Accord d'entreprise TISSOT INDUSTRIE

Accord de substitution 06 12 23

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société TISSOT INDUSTRIE

Le 06/12/2023










ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Du 06 décembre 2023

TISSOT INDUSTRIE

En ses établissements de :

Podensac (Siret 414 870 295 00022)

Saint Nazaire (Siret 414 870 295 00030)

Entre :


  • La société TISSOT INDUSTRIE SAS, dont le siège est 262 Rue Joachim MURAT 46 000 CAHORS représentée par Monsieur xxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxx,


D'une part
Et

  • Monsieur xxxxxxxxxx, Délégué syndical Force ouvrière


D'autre part,


Préambule


L’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, conclue le 07 février 2022, emporte des difficultés d’application de plusieurs Accords collectifs conclus au sein de la société TISSOT INDUSTRIE, notamment s’agissant de la nouvelle classification reposant sur 18 classes d’emplois, et non plus sur des coefficients hiérarchiques.

Dès lors, la société TISSOT INDUSTRIE SAS, a régulièrement, dénoncé :

  • Par acte déposé le 29 septembre 2023, l’Accord d’entreprise sur

    la Prime de Transport conclu le 30 mars 2001, concernant le site de Podensac;


  • Par acte déposé le 29 septembre 2023, l’Accord d’entreprise sur

    la Prime d’ancienneté conclu le 30/03/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant les sites de Podensac et de Paris ;


  • Par acte déposé le 29 septembre 2023, l’Accord d’entreprise sur

    la Prime d’ancienneté conclu le 26/04/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant le site de Saint Nazaire ;


  • Par acte déposé le 29 septembre 2023, l’Accord d’entreprise sur

    l’Allocation spécifique de Saint Nazaire conclu le 30/08/2004, prenant effet le 01/09/2004, et annulant et remplaçant l’accord initial du 26/04/2001, concernant le site de Saint Nazaire.


Ces accords dénoncés, la société TISSOT INDUSTRIE a engagé une nouvelle négociation avec les syndicats représentatifs.

Un accord de substitution a été rédigé.

Il a été présenté aux membres du CSE, lors d’une réunion en date du 06 décembre 2023, au cours de laquelle ils ont été informés et consultés. Régulièrement informés, les membres du CSE ont émis un avis Favorable au présent Accord.

Dans ces conditions, les accords précités cessent de produire des effets à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Ainsi le présent accord de substitution a été régulièrement conclu et signé, et fixe les nouvelles modalités mentionnées ci-après :

I.DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet de l’accord


La nouvelle négociation engagée ayant abouti à la signature du présent accord avait pour objet d’organiser les conséquences de l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie et notamment de la nouvelle classification professionnelle sur les dispositions internes à la société TISSOT INDUSTRIE, et notamment sur :

  • La prime de Transport du site de Podensac
  • La prime d’ancienneté des sites de Podensac et de Saint-Nazaire
  • L’allocation spécifique du site de Saint-Nazaire.

A défaut d’adaptation possible, il a été décidé de dénoncer les Accords antérieurs, pour définir de nouvelles dispositions spécifiques, compatibles avec les nouvelles dispositions conventionnelles.

Les parties se sont attachées à négocier des dispositions garantissant aux salariés concernés des droits similaires ou équivalents.


Le présent Accord se substitue :

  • à l’Accord d’entreprise sur

    la Prime de Transport conclu le 30 mars 2001, concernant le site de Podensac;


  • à l’Accord d’entreprise sur

    la Prime d’ancienneté conclu le 30/03/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant les sites de Podensac et de Paris ;


  • à l’Accord d’entreprise sur

    la Prime d’ancienneté conclu le 26/04/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant le site de Saint Nazaire ;


  • à l’Accord d’entreprise sur

    l’Allocation spécifique de Saint Nazaire conclu le 30/08/2004, prenant effet le 01/09/2004, et annulant et remplaçant l’accord initial du 26/04/2001, concernant le site de Saint Nazaire.


Qui ont été régulièrement dénoncés par courriers du 28 septembre 2023, déposés le 29 septembre 2023, dont les dispositions cessent de s’appliquer au 31 décembre 2023 au soir.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet

à compter du 1er janvier 2024, après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord.


Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.


Article 3 – Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique aux salariés de la Société TISSOT INDUSTRIE, présents sur les sites de Podensac et de Saint-Nazaire, et plus précisément sur les sites où s’applique la Convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.

Des conditions particulières d’application sont définies dans le corps du présent accord selon la mesure applicable.

Il est précisé qu’est applicable aux salariés soumis à cet accord :

•La convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.


Article 4 – Suivi de l’accord


Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des membres titulaires du CSE et de deux représentants de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres du CSE.


Article 5 – Interprétation de l'accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'accord


L’employeur peut à tout moment engager des négociations en vue de réviser un accord collectif.

Les syndicats peuvent également prendre l’initiative, dans les conditions suivantes :

-jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord initial a été conclu, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord peuvent engager la procédure de révision ;

-à l’issue de cette période, cette faculté est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord.

Toute partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

L'avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble parties liées par l'accord.

L’avenant de révision ne vaut que pour l’avenir.

A la demande de la majorité numérique des membres titulaires du CSE, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application


Article 7 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 8 – Modalités de publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


II.Prime de transport concernant le site de Podensac

Article 9 – Bénéficiaires


Les dispositions du présent chapitre (II) concernent les salariés non-cadres de la société TISSOT INDUSTRIE, présents sur le site de Podensac à compter du 1er janvier 2024, et ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2023, de la prime dite « de transport », telle que définit par l’Accord d’entreprise conclu le 30 mars 2001 concernant le site de

Podensac.


En application de la nouvelle classification issue de la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, les dispositions du présent chapitre (II) concernent les salariés classés au niveau A1 et jusqu’au D8 inclus conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC

Les salariés entrés dans les effectifs après le 31 décembre 2023 et ceux n’étant pas éligibles à la prime de transport ne sont pas concernés par le présent chapitre.

Article 10 – Suppression de la Prime de transport


La dénonciation de l’Accord d’entreprise sur la Prime de Transport conclu le 30 mars 2001et la signature du présent Accord ont pour effet de supprimer, à compter du 1er janvier 2024, le versement de la Prime de transport, telle que définit par l’Accord d’entreprise conclu le 30 mars 2001 concernant le site de

Podensac.


Les salariés visés à l’article 9 ne percevront plus ladite prime, à compter du 1er janvier 2024, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.


Article 11 – Mesure de substitution


Par le présent Accord, les parties se sont entendues pour intégrer, à compter du 1er janvier 2024, dans le salaire de base (brut) des salariés visés à l’article 9 du présent Accord, le montant brut de la prime de transport qu’ils ont perçu au titre du mois de décembre 2023.

Cette opération a pour conséquence une augmentation du taux horaire brut appliqué aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2024, pour la même durée du travail.

A titre d’exemple :

  • Bulletin de décembre 2023 :



Durée mensuelle
Taux horaire
Total rémunération
Salaire de Base
151,67
12 €
1.820,04 €
Prime Transport


35,30 €
Total


1.855,34 €

  • Bulletin de janvier 2024 :


Durée mensuelle
Taux horaire
Total rémunération
Salaire de Base
151,67
12,2327 €
1.855,34 €
Total


1.855,34 €

III.Prime d’ancienneté concernant les sites de Podensac et de Saint-Nazaire


Article 12 – Bénéficiaires


Les dispositions du présent chapitre (III) concernent les salariés non-cadres de la société TISSOT INDUSTRIE, présents sur les sites de Podensac et de Saint-Nazaire, à compter du 1er janvier 2024, et ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2023, de la prime d’ancienneté, telle que définit par les Accords d’entreprise conclu le 30/03/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant les sites de Podensac et de Paris ; et conclu le 26/04/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant le site de Saint Nazaire.

En application de la nouvelle classification issue de la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, les dispositions du présent chapitre (III) concernent les salariés classés au niveau A1 et jusqu’au D8 inclus conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC

Les salariés entrés dans les effectifs après le 31 décembre 2023 et ceux n’étant pas éligibles à la prime d’ancienneté – Version Tissot Industrie, ne sont pas concernés par le présent chapitre.


Article 13 – Suppression de la Prime d’ancienneté – Version Tissot Industrie


Les parties ont régulièrement constaté que les modalités de calcul de la prime d’ancienneté en application des Accords d’entreprise précités (dites « Prime d’ancienneté – Version Tissot Industrie ») étaient plus favorables aux salariés concernés, que l’application de la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022.

La dénonciation des Accords d’entreprise sur la Prime d’ancienneté conclu le 30/03/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant les sites de Podensac et de Paris ; et conclu le 26/04/2001 et son avenant n°1 conclu le 02/07/2003, concernant le site de Saint Nazaire, et la signature du présent Accord ont pour effet de supprimer, à compter du 1er janvier 2024, le versement de la Prime d’ancienneté – Version Tissot Industrie.

Les salariés visés à l’article 12 ne percevront plus ladite prime, à compter du 1er janvier 2024, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.


Article 14 – Mesures de substitution (à parfaire)


Par le présent Accord, les parties se sont entendues :

  • pour calculer, à compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté due aux salariés concernés, selon les modalités strictement prévues par la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022.

  • pour intégrer, à compter du 1er janvier 2024, dans le salaire de base (brut) des salariés visés à l’article 12 du présent Accord :

  • Le « delta » pour tous les salariés visés à l’article 12 du présent Accord à la prime d’ancienneté.

Le « delta » correspond à la différence entre le montant brut de la prime d’ancienneté – Version Tissot Industrie qu’ils auraient perçu sur le mois de janvier 2024, et le montant brut de la prime d’ancienneté – Version Convention collective du 07 février 2022, qu’ils percevront au titre du mois de janvier 2024.

  • Le « manque à gagner » pour les salariés visés à l’article 12 du présent Accord, dont l’ancienneté est inférieure à 15 ans au 31 décembre 2023.


Le « manque à gagner » correspond à la différence entre le montant brut de la prime d’ancienneté – Version Tissot Industrie qu’ils auraient perçu sur les 5 prochaines années (ou sur le nombre d’années restantes jusqu’à leur 15 ans d’ancienneté), et le montant brut de la prime d’ancienneté - Version Convention collective du 07 février 2022 qu’ils percevront sur les 5 prochaines années.

Ces opérations ont pour conséquence une augmentation du taux horaire brut appliqué aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2024, pour la même durée du travail.

A titre d’exemple :
Se référer au tableau joint en annexe.


IV.Allocation spécifique concernant le site de Saint-Nazaire

Article 15 – Bénéficiaires


Les dispositions du présent chapitre (IV) concernent les salariés de la société TISSOT INDUSTRIE, présents sur le site de Saint-Nazaire, à compter du 1er janvier 2024, et ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2023, de l’Allocation spécifique, telle que définit par l’Accord d’entreprise conclu le 30/08/2004, prenant effet le 01/09/2004, et annulant et remplaçant l’accord initial du 26/04/2001, concernant le site de Saint Nazaire.

Les salariés entrés dans les effectifs après le 31 décembre 2023 et ceux n’étant pas éligibles l’allocation spécifique ne sont pas concernés par le présent chapitre.


Article 16 – Suppression de l’Allocation spécifique


La dénonciation de l’Accord d’entreprise sur l’Allocation spécifique, conclu le 30/08/2004, prenant effet le 01/09/2004, et annulant et remplaçant l’accord initial du 26/04/2001, concernant le site de Saint Nazaire, et la signature du présent Accord ont pour effet de supprimer, à compter du 1er janvier 2024, le versement de l’Allocation spécifique précitée.

Les salariés visés à l’article 15 ne percevront plus ladite allocation, à compter du 1er janvier 2024, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.


Article 17 – Mesures de substitution


Par le présent Accord, les parties se sont entendues pour intégrer, à compter du 1er janvier 2024, dans le salaire de base (brut) des salariés visés à l’article 15 du présent Accord, le montant brut de l’Allocation spécifique, qu’ils ont perçu au titre du mois de décembre 2023.

Cette opération a pour conséquence une augmentation du taux horaire brut appliqué aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2024, pour la même durée du travail.

A titre d’exemple :

  • Bulletin de décembre 2023 :


Durée mensuelle
Taux horaire
Total rémunération
Salaire de Base
151,67
12 €
1.820,04 €
Allocation spécifique


211,64 €
Total


2.031,68 €

  • Bulletin de janvier 2024 :


Durée mensuelle
Taux horaire
Total rémunération
Salaire de Base
151,67
13,3954 €
2.031,68 €
Total


2.031,68 €


V.Congés payés d’ancienneté

Article 18 - Principe des congés payés d’ancienneté


La Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022 prévoit des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires pour ancienneté, que les parties ont adapté à la situation de la société TISSOT INDUSTRIE.

Dès lors, les dispositions du présent chapitre ne sont pas cumulables avec celles de la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022.

Ainsi il a été négocié et conclu ce qui suit, applicable à compter du 1er janvier 2024 :

Article 19 - Congés payés supplémentaires

Article 19.1. Dispositions communes


Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.


Article 19.2. Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l’année


Sans préjudice de l’application de l’Article 19.1 du présent accord, le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté, bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :

  • S’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022 ;

  • Ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’Article 102 et l’Article 103 de la Convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022.


Article 19.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire


Le droit à congé supplémentaire prévu à l’Article 19 du présent accord s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


Article 19.4. Dispositions transitoires adaptées à la société TISSOT INDUSTRIE


Article 19.4.1. Salariés visés

Le présent article concerne le salarié dont le contrat de travail a été conclu dans la société TISSOT INDUSTRIE antérieurement au 1er janvier 2024.
Le présent article a pour objet de compenser le préjudice résultant de l'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles pour les salariés visés à cet article au regard de leurs droits à congés payés supplémentaires.

Article 19.4.2. Situations visées

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, soit au 1er janvier 2024, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle (et notamment de la Convention collective de la Métallurgie Gironde et Landes, et de la Convention collective de la Métallurgie de la Loire Atlantique), soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972,

d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 19.1 et article 19.2 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues soit par l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit par les dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle (et notamment de la Convention collective de la Métallurgie Gironde et Landes, et de la Convention collective de la Métallurgie de la Loire Atlantique), soit par l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, soit au 1er janvier 2024, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle (et notamment de la Convention collective de la Métallurgie Gironde et Landes, et de la Convention collective de la Métallurgie de la Loire Atlantique), soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972,

d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l'article 19.1 et article 19.2 du présent accord, il bénéfice des droits issus de l'article 19.1 et de l'article 19.2.

Il est expressément convenu entre les parties que la comparaison précitée sera effectuée, pour les salariés concernés, à chaque fin de période d’acquisition des congés payés, pendant 5 échéances, soit aux dates suivantes : 31/05/2024 – 31/05/2025 – 31/05/2026 – 31/05/2027 – 31/05/2028.
La situation la plus avantageuse sera donc appliquée aux salariés concernés à ces échéances.

À l'issue d'une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, soit au 1er janvier 2029, la situation des salariés visés à l'article 19.4.1 du présent accord fait l'objet d'un réexamen. Si le salarié avait bénéficié, à l'issue de cette période de 5 ans, en application, selon le cas, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle (et notamment de la Convention collective de la Métallurgie Gironde et Landes, et de la Convention collective de la Métallurgie de la Loire Atlantique), soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'application de l'article 19.1 et de l'article 19.2 du présent accord, ou du maintien de ses droits tel que prévu au premier alinéa de l'article 19.4.2, il conserve, à l'issue de cette période, le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à l'issue de ladite période de 5 ans dans les conditions prévues à l'article 19.4.3.

Article 19.4.3. Fonctionnement du maintien des droits

Le maintien des droits prévu à l'article 19.4.2 du présent accord s'effectue sans cumul avec les droits issus de l'article 19.1 et de l'article 19.2.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l'article 19.1 et de l'article 19.2 du présent accord, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. Ces dispositions ne font pas obstacle au réexamen prévu au 3e alinéa de l'article 19.4.2.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l'entreprise à partir de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, soit à partie du 1er janvier 2024.

VI.Cumul des dispositions


Article 20 – Possible cumul des mesures du présent Accord


Par le présent Accord, les parties ont expressément entendu rendre possible le cumul des différentes mesures, sous réserve de pouvoir y prétendre.


***

Fait à PODENSAC, le 06/12/2023

Pour la société :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
en sa qualité de Directeur Général de la société TISSOT INDUSTRIE.




Pour le Délégué syndical FO

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx



Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas