Accord d'entreprise TMD FRICTION FRANCE

PROTOCOLE DE FIN D'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16/11/2000 MOTIVATION DU PERSONNEL DE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 08/12/2017
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TMD FRICTION FRANCE

Le 08/12/2017



Entre la Société TMD FRICTION FRANCE, dont le siège est situé 12 rue de Lauterbach à CREUTZWALD, représentée par .........................., Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales soussignées

D’autre part,

C.F.T.C.Représentée par son délégué…………………
S.U.D.Représentée par son délégué..........................
F .OReprésentée par son délégué………………...

Ci-après conjointement « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le 3 Novembre 2016 nous avons porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise, le projet de fusion des sociétés TMD FRICTION HOLDING et TMD FRICTION France avec effet au 31 décembre 2016 à minuit.

Cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail et de tous les droits qui y sont attachés à compter du 1er janvier 2017 (0 heure).


Lors de cette fusion l’ensemble des accords collectifs d’entreprise de la société TMD FRICTION FRANCE ont été remis en cause en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, aux termes duquel :


  • Pendant la période de survie des accords d’entreprise (15 mois au maximum à compter de la date de réalisation effective de la fusion soit jusqu’au 1er avril 2018) mentionnée à l’article L.2261-14 du Code du travail et, sauf à ce qu’un accord de substitution soit conclu pendant ce délai, les salariés de la société TMD FRICTION FRANCE transférés continuent à bénéficier des dispositions des accords collectifs d’entreprise de la société TMD FRICTION FRANCE.


  • Passé cette période de survie des accords (en principe quinze mois au maximum), avant l'entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, lorsqu'un accord mis en cause n'avait pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, soit 15 mois au total, l'employeur devait s'assurer que les salariés conservaient les avantages individuels acquis en vertu de l'accord dénoncé.

Dorénavant, ce principe n'existe plus. Il a été remplacé par celui

du maintien de la rémunération. A défaut de nouvel accord conclu pendant le délai d'un an qui suit l'expiration du préavis, l'employeur doit garantir aux salariés le maintien de leur rémunération annuelle, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail (article L.2261-14 du Code du travail).

Cette rémunération ne peut être inférieure aux salaires versés pendant les 12 mois précédant la date à laquelle l'accord a cessé de produire ses effets.

La société TMD FRICTION FRANCE, dont les engagements ont été repris par l’entité absorbante, s’est engagée à mettre tous les moyens en œuvre afin de négocier des accords se substituant aux conventions et accords mis en cause (conformément aux dispositions des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail) présentant des garanties similaires aux accords existants.

Pour mémoire, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société TMD FRICTION FRANCE au 31 décembre 2016 étaient les suivants :

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 mai 1999 et ses avenants (28 février 2000, 28 juin 2005, décembre 2012),
  • Accord collectif regroupé en faveur de la prévention de la pénibilité au travail, de la qualité de vie au travail, des contrats de génération, de l’égalité professionnelle homme femme, des travailleurs handicapés signé le 29 juillet 2016,
  • Accord de motivation du personnel de production du 16 novembre 2000,
  • Accord sur le compte épargne temps (CET) du 29 juillet 2016,
  • Accord sur les modalités de consultations récurrentes du comité d’entreprise signé le 29 juillet 2016.

La situation au 1er décembre 2017 :

3 accords de substitution ont été signés :
  • L’accord collectif regroupé en faveur de la prévention de la pénibilité au travail, de la qualité de vie au travail, des contrats de génération, de l’égalité professionnelle homme femme, des travailleurs handicapés signé le 19 mai 2017,
  • L’accord sur le compte épargne temps (CET) du19 mai 2017,
  • L’accord sur les modalités de consultations récurrentes du comité d’entreprise signé le 19 mai 2017.

2 accords de substitution sont en cours de négociation :
  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 mai 1999 et ses avenants (28 février 2000, 28 juin 2005, décembre 2012),
  • L’accord de motivation du personnel de production du 16 novembre 2000.

La présente porte sur ce dernier accord.


Préalablement aux dispositions faisant l’objet du présent protocole


Les parties reconnaissent avoir mises en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de négocier un accord de substitution relatif à la prime de production.
Les négociations avaient débutées avant la fusion du 1er janvier 2017 car les parties reconnaissaient que l’accord en vigueur ne correspondait plus à la configuration de l’entreprise.
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées :
  • Le 23 mai 2016
  • Le 20 juin 2016
  • Le 1er juillet 2016
  • Le 11 juillet 2016
  • Le 25 juillet 2016
  • Le 29 août 2016
  • Le 5 septembre 2016
  • Le 13 septembre 2016
  • Le 19 octobre 2016
  • Le 26 octobre 2016
  • Le 15 décembre 2016
  • Le 25 janvier 2017
  • Le 14 février 2017
  • Le 27 février 2017
  • Le 6 mars 2017
  • Le 23 novembre 2017
  • Le 1er décembre 2017



Article 1– CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL VISE


Les dispositions du présent protocole concernent le personnel ouvrier de production de l’établissement TMD FRICTION FRANCE de Creutzwald employé sous CDD ou CDI à la date de signature du protocole de fin d’accord, y compris la partie des agents de maintenance et personnel support à la production bénéficiant d’une prime d’un montant fixe.

L’ensemble du personnel ouvrier de production en contrat intérimaire (travail temporaire) est exclu du présent et ne sera plus bénéficière du dispositif de prime de rendement individuel à compter de la signature du présent protocole.

Article 2– MONTANT DU MAINTIEN DE REMUNERATION MENSUELLE


La direction et les organisations syndicales ont convenu, à l’issue de la réunion du 1er décembre 2017, que l’accord collectif «  prime de motivation » mis en cause, à l’occasion de la fusion de sociétés, ne ferait pas l’objet d’un accord de substitution ou d’adaptation. En contrepartie, ils ont convenu d’un protocole de fin d’accord et de la mise en place d’u

ne mesure de maintien de la rémunération.


Ce faisant, la direction et les organisations syndicales ont convenu de maintenir au minimum une rémunération qui ne sera pas inférieure aux primes versées pendant les 12 mois précédant la date à laquelle l'accord a cessé de produire ses effets, et ils ont choisi pour chaque bénéficiaire la moyenne la plus favorable, entre :
  • Les 12 derniers mois du salarié (de novembre 2016 à octobre 2017)
  • 11 des 12 derniers mois du dernier (exclusion du mois d’août 2017)
  • Les 6 meilleurs mois de l’année (janvier 2017- février 2017- mars 2017- avril 2017-juillet 2017-octobre 2017)- moyenne des résultats du salarié
  • Les 9 des 12 derniers mois (exclusion des mois de janvier 2017- mai 2017- août 2017)
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la date de signature du présent protocole, date à laquelle l’accord mis en cause cesse de produire effet, et ce même si la date de signature intervient avant le terme de la période de survie.

Ce montant figurera sur le bulletin de salaire des salariés concernés dans une rubrique dont l’intitulé reste à définir, et qui ne rentrera pas dans les NAO des années à venir (sauf décision contraire à l’occasion des NAO) et ce à compter du mois de décembre 2017.

Il deviendra contractuel, et constituera un élément de salaire et, à ce titre, ne pourra être supprimé ou modifié unilatéralement par l’employeur.

Cet avantage bénéfiera à tout membre du personnel (hors suspension de contrat de travail) tel que défini en article 1 (exclusion des travailleurs temporaires) percevant la dite prime avant signature du présent avenant et les montants sont déterminés individuellement.

Article 3– CAS PARTICULIERS


Certains postes dont il est impossible de déterminer individuellement les montants car ils requièrent plusieurs opérateurs pour le fonctionnement normal des machines ou parce qu’il est impossible de mesurer avec précision la productivité, seront évalués sur les mêmes critères présentés en article 2 (période de calcul de la moyenne la plus favorable).

Il s’agit :
- Des salariés chargés du convoyage en production supervisés par le secteur presses.
  • Des caristes fours.
  • Des salariés en charge de l’activité de dépinçage.
- Des salariés chargés de l’alimentation de la finition supervisés par le secteur finition.
- Du cariste travaillant à l’emballage supervisés par le secteur finition.
  • Du personnel en charge des travaux pour lesquels il n’existe pas de Temps Alloués (retouches, vider tours, etc.).




Article 4– GARANTIES

Le maintien de rémunération sera assuré en cas d’absence sauf dans les cas où la loi assimile les absences à une suspension du contrat de travail et en conséquence suspend le versement d’une partie ou de l’ensemble de la rémunération. Dans ces cas, les mesures indiquées de maintien de la rémunération ne seront pas applicables.
Les éventuels litiges / interprétations seront traités par le service du personnel.

Article 5– MODALITES DE SUIVI


Les montants qui seront déterminés individuellement ne feront l’objet d’aucune modification et ne nécessiteront aucune modalité de suivi particulière.

Article 6– DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 8 décembre 2017.
La loi relative au dialogue social et à l’emploi de 2015 (« loi Rebsamen ») a supprimé l’obligation de consultation du comité d’entreprise, cependant le comité d’entreprise sera informé lors de la prochaine réunion mensuelle. Il en va de même du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Article 7– FORMALITES

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (un exemplaire signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique).

  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ.
Fait à Creutzwald, le 8 décembre 2017.



Pour TMD FRICTION FRANCE







  • ………………………..
Directrice des Ressources Humaines.






Pour les organisations syndicales :









  • CFTC : ………………

Délégué syndical
  • FO : …
Délégué syndical










  • SUD :Délégué syndical









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