selon les cas, seront calculées et versées à l’issue de la période de référence, sur la base du nombre réel d’heures supplémentaires effectuées.
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos de remplacement équivalent qui tient compte de la majoration pour heures supplémentaires soit 1 h 15 mn (25%) ou 1h30 (50%) pour chacune des heures majorées.
Les heures supplémentaires et leurs majorations ayant donné lieu à repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 9 – SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES
La variation inhérente à ce dispositif nécessite un suivi précis et individualisé :
L’enregistrement des temps de travail est réalisé par un système de pointage informatisé et personnel,
Les salariés doivent veiller à pointer correctement, les corrections restent exceptionnelles,
Une synthèse trimestrielle des heures réalisées est communiquée à chaque salarié, afin d’assurer la transparence et le suivi de la modulation.
ARTICLE 10 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la société.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la société effectuera une retenue au réel.
Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la société s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période, soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.
Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la société sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.
A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.
ARTICLE 11 – INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE (CSE)
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’annualisation du temps de travail tel que prévu par le présent accord, le Comité Social et Économique (CSE), lorsqu’il existe, bénéficie d’une information et d’une consultation régulières afin de garantir la transparence et d’associer la représentation du personnel au suivi de l’organisation collective du travail.
11.1. Information annuelle obligatoire
Chaque année, lors de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, l’employeur présentera au CSE :
Le bilan global du dispositif d’annualisation, comprenant le décompte des heures effectuées sur la période de référence (1er juillet N au 30 juin N+1),
La comparaison entre les heures réellement accomplies et la programmation indicative communiquée aux salariés,
Les résultats des régularisations intermédiaires et finales (heures supplémentaires, majorations, régularisations liées au lissage de la rémunération),
L’impact de l’organisation du temps de travail sur la santé, la sécurité et la charge de travail des salariés,
Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application du système (écarts avec la programmation, besoins exceptionnels, absences longues, etc.), ainsi que les mesures envisagées pour y remédier.
11.2. Consultation préalable en cas de modification substantielle
En cas de projet de modification substantielle des modalités d’annualisation (par exemple, changement de la période de référence, évolution significative des cycles 32h/39h, modification structurelle des horaires collectifs, etc.), l’employeur devra procéder à une information-consultation du CSE préalablement à la mise en œuvre de ces évolutions.
Dans ce cadre, l’employeur portera à la connaissance du CSE :
Les raisons motivant la modification envisagée,
Les conséquences prévisibles sur l’organisation du travail, la charge de travail et la santé des salariés,
Le calendrier et les modalités pratiques d’application de ces changements,
Les catégories de personnel concernées.
11.3. Suivi intermédiaire
En complément, l’employeur présentera au CSE un point d’étape semestriel, notamment lors des régularisations intermédiaires prévues par le présent accord. Ce suivi permettra d’apprécier :
L’état d’avancement des heures réalisées par rapport à l’objectif annuel de 1 630 heures,
Les ajustements apportés à l’organisation pour respecter l’équilibre du dispositif,
Les impacts éventuels constatés sur la santé et les conditions de travail des salariés.
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION
12.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2026, une fois la procédure de dépôt effectuée auprès des services compétents, notamment auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
12.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
12.3 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, la position retenue en fin de réunion faisant l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Ce procès-verbal sera alors remis à chacune des parties signataires.
13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE DIFFUSION
Le présent accord sera déposé par la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
Aussi, le présent accord sera également déposé par la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Enfin, une copie de cet accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voyant remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPour les salariés
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMembre du CSE