, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 999 985 450 dont le siège social est situé 2 rue de la Claire 69009 LYON emploie moins de 11 salariés.
Elle ne dispose ni de délégué syndical ni de comité social et économique (CSE). Dans ce contexte, l’employeur souhaite instaurer, par accord d’entreprise approuvé par les salariés, un dispositif de
repos compensateur de remplacement permettant de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations qui y sont attachées par un repos compensateur équivalent.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail et à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques relatives :
aux heures supplémentaires et à leur majoration minimale ;
au repos compensateur de remplacement, qui peut être prévu par une convention ou un accord collectif ;
aux modalités de décompte et d’information des salariés sur leurs droits à repos.
Article 1 – Champ d’application personnel et matériel
1.1 Champ d’application personnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé de l’entreprise Tissendo Advisory
à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu’ils effectuent des heures supplémentaires audelà de la durée légale de travail ou, pour les salariés à temps partiel, audelà de la durée contractuelle.
1.2 Champ d’application matériel
Le présent accord a pour seul objet la mise en place d’un
repos compensateur de remplacement se substituant, en tout ou partie, au paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.
Article 2 – Définitions et rappel des règles relatives aux heures supplémentaires
2.1 Définition des heures supplémentaires ouvrant droit au repos de remplacement
Sont considérées comme
heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur, audelà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures et qui ouvrent droit à la majoration de salaire prévue par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Seules les heures excédant la durée conventionnelle de travail (39h) donneront droit au repos compensateur de remplacement.
2.2 Rappel des règles de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées :
de
25 % pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) ;
de
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Article 3 – Principe du repos compensateur de remplacement
3.1 Objet du repos compensateur de remplacement
Conformément aux dispositions de la convention collectives des Bureaux d’Etudes Techniques relatives au repos compensateur de remplacement, le présent accord prévoit la possibilité de
remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, exprimé en temps.
3.2 Caractère du repos de remplacement et nonimputation sur le contingent
Lorsque le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent, les heures concernées
ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions relatives au repos compensateur de remplacement.
Article 4 – Taux de repos se substituant à la majoration salariale
4.1 Principe de calcul du repos compensateur de remplacement
Pour chaque heure supplémentaire effectuée et remplacée par un repos compensateur de remplacement, le salarié acquiert un droit à repos calculé sur la base suivante :
Pour une heure supplémentaire normalement majorée de 25 %, le repos compensateur équivalent est de
1 h 15 (1 heure + 25 % de 1 heure) ;
Pour une heure supplémentaire normalement majorée de 50 %, le repos compensateur équivalent est de
1 h 30 (1 heure + 50 % de 1 heure).
4.2 Substitution partielle
Le présent accord prévoit que la rémunération des heures supplémentaires (heures + majorations) effectuées au-delà de la durée contractuelle est remplacée par un repos compensateur équivalent, dans la limite fixée à l’article 4.3.
4.3 Limitation du nombre d’heures concernées
La limite est fixée à 1.5 heures par semaine.
Article 5 – Modalités de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement
5.1 Caractère obligatoire pour le salarié
Pour les heures entrant dans le champ du présent accord, le remplacement par un repos compensateur est automatique et ne nécessite pas l’accord individuel du salarié.
5.2 Période de référence et comptabilisation
Les droits à repos compensateur de remplacement sont calculés
mensuellement, sur la base des heures supplémentaires accomplies au cours du mois civil.
Un
compte individuel de repos est tenu pour chaque salarié, indiquant :
le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises ;
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement effectivement prises ;
le solde d’heures de repos restant dû.
Ces informations figurent sur un document annexé au bulletin de paie, conformément aux prescriptions relatives à l’information des salariés sur leurs droits à repos.
Article 6 – Modalités de prise et de planification du repos
6.1 Ouverture du droit à repos et seuil de 7 heures
Dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteint
8 heures, le salarié est informé de l’ouverture de son droit à repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois à compter de cette ouverture, sauf dispositions plus favorables prévues par le présent accord.
Cette information figure sur le document annexé au bulletin de paie.
6.2 Délai de prise du repos
Sauf accord particulier entre l’employeur et le salarié, le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai de
12 mois à compter de la date d’ouverture du droit (atteinte du seuil de 8 heures), conformément au délai supplétif prévu pour la contrepartie obligatoire en repos.
6.3 Modalités pratiques de demande et de fixation des dates
Le salarié formule sa demande de prise de repos par écrit (papier ou courriel interne) au moins
2 jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos demandé (journée ou demijournée).
L’employeur répond dans un délai de
2 jours à compter de la demande, soit pour accepter, soit pour reporter le repos en motivant ce report par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et en proposant une autre date dans le délai de prise applicable.
Le repos peut être pris :
par journée entière (8 h ou 7 h) ;
par demijournée (4h ou 3 h).
6.4 Refus ou report pour nécessité de service
L’employeur peut refuser ou reporter une demande de repos si l’absence du salarié à la date souhaitée est de nature à porter une atteinte excessive au fonctionnement de l’entreprise (pic d’activité, impératif de production, délai client, etc.). En cas de report, l’employeur propose par écrit une autre date de prise du repos dans le délai de prise prévu au présent accord.
Article 7 – Sort du repos compensateur de remplacement non pris
7.1 Impossibilité de prise du repos du fait de l’employeur
Lorsque le repos compensateur de remplacement n’a pas pu être pris dans le délai prévu au présent accord du fait de l’employeur (refus répétés, organisation du travail ne permettant pas la prise du repos, etc.), le salarié a droit :
soit au
paiement des heures supplémentaires concernées avec les majorations correspondantes ;
soit, si les parties en conviennent, à un report du délai de prise sur une nouvelle période déterminée.
7.2 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.), les heures de repos compensateur de remplacement acquises et non prises à la date de la rupture donnent lieu au versement d’une
indemnité compensatrice équivalente au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces heures.
Article 8 – Articulation avec la contrepartie obligatoire en repos
Le présent accord ne remet pas en cause les règles relatives à la
contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires effectuées audelà du contingent annuel.
Lorsque des heures supplémentaires ouvrent à la fois droit :
à un repos compensateur de remplacement au titre du présent accord ; et
à une contrepartie obligatoire en repos audelà du contingent,
les deux dispositifs se cumulent, dans la limite de l’équivalence globale entre heures supplémentaires effectuées et repos ou rémunération accordés. L’entreprise veillera, par le suivi individuel des droits, à distinguer :
les heures de repos compensateur de remplacement ;
les heures de contrepartie obligatoire en repos.
Article 9 – Information des salariés et documents de suivi
9.1 Information sur les droits à repos
Conformément aux dispositions relatives à l’information des salariés, chaque salarié reçoit, en annexe de son bulletin de paie, un document mentionnant :
le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises ;
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement prises au cours du mois ;
le solde d’heures de repos restant dû ;
dès que le seuil de 8 heures est atteint, la mention de l’ouverture du droit à repos et de l’obligation de le prendre dans le délai prévu par le présent accord.
9.2 Droit d’accès aux données de temps de travail
Les salariés disposent d’un
droit d’accès aux documents comptabilisant leur durée de travail et leurs droits à repos, conformément aux règles relatives aux données personnelles. Ils peuvent obtenir, sur demande écrite, une copie des relevés les concernant.
Article 10 – Modalités de conclusion de l’accord dans une entreprise de moins de 11 salariés
10.1 Entreprise sans délégué syndical ni CSE
L’entreprise ne disposant ni de délégué syndical ni de CSE, le présent accord est conclu selon la procédure applicable aux entreprises de moins de 11 salariés, par
référendum des salariés.
10.2 Information préalable des salariés
L’employeur communique à l’ensemble des salariés :
le projet d’accord d’entreprise,
les modalités d’organisation du vote,
au moins
15 jours avant la date de la consultation. Cette information est effectuée par remise en main propre.
10.3 Organisation du vote
Le vote est organisé :
pendant le temps de travail ;
à bulletin secret, sous enveloppe ou par voie électronique ;
selon des modalités fixées par l’employeur.
L’accord est approuvé s’il recueille la
majorité des suffrages exprimés par les salariés.
10.4 Procèsverbal de consultation
À l’issue du vote, un
procèsverbal est établi, mentionnant :
la date de la consultation ;
le nombre de salariés appelés à voter ;
le nombre de votants ;
le nombre de suffrages exprimés ;
le résultat du scrutin (voix pour, contre, bulletins blancs ou nuls) ;
la constatation de l’approbation ou du rejet du projet d’accord.
Ce procèsverbal est affiché dans l’entreprise par tout moyen approprié et annexé à l’accord lors de son dépôt.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions relatives au dépôt des accords collectifs, l’accord approuvé par référendum fait l’objet d’un
dépôt dématérialisé sur la plateforme dédiée du ministère du Travail.
Le dépôt comprend notamment :
la version intégrale et signée de l’accord ;
le procèsverbal de la consultation des salariés.
Article 12 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
12.1 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le
1er juin 2026, sous réserve de son approbation par la majorité des salariés et de son dépôt dans les conditions prévues à l’article 11.
12.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
12.3 Révision de l’accord
L’accord peut être révisé à tout moment, selon les mêmes modalités que pour sa conclusion :
élaboration d’un projet d’avenant par l’employeur ;
information des salariés au moins 15 jours avant la consultation ;
approbation par référendum à la majorité des suffrages exprimés ;
dépôt de l’avenant selon les modalités légales.
12.4 Dénonciation de l’accord
L’employeur peut dénoncer le présent accord en respectant un
préavis de 3 mois à compter de la notification écrite adressée aux salariés.
Pendant ce préavis, les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer. À l’issue de ce délai, les salariés conservent, à titre individuel, les avantages qu’ils ont acquis en application de l’accord, sous réserve des règles légales relatives au maintien des avantages individuels acquis Fait à Lyon, Le 26 Mai 2026