Accord d'entreprise T.L.C.

Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société T.L.C.

Le 02/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La SAS « TLC », société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 26 Boulevard des Fédérés 80000 AMIENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499 129 997 représentée par , Président.

Préambule :

La société

emploie au sein de ses effectifs des salariés cadres, lesquels bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, de sorte que leur durée de travail est difficilement déterminable.


De par la nature même de leurs fonctions, ces cadres sont ainsi amenés à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou encore au sein de la société, de sorte qu’ils sont éligibles à un aménagement de leur temps de travail par le biais d’un forfait annuel en jours.

Toutefois, alors que la société relève des dispositions de la convention collective des organismes de formation, cette convention permet l’aménagement du temps de travail des salariés disposant d’une autonomie suffisante, par le biais d’un forfait annuel en jours, mais sans préciser toutes les garanties dont doivent bénéficier les intéressés, de sorte à leur assurer une répartition harmonieuse de leurs jours de travail, ainsi qu’une charge de travail raisonnable.

Ce faisant, depuis la loi n°2008-789 du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la priorité a été donnée à la négociation d’entreprise s’agissant des forfaits annuels en jour, l’article L3121-63 du Code du Travail disposant que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Ce niveau de négociation permet ainsi d’adapter et de compléter au mieux les conditions de recours au forfait annuel en jours, ceci en fonction des besoins de l’entreprise, ou encore de ses spécificités.

Consciente de l’intérêt d’un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, sous réserve qu’il s’accompagne d’une charge de travail raisonnable et d’un équilibre entre leur vie privée et professionnelle, la société a ainsi élaboré le présent projet d’accord collectif, dont l’objet est essentiellement

de compléter les garanties conventionnelles en vigueur concernant le forfait annuel en jours.


Etant précisé que, la société présentant un effectif inférieur à 11 salariés et ne disposant d’aucun délégué syndical ou membre de CSE, le présent accord sera soumis à l’accord de ses salariés, selon les modalités prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du Travail.

Lequel accord, qui ne donnera lieu à adoption et publication que s’il est approuvé par les deux tiers du personnel de la société, porte sur les dispositions suivantes :

A – Sur les catégories du personnel concernées :


Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours sur l’année :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ce faisant, au regard des responsabilités et/ou diplômes qu’implique le recrutement au statut cadre, au regard des dispositions de la convention collective des organismes de formation, les salariés de la société bénéficiant de ce statut disposent normalement d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ainsi, aux termes du présent accord, les cadres pourront bénéficier d’une rémunération fixée sur la base d’un forfait annuel en jours, sous réserve de disposer d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps (impliquant donc une classification à partir du niveau F – coefficient 310 de la convention collective des organismes de formation).

Ces salariés devront régulariser, avant de pouvoir bénéficier d’une rémunération fixée suivant un forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait, sachant qu’un exemplaire-type de cette convention est annexé, à titre informatif, au présent accord.

B – Sur la détermination de la durée du travail :


Les parties reconnaissent, au regard de l’autonomie dont disposent les salariés évoqués ci-dessus, que la référence à des horaires de travail précis, qu’ils soient journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, n’est pas adaptée.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jour seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que ce nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 216 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Pour ne pas dépasser ce plafond de 216 jours, les salariés rémunérés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre peut varier d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours chômés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile, soit encore du 1er janvier au 31 décembre.

C – Sur les conséquences de l’entrée/sortie des effectifs en cours d’année :


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre de jours à travailler sur la période incomplète est calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, et du nombre de semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Soit encore, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler sur la période : 216 x nombre de semaines à travailler sur la période / 47 (soit 52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Etant précisé que, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés annuels complets, le nombre de jour de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Chaque journée ou demi-journées d'absence assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre de jours à travailler.


D – Sur la renonciation possible à une partie des jours de repos :


Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

La renonciation à des jours de repos doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.

L’accord entre le salarié et l’entreprise est établi par écrit, conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du Code du Travail, tandis qu’un avenant à la convention de forfait est conclu, pour l’année de dépassement, déterminant le taux de la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, lequel ne peut être inférieur à 10%.

Concernant cette valorisation, les parties conviennent que les jours travaillés au-delà de 216 jours par an, donneront lieu à paiement avec une majoration de 10 %, sans que le nombre de jours travaillés sur l’année ne puisse dépasser 235 jours par année.




E – Sur la rémunération mensuelle :


La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activités, soit 216 jours.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Le cas échéant s’ajoutent à cette rémunération les jours supplémentaires travaillés, ceci sur le fondement de l’article L3121-59 du Code du Travail, ainsi que les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, pour les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée, celles-ci seront déduites de la rémunération mensuelle du salarié sur la base d'un salaire journalier calculé selon la formule suivante : Salaire journalier = salaire annuel brut de base / (216 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés situé sur un jour ouvré).


F – Sur les limites à la durée du travail :

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • A la durée légale du travail prévue à l’article L3121-27 du Code du travail,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-20 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales du travail prévues aux articles L3121-18 et 24.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives,
  • Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation sous conditions légales,
  • La durée de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives minimum.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable et autonome dans la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

L’entreprise exercera un contrôle de la bonne application de ces dispositions afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs.





G – Sur le contrôle de la durée du travail :


1 – Sur le document de contrôle -


Le salarié tient un document de contrôle dont une trame lui est remise, et qu’il dépose chaque mois, rempli, à son supérieur hiérarchique, ou le Président.

Tous les mois, l’employeur s’assure que ce document a bien été établi par le salarié.

Ce document de contrôle mensuel fait apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés,…),
  • le nombre de jours qui ne seront pas travaillés, afin que les 216 jours travaillés convenus dans la convention de forfait, ne soient pas dépassés.
Le responsable hiérarchique, ou le Président, effectue un contrôle mensuel des informations reproduites sur ce document, et vérifie notamment la répartition équilibrée de la charge de travail du salarié sur l’année, de sorte à éviter le risque de dépassement du nombre de jours travaillés, mais encore le risque de déficit de prise des jours de repos ou de regroupement des repos dans les toutes dernières semaines de l’année.

Si un déficit de repos ou une surcharge de travail sont identifiés, un entretien sera organisé avec le salarié concerné afin de définir une répartition mieux adaptée de sa charge de travail.

2 – Sur les entretiens annuels -

Au moins une fois par an, le salarié bénéficie d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • Sa charge individuelle de travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Son droit à la déconnexion,
  • La durée de ses trajets professionnels,
  • L’état des jours non travaillés pris depuis le début de l’année,
  • Dans la mesure du possible, la charge prévisible de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail.

Cet entretien donne lieu à une fiche de synthèse, établie en deux exemplaires, dont l’une est remise au salarié, à l’occasion de laquelle il est fait état des éventuelles difficultés relevées ainsi que des mesures prises pour y pallier.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée.

H – Sur le droit à la déconnexion :


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet,…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire,…).

Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés chômés et les jours de repos.

Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les Cadres conservent la maîtrise d’utilisation.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

A l’inverse, il est recommandé aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La Direction rappellera au besoin aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour leurs droits en matière de déconnexion, s’il devait apparaitre que ces derniers n’en bénéficiaient pas effectivement.

Si des dérogations au droit à la déconnexion peuvent être envisagées entre le salarié au forfait et son employeur, cela ne sera qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.


I – Sur le dispositif de veille et d’alerte :

Afin de s’assurer de la sécurité des salariés, le présent accord met en place un dispositif d’alerte, à l’initiative du salarié comme de l’employeur.

Dans le cas où le salarié estime que l’organisation, la charge de travail ou l’amplitude de ses journées de travail, ne lui permettent pas de mener à bien sa mission, ou encore l’empêche de bénéficier du repos quotidien ou hebdomadaire prévu par la loi, mais encore s’il estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut alerter son responsable hiérarchique, ou le Président, par écrit, qui devra organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Cet entretien a pour but d’envisager des solutions qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs.


Cet entretien peut également être demandé par le responsable hiérarchique s’il constate que l’organisation, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail du salarié conduisent à des situations illicites au regard du droit du travail, ou encore susceptibles de porter atteinte à la sécurité et la santé du salarié.

Le salarié sera alors reçu dans les meilleurs délais, et il sera alors procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexé la lettre d’alerte du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Le salarié pourra également demander à bénéficier d’une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.


J – Sur les conditions d’application de l’accord -



1 – Sur la durée de l’accord et les modalités de révision/dénonciation -


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du Travail, en cas de dénonciation du présent accord à l’initiative des salariés, celle-ci ne pourra intervenir qu’à la condition que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra, au demeurant, avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

2 – Sur les formalités de publicité -

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, qui joindra audit accord les annexes annoncées, mais également le procès-verbal de consultation du 18 mars 2024 :

1/ deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

2/ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AMIENS.

3/ Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Amiens,

Le 2 avril 2024

, en 4 Originaux



Président




Annexe : fiche de suivi forfait jour + convention de forfait jour































CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


(Nom/Prénom du salarié), qui exerce les fonctions de (Nature des fonctions et classification au regard de la convention collective applicable) au sein de la société TLC, a pour mission(s) principale(s) de (Nature de la mission/des missions qui justifie(nt) de l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son temps de travail).


Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps,

(Nom/Prénom du salarié) verra sa rémunération déterminée, à compter de la signature de la présente, suivant un forfait annuel en jours et dans les conditions prévues par l'accord d’entreprise du (Date de signature de l’accord d’entreprise).


La durée de travail de

(Nom/Prénom du salarié) est de 216 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le Code du Travail et par la convention collective applicable.


Si

(Nom/Prénom du salarié) dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, il est rappelé que ce dernier devra scrupuleusement respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (35 h) dans le cadre de son forfait de 216 jours.


Afin de contrôler le respect par le salarié des repos journaliers et hebdomadaires prévus par la loi, mais encore de décompter le nombre de jours travaillés sur l’année, un document de contrôle lui sera remis, et qu’il devra remplir chaque jour en faisant apparaître :
- le nombre et la date des journées travaillées,
- le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés,…),
- le nombre de jours qui ne seront pas travaillés, afin que les 216 jours travaillés convenus dans la convention de forfait, ne soient pas dépassés.
Ce document individuel de suivi permettra notamment de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dont bénéficie le salarié dans le courant de l’exercice.

(Nom/Prénom du salarié) s’engage à remettre chaque mois ce document, dument rempli, à son employeur ou au service concerné, contre signature.


Une fois par an,

(Nom/Prénom du salarié) bénéficiera également d’un entretien individuel spécifique au cours duquel seront évoqués :

  • Sa charge individuelle de travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Son droit à la déconnexion,
  • La durée de ses trajets professionnels,
  • L’état des jours non travaillés pris depuis le début de l’année,
  • Dans la mesure du possible, la charge prévisible de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail.

Cet entretien spécifique donne lieu à une fiche de synthèse, et sur laquelle il sera fait état des éventuelles difficultés relevées dans l’accomplissement du forfait jours, notamment vis-à-vis du respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des mesures prises pour y pallier.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

La société TLC veillera au respect du droit à la déconnexion de

(Nom/Prénom du salarié), ceci en veillant à limiter au maximum l’envoi de correspondances électroniques à son attention en dehors de son temps de travail et pendant ses congés.


(Nom/Prénom du salarié) pourra, à tout moment, alerter par écrit sa hiérarchie, le service des ressources humaines, ou le Président, et solliciter un entretien avec sa Direction en cas de difficultés de toute nature relative à la mise en œuvre de la présente clause, en cas d’évènement ou d’éléments accroissant de manière anormale ou inhabituelle sa charge de travail, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif de son droit à la déconnexion.


Le salarié sera alors reçu dans les meilleurs délais, et il sera alors procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexé la lettre d’alerte du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

(Nom/Prénom du salarié) pourra également demander à bénéficier d’une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.


Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours prévu par sa convention de forfait jours, le salarié bénéficie de jours de repos en plus de ses droits à congés payés.

Ces jours de repos acquis devront être positionnés, conformément aux dispositions conventionnelles, pour la moitié sur proposition du salarié, et pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.

Au-delà de 216 jours sur l’année,

(Nom/Prénom du salarié) pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % d’une journée habituellement travaillée dans le cadre du forfait, sans pouvoir dépasser 235 jours par années.

Amiens le,

(Nom/Prénom du salarié et signature)

Président

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas