ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Société Anonyme au capital social de XXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Immatriculée au RCS de XXXXXXXXXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Mons XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXX ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique, dont les membres de la délégation représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommés « Le CSE ».
D’autre part,
Préambule
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires. Par application de l’article L 2312-21 et suivants du Code du travail, la Direction de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX le CSE ont procédé à la négociation d’un accord collectif d’entreprise.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
La politique sociale de l’entreprise repose sur une volonté affirmée de concilier, de manière équilibrée et constructive, les impératifs économiques liés à l’activité de la société avec les aspirations des salariés à améliorer leur pouvoir d’achat. Elle vise à optimiser la gestion du temps de travail en s’appuyant sur un principe de réciprocité, le « donnant-donnant », permettant aux collaborateurs qui le souhaitent de travailler davantage, dans un cadre sécurisé et équitable.
La direction est profondément convaincue que cette approche sociale, fondée sur la confiance, la responsabilisation et le dialogue, contribue à instaurer une culture d’entreprise orientée vers l’efficacité et la performance durable. Une telle politique, respectueuse de la santé, de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et des conditions de travail, favorise l’engagement des équipes, renforce leur motivation et participe pleinement à leur épanouissement professionnel. Elle constitue, à ce titre, un levier essentiel pour construire un environnement de travail porteur de sens et de valeur, tant pour les salariés que pour l’entreprise dans son ensemble.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont ainsi décidé de mettre en œuvre un accord d’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.
Le présent accord a été adopté dans le cadre d’une réunion entre le CSE et la Direction, qui s’est déroulée le XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu, mais qui sont uniquement concernés par les heures complémentaires limitées par essence.
Il est précisé que l’ensemble des salariés, qu’ils soient soumis ou non à l’annualisation du temps de travail, sont concernés. La période de référence est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, afin de garantir une harmonisation cohérente pour l’ensemble des salariés au sein de l’entreprise.
En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à
quatre cents vingt-trois (423) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er juillet de l’année N-1 et le 30 juin inclus de l’année N, pour les salariés bénéficiant de l’annualisation du temps de travail, et du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée N, pour les autres salariés.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année de référence au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent vingt-trois (423) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre mois (4) suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (5) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE, s’il existe, sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
Article 6 – Date d’effet – durée - dénonciation
6.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est précisé que l’accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026, une fois la procédure de dépôt effectuée auprès des services compétents, notamment la DREETS et le Greffe du Conseil des Prud’hommes.
6.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
6.3 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, la position retenue en fin de réunion faisant l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Ce procès-verbal sera alors remis à chacune des parties signataires.
7 – Formalités de dépôt et diffusion
Le présent accord sera déposé par la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXX à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
Aussi, le présent accord sera également déposé par la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Enfin, une copie de cet accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXXXXXXXXX
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voyant remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour les salariés
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Membre du CSE