Accord d'entreprise TMH-NOVATEC

Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif aux chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

Société TMH-NOVATEC

Le 04/12/2024


AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CHEQUES-VACANCES

Entre les soussignés :


La Société TMH-novatec,

Immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 392 557 336,
Dont le siège social est Z.I de la République III – Rue Jean Baptiste Boussingault – BP 1048 – Poitiers Cedex 9
Représentée par ________________ agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Le CSE de la présente société, représenté par _____________ et _________________ membres titulaires du CSE, consulté sur le projet d’avenant en date du 28/11/2024.


D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par accord d’entreprise en date du 28 février 2001, la direction et les délégués du personnel ont institué un dispositif des chèques-vacances au sein de la société TMH Novatec.
Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la date de signature dudit accord, notamment en matière de chèques-vacances et des avantages sociaux associés, les parties conviennent de réviser l’accord d’entreprise initial dans les termes et conditions ci-après.

Les chèques-vacances sont des titres de paiement, acquis par les salariés avec une participation financière de l’employeur, permettant de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles, ...) se déroulant en France ou sur le territoire de l’Union Européenne.
Ainsi, il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à un prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés, conformément à l’article L.411-2 du Code du tourisme.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT :

Le présent avenant a pour objet de prévoir les modalités d’attribution de chèques-vacances pour les salariés de la Société.


L’adhésion à l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) est effectuée pour un an, correspondant à l'année civile, et est renouvelable par tacite reconduction. Le cycle d’acquisition des chèques vacances est annuel.
Les chèques-vacances sont des titres nominatifs qui aident à la préparation du budget vacances des Français.
Le chèque-vacances est valable deux ans de plus que son année d’émission, jusqu’au 31 décembre N+2.

Le présent avenant a pour objet la révision de l’accord d’entreprise du 28 février 2001 relatif aux chèques-vacances afin de le mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il se substitue à tout autre accord, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise sans qu’une procédure spécifique ne soit nécessaire.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent avenant est applicable à tous les salariés déjà en poste dans l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Ses dispositions seront également applicables au personnel recruté postérieurement à la conclusion du présent avenant.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

ARTICLE 3 – MODALITES DE FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES :

La répartition de la prise en charge se fera de la façon suivante :
  • Pour les salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure ou égale au PMSS sur le mois précédent le mois de demande d’attribution des chèques vacances :
  • Part employeur : 132 €
  • Part salariale : 148 €
  • Pour les salariés ayant perçu une rémunération brute supérieure au PMSS sur le mois précédent la date de demande d’attribution des chèques vacances :
  • Part employeur : 112 €
  • Part salariale : 148 €

Le tableau ci-dessous résume les modalités de répartition susmentionnées :

Rémunération du salarié
Valeur totale des chèques vacances
Part Employeur
% Employeur
Part Salarié
% Salarié
Inférieure ou égale au PMSS*
280 €
132 €
47 %
148 €
53 %
Supérieure au PMSS*
260 €
112 €
43 %
148 €
57 %

(*) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Le montant applicable au 1er janvier 2024 est de 3 864 €.
Ce montant est automatiquement réévalué chaque année en fonction de l’évolution du PMSS.

ARTICLE 4 – MODALITÉ DU VERSEMENT DE LA PART SALARIALE :

Il sera transmis à chaque salarié, pendant la période du 2 au 15 janvier de chaque année civile, un document lui permettant d’accepter ou non l’attribution des chèques-vacances. En cas d’absence de réponse du salarié, dans le délai imparti et mentionné sur le document, le salarié ne pourra prétendre au dispositif des chèques vacances de l’année en cours.
Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l’employeur. Le paiement de la part salariale des chèques vacances sera effectué par le biais d’un prélèvement sur les salaires du 1er mars au 31 juin de chaque année, soit pendant 4 mois, à hauteur de 37 € par mois.
Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement en complétant le bulletin de participation.

ARTICLE 5 – RECEPTION DES CHÉQUES-VACANCES :

La réception des chèques vacances est prévue le 31 mai de chaque année civile. Ils seront remis aux salariés dès réception.

ARTICLE 6 – CHARGES SOCIALES APPLICABLES AUX CHEQUES-VACANCES :

En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus d’un CSE gérant les activités sociales et culturelles, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

L’exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • Le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
  • Le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an.
  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié.
  • La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

ARTICLE 7 - EXONERATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU POUR LE SALARIE :

Sous réserve de l’application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un SMIC mensuel brut par an (soit 1 766.95 euros bruts à ce jour).

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’AVENANT :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 9 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD INTIAL ET DU PRESENT AVENANT :

Les dispositions du présent avenant de révision de l’accord initial ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du code du tourisme).

9.1 – Suivi de l’accord initial :

Si besoin, les dispositions relatives au présent avenant et celles relatives à l’accord initial qu’il modifie pourront être rediscutées en consultation avec le CSE de l’entreprise. Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans afin d’examiner leur application.

L’accord d’entreprise modifié par le présent avenant, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
9.2 – Révision de l’accord initial :
L’accord initial pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant signé par les parties et dans les mêmes formes que l'accord initial.
9.3 – Dénonciation de l’accord initial :
Le présent avenant et l’accord initial qu’il modifie, conclu sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et le CSE de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société transmettra ensuite les nouvelles dispositions de l’accord d’entreprise à chaque salarié, qui pourra de nouveau exprimer ou non son consentement sur l’acquisition des chèques vacances via le document d’acceptation ou non de ce dispositif.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT :

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la société et mis à disposition de l’ensemble du personnel.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords ».
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 04/12/2024,
En 3 exemplaires,

Pour la société TMH-novatec,
Agissant en qualité de Président Directeur Général,






Pour le CSE de la société TMH-novatec,
et

Élu titulaire, Élu titulaire,

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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