Accord d'entreprise TOITS ET CHARPENTES DOMENGET

Accord d'entreprise sur la rémunération des heures supplémentaires et l'octroi de repos compensateur

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TOITS ET CHARPENTES DOMENGET

Le 15/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET L’OCTROI DE REPOS COMPENSATEURS

Entre :


La Société TOITS ET CHARPENTES DOMENGET, dont le siège social est situé 380, rue de la Leysse 73000 CHAMBERY, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 434438222, représentée par  agissant en qualité de Présidente

D’une part,


Et :

Les salariés de l’entreprise (dont la liste d’émargement est jointe au présent accord)



D’autre part.

PREAMBULE


La conjoncture actuelle poussée par une reprise significative de l’activité dans le secteur du bâtiment, nous amène à constater que notre fonctionnement est en décalage avec les besoins de l’entreprise et les demandes auxquelles elle doit répondre.
Cette inadéquation de notre structure avec la réalité économique nous conduit à devoir mettre en place des mesures afin de conserver un positionnement stratégique sur nos marchés.
Nous devons ainsi augmenter la capacité de production en allongeant et en aménagement la durée du travail dans l’entreprise en vue de répondre à plusieurs objectifs :
-1/ Une nécessité économique. Notre volume d’activités a fortement augmenté ces derniers mois et les délais de livraison qui nous sont imposés par une clientèle toujours plus exigeante sont courts.
-2/ Un marché de l’emploi concurrentiel. Les entreprises locales concurrentes proposent déjà à leurs salariés l’accès à la modulation du temps de travail. L’entreprise compte des salariés démissionnaires qui sont allés vers ces entreprises dans le but non dissimulé d’avoir un salaire plus conséquent du fait d’un nombre de travail plus important.
-3/ L’Attractivité. Pour effectuer de nouvelles embauches, nous devons pouvoir proposer des contrats similaires à nos concurrents surtout dans un secteur où l’embauche est difficile. De même pour les intérims, nous souhaitons en embaucher certains et pour être aussi attractif que l’intérim du fait de la prime de précarité, nous devons leur proposer des heures supplémentaires.

Afin de permettre une meilleure souplesse, favoriser une meilleure adéquation de cette modulation annuelle du temps de travail avec les spécificités de la société Toits et charpentes Domenget et compte tenu des nouvelles possibilités de négociation d’un accord d’entreprise suite aux Ordonnances Macron, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise.



TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Article 1.2 Durée et date d’effet
Les parties conviennent expressément que le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail et prendra effet le 1er janvier 2020

Article 1.3 Révision - dénonciation - suivi de l’accord

1.3.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations

dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.2. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec AR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.3. Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de cet accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 1.4. Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE de Chambéry, via la procédure Télé accords et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit à Chambéry.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail, les salariés de la société seront informés du présent accord.





TITRE 2. DISPOSITIF DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET D’OCTROI DE REPOS COMPENSATEURS
Article 2.1 Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 2.2. Champ d’application
2.2.1 Périmètre d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Toits et Charpentes Domenget

2.2.2 Salariés exclus du présent accord
Sont exclus de l’application du présent accord :
  • Les cadres dirigeants,
  • Les cadres autonomes soumis à une convention annuelle de forfait en jours.
  • Les salariés en CDD de moins de 30 jours calendaires consécutifs.

Article 2.3. Dispositions générales
Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de la société:
2.3.1. Semaine civile
La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.
2.3.2. Durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :
  • 48 heures au cours d’une semaine civile,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3.3. Durée maximale quotidienne
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures, compte tenu de l’organisation de la société et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salariés, notamment lors des périodes de haute activité.

2.3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

2.3.5. Majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :
  • 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires hebdomadaires.

Article 2.4. Repos compensateurs équivalents
2.4.1. Cadre légal

En application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
En application de l’article L. 3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées par semaine.

2.4.2. Détermination du système d’octroi des repos compensateurs équivalents

Toute heure supplémentaire accomplie entre la 35ème et la 42ème heure ouvre droit à une majoration salariale.

Toute heure accomplie au-delà, soit à compter de la 43ème heure, donnera lieu à un repos compensateur dont la durée est fixée à 1h15 par heure supplémentaire accomplie.
Lorsque les heures supplémentaires et/ou la majoration seront accordées sous forme de repos, un droit à repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos correspondra à 1 jour de travail.
Ce repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions légales et conventionnelles.

2.4.3. Décompte individuel
Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle au moyen d’un relevé spécifique communiqué avec son bulletin de paie.

Articles 2.5. Modalités de contrôle des horaires
Le contrôle de la durée du travail pour les Ouvriers et ETAM intervenant sur les chantiers, sera assuré par les rapports de chantier établi et signé par le chef d’équipe, le conducteur d’engins ou de camion poids lourds, le chef d’atelier et le mécanicien.
Pour les ETAM administratifs, un relevé établi individuellement par le salarié permettra de vérifier les horaires de chacun.
Fait à Chambéry, le 15/11/2019

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