Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SAS TLR architecture & associés, dont le siège social est situé 13, rue Roger Mirassou à Bordeaux (33800), représentée par M. , agissant en sa qualité de Président de la SAS,
SAS TLR architecture & associés, dont le siège social est situé 13, rue Roger Mirassou à Bordeaux (33800), représentée par M. Philippe Rousselot, agissant en sa qualité de Président de la SAS,
Ci-après dénommée : « l’employeur », D’une part, Et,
, Frédéric VINCENT, membrele membre élu titulaire du Comité Social et Economique collège cadres ;
, Catia AMAROle , membre élu titulaire du Comité Social et Economique collège employés.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, Monsieur Frédéric VINCENT et Madame Catia AMARO ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
5 jours ouvrés,
Le nombre de jours de congés payés acquis dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.
Pour les salariés qui n’auraient pas mobilisé 5 jours ouvrés depuis le 17 mars 2020, les jours de congés seront pris avant le 11 mai 2020.
Le personnel sera informé des dates de congés ainsi mobilisées par tout moyen adapté (note de service, mail ou SMS).
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ,
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les signataires de l’accord conviennent qu’il n’y aura aucun report de congés payés acquis au titre de l’exercice ouvert le 1er juin 2018 et clos le 31 mai 2019 ainsi que sur les exercices antérieurs, au-delà du 30 juin 2020. Les jours non pris à cette date et acquis antérieurement au 31 mai 2019 seront donc perdus, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles examinées au cas par cas.
Article 5 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Bordeaux, Fait à Bordeaux, le 16 avril 2020 Les signataires