Accord d'entreprise TISSOT INDUSTRIE

avenant à l'accord au régime de garanties collectives Frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société TISSOT INDUSTRIE

Le 27/11/2019









  • AVENANT
  • ACCORD relatif AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES
  • « FRAIS DE SANTE »

Entre :

  • La société TISSOT INDUSTRIE SAS, dont le siège est à 262 Rue Joachim MURAT 46 000 CAHORS représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général


  • D'une part
Et

  • Monsieur , Délégué syndical Force ouvrière,


D'autre part,



Préambule

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 institue le « Reste à charge zéro » (RAC 0), également dénommé Panier de soins « 100 % santé ». Avec ce système, les soins dentaires, les frais d'optique et les frais d'audioprothèses « basiques » seront intégralement remboursés par les CPAM et les complémentaires santé, à tout assuré social bénéficiant d'un contrat frais de santé responsable.

Pour lutter contre son déficit, la branche de maladie de la Sécurité Sociale procédait par transfert de charges.
Afin de diminuer les dépenses, plusieurs réformes, et notamment celle ayant créé les contrats responsables pour la garantie frais de santé à compter du 1er janvier 2006.Le contrat responsable incite le patient à avoir une attitude vertueuse au regard des dépenses de santé qu’il engendre en respectant le parcours de soins coordonnés qui imposent à chaque assuré social de plus de seize ans de désigner un médecin traitant de son choix avant de consulter un médecin spécialiste, pour bénéficier d'un remboursement à taux plein (sauf urgence et exception).
Les organismes assureurs complémentaires proposent diverses garanties sous la forme de contrats responsables.
Ces contrats permettent de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux.Le contrat responsable assure la prise en charge des dépenses de santé de l'adhérent en instaurant des planchers et des plafonds de remboursement.
Au 1er janvier 2020, entrera en vigueur une nouvelle réforme, appelée « 100% santé » issue de l'article 51 de la loi numéro 2018 - 1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et du décret numéro 2019 - 21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aide auditive et soins prothétiques dentaires.
En application de cette réforme « 100% santé », le panier de soins des contrats responsables doit inclure la prise en charge du « panier 100% santé » permettant d'aboutir au « zéro reste à charge » pour certaines dépenses de santé à compter des dates suivantes :

  • 1er janvier 2020 pour les dispositifs d'optique médicale et les soins prothétiques dentaires de l'annexe 1 de SSAS191186A du 24 mai 2019
  • 1er janvier 2021 pour les dispositifs d'aide auditive et les soins prothétiques dentaires de l'annexe 2 de l'arrêté précité du 24 mai 2019.
C'est dans ce contexte que la société TISSOT INDUSTRIE SAS a pris la décision d’engager des négociations pour modifier l’accord d’entreprise du 25 novembre 2014, relatif au régime de garanties collectives Frais de santé.

Après discussion et négociation, il a été décidé que l’accord du 25 novembre 2014 est modifié dans les dispositions suivantes :


Article 1 – Principes généraux


Pas de modification.

Article 2 - Adhésion

Pas de modification.

Article 3 – Prestations


Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants-droit.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et des articles R 871-1 et R 871-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables » et du panier 100 % santé de l’article 51 de la loi N° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et du décret numéro 2019 - 21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aide auditive et soins prothétiques dentaires.

Pour toute question relative au contenu, à l'étendue, aux conditions ou aux modalités des prestations garanties par le présent régime, qui ne serait pas traitée dans le présent accord, il est expressément renvoyé au cahier des charges du contrat d'assurance souscrit auprès de la mutuelle OCIANE et à l'ensemble de ces garanties.

Article 4 – Cotisations

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève, au 1er Janvier 2020, à un montant correspondant à :
=>Tarif isolé 63.71 € / mois

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 75%,
  • Part salariale : 25%

=>Tarif Famille 120.43€ / mois

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale :85 %,
  • Part salariale : 15%

Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs, pourront, s’ils le souhaitent, décider de cotiser au régime dans la catégorie « Isolé », sous réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont bénéficient leurs ayants-droit par ailleurs, au plus tard le 15 Décembre de chaque année.

Il en est de même des salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts :
-par un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses services publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, dès lors qu’ils justifient annuellement et par écrit de cette couverture de leurs ayants-droit, au plus tard le 15 Décembre de chaque année.

-ou par un contrat « frais de santé » dit « loi Madelin », conformément aux articles 154 bis et 154 bis 0A du code général des impôts.

Il s’agit ici des cas mentionnés à l’article précité.
A défaut de production des justificatifs susvisés, les salariés devront acquitter les cotisations correspondant à leur situation familiale réelle.

Le salarié est tenu de s’acquitter de la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.

4.2 Evolution ultérieure des cotisations

Pas de modification.

Article 5 – Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

La Direction est la disposition des salariés afin de leur apporter tout complément d’information.

L’organisme assureur s’engage à communiquer chaque année, par écrit, dans un document lisible, claire et intelligible, aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, en application de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale.


5.2 Information collective

Le Comité Social et Economique a été préalablement informé et consulté de la négociation d’une modification de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2014 lors d’une réunion du 29 octobre 2019.

Les membres du Comité Social et Economique ont émis à cette occasion un avis FAVORABLE à la modification du régime actuel, selon les modalités précitées.

Par ailleurs, les membres du Comité Social et Economique seront préalablement informés et consultés à toute modification des garanties de prévoyance.


Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Pas de modification.

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Pas de modification.

Article 7: Portabilité

Pas de modification.

Article 8 – Durée et Dénonciation

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction de la société et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 13.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Article 10 - Modification de l’accord


Le présent accord pourra être modifié par les mêmes signataires ou leurs représentants pendant son application si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme au principe ayant servi de base à son élaboration.

Toute modification hors évolution des cotisations devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute évolution réglementaire qui nécessiterait une adaptation des garanties pourra ne pas faire l’objet d’un avenant dans la mesure où les principes du présent accord ne sont pas touchés par ces évolutions.


Article 11 – Consultation des IRP


Le Comité social et économique a été informé et consulté lors d’une réunion du 29 octobre 2019.

Le Procès-verbal de la réunion précitée est joint au présent accord.

  • Article 12 - Règlement des différends

Pas de modification.

Article 13 – Publicité


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il fera l’objet d’une publicité par un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant de la société.

Le dépôt concerne l’accord dans sa version signée, en PDF et une version Word anonymisée.
Une fois ces formalités accomplies, cet avenant portant révision d’une partie de l’accord du 25 novembre 2014 se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.


Fait à Podensac,
Le 27 Novembre 2019


Pour la société

Pour Mr le Délégué Syndical









PJ : Procès-verbal du CSE du 29 octobre 2019
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