ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
GROUPE DES SOCIETES
ETABLISSEMENTS DELANNOY FRERES & TISSAGE DELANNOY
Entre, d'une part, les sociétés :
Etablissements Delannoy Frères SARL au capital de 334 800 euros, dont le siège social est à Zone Prairies de la Lys 59166 BOUSBECQUE, identifié sous le numéro unique 885 581 348 R.C.S. LILLE METROPOLE et représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de XXXXX dûment habilité aux fins des présentes,
Tissage Delannoy SARL au capital de 38 400 euros, dont le siège social est à Zone Prairies de la Lys 59166 BOUSBECQUE, identifié sous le numéro unique 885 581 355 R.C.S. LILLE METROPOLE et représentée par M. XXXXXXX agissant en qualité de XXXXX dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement
« l’Entreprise »
Et, d'autre part :
L'ensemble du personnel cadre et assimilé cadre de l’Entreprise Etablissements Delannoy Frères ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
L'ensemble du personnel cadre et assimilé cadre de l’Entreprise Tissage Delannoy ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés collectivement les «
Parties »
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité à la négociation d’entreprise pour mettre en œuvre les conventions de forfait-jours.
Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de représentant élu du personnel mandaté dans la société, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l’autorise la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les entreprises, entre la Direction des sociétés Etablissement Delannoy Frères SARL et Tissage Delannoy SARL et les salariés.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise concernant les salariés cadres et assimilés cadres de la société disposant d'une large autonomie et d'une très grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail.
De surcroît, les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres et assimilés cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres et assimilés cadres du groupe de sociétés Etablissement Delannoy Frères SARL et Tissage Delannoy SARL, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société.
Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours (218) s’agissant du forfait en jours ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Le présent accord, qui a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours, se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 3- Catégories de salariés concernés
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties décident que le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s), est celle de « cadre » et « assimilé cadre » qui, dans les faits, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
Les cadres et assimilés cadres concernés et qui l’accepteront pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l’application du forfait jours.
Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée conventionnelle du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaire et de durée du travail.
Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder au suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction et l’accompagnement.
Cet accord collectif n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles d’« ouvrier », d’« employé », de « technicien » ou d’« agent de maîtrise ».
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.1.
Article 5 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
5.1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue en aucun cas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, et n'est nullement constitutif d'une faute.
5.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps s’il existe.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
5.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
L’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine (articles L. 3132-1 et L. 3132-2) ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1) ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.
5.4 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
5.5 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre.
Afin d'apprécier le nombre de jours de repos dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche à l’exclusion des jours déjà comptabilisés dans les congés payés), les congés payés de 26 jours ouvrés par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée. Le nombre de jours de repos est égal à la différence entre, d’une part, le nombre de jours obtenus suite à la précédente soustraction et, d’autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 218 jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) dans l’année - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés prévu au forfait (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an
Le nombre de jours de repos n'est donc pas fixe et varie d'une année à une autre.
Par exemple, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 (365 jours) : Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches non travaillés) : 104 jours ; Jours fériés hors samedi et dimanche : 9 jours ; Jours de congés payés : 26 jours ; Le total des jours de repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés est de 139 jours. Le forfait étant fixé à 218 jours, il y a 8 jours de jours de repos pour l’année 2026 (365-139-218= 8 jours).
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les salariés cadres et assimilés cadres sous convention de forfait annuel en jours seront informés du nombre de jours de repos dont ils bénéficieront pour l’année en cours, au début de chaque période annuelle de référence, par une feuille de calcul communiquée par la Direction dans le serveur prévu à cet effet ou par note de service.
5.6 – Période de prise des jours de repos et modalités
Les jours de repos doivent être pris pendant l'année en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié qui envisage de prendre un jour de repos doit remplir au préalable sa demande d’absence sur le fichier de suivi des congés et absences dans le serveur associé.
5.7- Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut-être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5.2 du présent accord et fixé à 218 jours.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.
Par exemple, un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi, bénéficiant d’un droit complet de congés payés décomptés en jours ouvrés pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 (365 jours) : Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches non travaillés) : 104 jours ; Nombres de vendredis non travaillés : 47 jours ; Jours fériés hors vendredi, samedi et dimanche : 6 jours ; Jours de congés payés : 26 jours ; Le total des jours de repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés est de 183 jours. Le forfait étant fixé à 218 jours, il y a 8 jours de jours de repos pour l’année 2026 (365-183-218*80%= 8 jours).
5.8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
5.8.1 - Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ce nombre est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours devant être travaillé dans l'année = Forfait sur une base annuel (jours) x nombre de semaines travaillées / nombre de semaines travaillées dans l’année
Exemple de calcul pour l’année 2026, dans une entreprise ayant un accord pour des salariés au forfait de 218 jours travaillés. Un salarié, embauché le 1er septembre 2026 travaillant habituellement de lundi au vendredi
218 jours base annuelle de 47 semaines (52-5 de CP) Forfait adapté= (218 x 18 semaines travaillées) / 47 = 83,48 arrondis à 83.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
5.8.2 – Prise en compte des absences
a) Incidence des absences sur la rémunération et les jours de repos
Les journées ou demi-journées d'absence (à l’exception des congés payés, congés supplémentaires légaux ou conventionnels tels que les congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) sont déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail. Le nombre de jours de repos annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année, selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos à déduire suite aux absences = (Nombre de jours d’absence / nombre de jours prévus au forfait) *nombre de jours de repos initiaux
Par exemple, pour une absence de 20 jours non assimilée à du temps de travail effectif, sur l’année 2026 qui compte 8 jours de repos pour 218 jours travaillés : Nombre de jours de repos recalculé suite à ces absences = (20/218) *8 Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 1 jour de repos forfaitaire à déduire.
Ce calcul est fait également à la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours de repos à intégrer dans le solde de tout compte.
b) Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
5.9 - Renonciation à certains jours de repos
Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 223 jours.
Il est rappelé que la renonciation à des jours de repos, dans la limite de 5 jours par an, est reconnue par la loi, à la date de conclusion du présent accord, comme étant compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ainsi que les congés payés.
Article 6 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6.1 - Etat de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Cet état de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Celui-ci rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il sera établi annuellement.
Le contrôle mensuel de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
6.2 – Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose un ou des problèmes.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6.3 - Dispositif d'alerte
Si un salarié rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail, de ses temps de repos ou dans l'organisation de son emploi du temps, il a l'obligation d'en informer immédiatement sa hiérarchie par écrit, en fournissant des détails sur la situation. L'entreprise organise rapidement un entretien pour examiner la situation afin d'étudier l'organisation du travail, la charge de travail, les horaires et la gestion des congés et temps de repos du salarié. Des solutions appropriées seront envisagées pour traiter les difficultés identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu détaille les mesures correctives qui seront mises en place pour résoudre la situation.
6.4 - Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans le cadre des conventions individuelles.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre ou assimilé cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du collaborateur concerné.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 7.2 ci-dessous.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
7.2 – Dépôt et modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
7.3 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 23 février 2026 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Fait à Bousbecque le 19 février 2026
Le représentant de l’Entreprise,
XXXXXXX Agissant en qualité de XXXXX De l’Entreprise Etablissements Delannoy Frères
Le représentant de l’Entreprise,
XXXXXX Agissant en qualité de XXXX De l’Entreprise Tissage Delannoy
L’ensemble du personnel cadre et assimilé cadre de l’Entreprise
Etablissements Delannoy Frères Par referendum statuant à la majorité des 2/3 (dont PV est joint au présent accord)
L’ensemble du personnel cadre et assimilé cadre de l’Entreprise
Etablissements TISSAGE DELANNOY Par referendum statuant à la majorité des 2/3 (dont PV est joint au présent accord)