Accord d'entreprise TOILES DE MAYENNE
Accord entreprise relatif au forfait annuel en jours
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société TOILES DE MAYENNE
Le 25/06/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société Toiles de Mayenne, immatriculée sous le numéro 735 750 143 00019, dont le siège social est situé à Fontaine-Daniel (53100 Saint-Georges-Buttavent), représentée par XXX, agissant en qualité de représentant légal,
D'une part,
Et,
Le ou les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord résulte d’une concertation menée au sein de la société Toiles de Mayenne, immatriculée sous le numéro 735 750 143 00019, avec les salariés concernés et leurs représentants, en vue de mettre en place une organisation du travail fondée sur le forfait annuel en jours.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de son activité, tout en répondant aux attentes exprimées par les collaborateurs en matière d’autonomie et de souplesse.
À cet égard, la mise en œuvre du forfait jours poursuit plusieurs objectifs complémentaires :
1. Concilier les impératifs économiques de l’entreprise avec les attentes des salariés
La société Toiles de Mayenne évolue dans un environnement commercial exigeant.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel que certains collaborateurs puissent bénéficier d’une autonomie effective dans la gestion de leur emploi du temps, afin de s’adapter à la charge de travail et d’assurer la satisfaction des clients. La mise en place du forfait en jours vise donc à répondre à la double exigence de performance opérationnelle et de flexibilité individuelle.
2. Renforcer la compétitivité de l’entreprise et pérenniser l’emploi
L’entreprise doit adapter ses modes de fonctionnement pour garantir sa réactivité et sa compétitivité. Le recours au forfait jours constitue, à ce titre, un levier pertinent permettant :
de maintenir une organisation agile et adaptée aux évolutions de la charge de travail ;
d’optimiser l’utilisation des compétences internes dans le respect du cadre réglementaire ;
et, par voie de conséquence, de contribuer à la préservation et au développement de l’emploi.
Ce mode d’organisation du temps de travail permet également aux salariés concernés de valoriser leur autonomie dans la gestion de leur activité, en ajustant leur temps de présence en fonction des nécessités liées à leur mission.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours au forfait annuel en jours au sein de la société Toiles de Mayenne, dans le respect :
des dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
du droit à la santé et à la sécurité des salariés,
et de l’objectif de préservation d’un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il vise à garantir une répartition maîtrisée de la charge de travail, à assurer un suivi régulier de l’activité, et à encadrer les conditions de recours au dispositif afin d’en préserver la finalité tant économique que sociale.
CHAPITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 - Champ d’application
Salariés concernés
Ce dispositif s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne relevant pas d'un horaire collectif.
Les salariés non cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie, dans l’organisation de leur emploi du temps.
Salariés exclus
Ne sont pas concernés par cet accord :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2
Les salariés soumis à un horaire collectif,
Les employés ne disposant pas d’une autonomie suffisante.
Article 2 - Année de référence et durée du travail
La durée du travail des salariés concernés est comptabilisée en jours travaillés sur une période annuelle, sans référence horaire.
L’année de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié ayant travaillé la totalité de la période de référence et bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Année incomplète
Si le salarié est embauché en cours d’année ou quitte l’entreprise avant la fin de la période de référence, son nombre de jours travaillés est ajusté proportionnellement au nombre de semaines restantes, selon la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = (218 jours x nombre de semaines travaillées) / 47
Le calcul repose sur une base annuelle de 47 semaines, correspondant aux 52 semaines de l’année, déduction faite des 5 semaines de congés payés.
L’entreprise détermine, en conséquence, le nombre de jours de repos à accorder pour garantir le respect du plafond.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 3 - Convention individuelle de forfait
Chaque salarié concerné signera une convention individuelle de forfait, précisant :
Le nombre de jours travaillés, dans la limite de 218 jours par an,
L’organisation du travail et le suivi du forfait jours,
L’adaptation de la charge de travail, en cas de forfait réduit.
Article 4 - Organisation et suivi du temps de travail
Les salariés prévoient un planning annuel, validé par leur hiérarchie,
Compte tenu de son autonomie et/ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours et l’employeur veilleront ensemble, au fur et à mesure qu’il organise son temps de travail, concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien.
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et la direction des ressources humaines. Cette dernière organisera alors dans les plus brefs délais un à plusieurs entretiens avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés.
Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la convention forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.
Un suivi mensuel sera mis en place afin d’évaluer et de suivre la charge de travail
Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Sera également abordée lors de l’entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail.
Article 5 - Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.
Article 6 - Jours de repos
Les salariés bénéficient de jours de repos, afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés sur l’année de référence. Leur nombre peut varier en fonction des jours fériés chômés.
Positionnement des jours de repos
Les jours de repos peuvent être posés en journée entière ou en demi-journée, au choix du salarié et en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Renonciation aux jours de repos
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de rémunération d’au moins 10 %.
Toutefois, cette renonciation ne peut porter le nombre total de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année de référence.
Article 7 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
L’employeur met en place un système de suivi objectif, fiable et contradictoire du décompte des journées travaillées et non travaillées.
Le salarié tient à jour un document précisant :
Le nombre et la date des journées travaillées,
La qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos forfaitaires…).
Ce suivi, supervisé par l’employeur, permet de garantir le respect du temps de repos et de préserver la santé du salarié.
CHAPITRE 2 : SUIVI, DURÉE ET PUBLICITÉ
Article 8 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le le 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Article 9 - Révision
Toute modification de l’accord devra faire l’objet d’un avenant négocié avec les membres du CSE.
Article 10 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des membres du Comité Social et Economique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En ce qui concerne les membres du CSE :
Cette dénonciation devra être faite par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Cette dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail et au secrétariat du Conseil de prud’hommes.
Il sera également affiché dans l’entreprise pour assurer l’information des salariés.
Fait à Saint-Georges-Buttavent, le
Signatures
Membres titulaires du CSE non mandatés
(Nom et Signature)
Pour la société Toiles de Mayenne
XXX, Président
Mise à jour : 2025-07-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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