ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS Tolganor
9, rue de la Couture 59390 TOUFFLERS
Siret : 50138382200027 Naf : 4672Z
Représentée par Monsieur Acquaert Grégory en qualité de Président.
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente dans la société, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la société. Cette mise en place d’un compte épargne-temps répond à une volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de leur garantir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés de capitaliser des droits, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes affectées. Les parties rappellent que ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos. En effet, la mise en place du compte épargne-temps s’inscrit dans la politique de Ressources Humaines de la société afin de favoriser le départ à la retraite de manière anticipée et/ou le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel. Enfin, dans une logique d’anticipation, le compte épargne-temps constitue un outil permettant à la société et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse d’activité. Le présent accord, instituant le compte épargne-temps a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatives à la durée du travail et au repos. Il a donc été envisagé la mise en place d’un compte épargne-temps afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés grâce à des congés non pris le cas échéant et l’affectation d’éléments de rémunération. Consciente de l’intérêt que peut représenter cette épargne, la société a engagé des négociations. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel pour raison d’un effectif inférieur à 11 salariés sur une période de 12 mois consécutif, la structure a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord instituant un compte épargne-temps. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de la société le 15 novembre 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29 novembre 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Article 3 - Ouverture et tenue de comptePAGEREF _Toc179981882 \h4
Article 4 – Gestion et valorisation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc179981883 \h5
Article 5 – Alimentation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc179981884 \h5
Article 7 – Plafond du compte épargne-tempsPAGEREF _Toc179981885 \h6
Article 8 - Utilisation du CETPAGEREF _Toc179981886 \h6
Article 9 - Situation du salarié pendant le congéPAGEREF _Toc179981887 \h8
Article 10 – Statut du salarié en congéPAGEREF _Toc179981888 \h8
Article 11 – Fin du congéPAGEREF _Toc179981889 \h8
Titre 2 – Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc179981890 \h9
Article 2.1 - Le contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc179981891 \h9
Article 2.2 - Modalités de rémunérationPAGEREF _Toc179981892 \h10
Titre 3 – Dispositions finalesPAGEREF _Toc179981893 \h10
Article 3.1 - Durée de l’accordPAGEREF _Toc179981894 \h10
Article 3.2 - Révision de l’accordPAGEREF _Toc179981895 \h11
Article 3.3 - Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc179981896 \h11
Article 3.4 - Modification et révision de l’accordPAGEREF _Toc179981897 \h12
Article 3.5 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociationPAGEREF _Toc179981898 \h12
Article 3.6 - Interprétation de l’accordPAGEREF _Toc179981899 \h12
Article 3.7 - Suivi de l’accordPAGEREF _Toc179981900 \h12
Article 3.8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôtPAGEREF _Toc179981901 \h12
Titre 1 – Compte Epargne temps
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.
Ce CET répond aux objectifs suivants :
Permettre aux salariés d’épargner du temps pour la réalisation de projets personnels,
Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
Favoriser les départs à la retraite anticipée,
Intégrer l’ensemble du personnel dans un dispositif unique.
Article 2 - Salariés bénéficiaires Tout salarié, en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’une année dans la société peut ouvrir un compte épargne-temps.
Sont donc exclus du dispositif, les salariés n’atteignant pas l’ancienneté requise et /ou qui ne sont pas en CDI : les CDD, les vacataires, etc… Article 3 - Ouverture et tenue de compte Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET.
L’ouverture d’un CET est facultative.L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié.
Article 4 – Gestion et valorisation du compte épargne temps
Le compte sera tenu par la société, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction confiant la gestion à un organisme extérieur après information préalable des salariés.
La société a décidé d’exprimer le CET en temps.
Conformément à l’article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par La société pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.
Article 5 – Alimentation du compte épargne temps Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de repos.
Chaque salarié peut affecter à son compte, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après :
A - Alimentation du compte en jours de reposLe CET peut être alimenté par des temps de repos. (Une journée est égale à 7,80 heures).
Le basculement dans le CET ne pourra se faire qu’avec un minimum d’une journée.
Afin d’éviter une trop grande complexité de gestion du compte ou des dérives, nous avons limité les sources d’alimentation du CET au temps de repos, selon les conditions définies ci-après : Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés. Cela signifie que le collaborateur doit avoir, avant l’alimentation des 6 jours de congés payés sur son Compte Epargne Temps, pris ou posé au préalable ses 4 semaines de congés payés sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,
tout ou partie des heures supplémentaires effectuées, l’alimentation pourra se faire mensuellement (sous réserve de respecter la règle relative au basculement dans le CET à savoir : un minimum d’une journée soit 7,80 heures ou une demi-journée (1/2 journée = 3,90 heures) acceptée uniquement pour le basculement des heures supplémentaires.
A noter : les jours épargnés au titre de la 5ème semaine affectés sur le CET ne pourront être utilisés que sous forme de congés.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 27 jours par an.
Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.
Attention, sauf cas particuliers d’absences maternité, maladie et accident de travail, il est important de rappeler que les journées restantes après le déversement autorisé dans le CET seront irrémédiablement perdues.
Article 6 – Procédure à respecter pour alimenter son Compte Epargne Temps
Les périodes d’alimentation du CET en temps sont mensuelles.
La décision du salarié d’alimenter son Compte Epargne Temps par l’un des éléments mentionnés à l’article 5 est irrévocable. Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à article 8 du présent accord.
L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait par le remplissage d’un formulaire spécifique, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus.
Aucune demande d’alimentation du Compte Epargne Temps ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans les délais précités.
Article 7 – Plafond du compte épargne-temps Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 43 jours ouvrés par salarié.
(Sous réserve de respecter la règle relative au basculement dans le CET à savoir : un minimum d’une journée. (Une journée est égale à 7,80 heures).
Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits sur son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 8 - Utilisation du CET Les types de congés pouvant être pris à l'initiative du salarié pour lui permettre d'indemniser divers temps non travaillés ne pourra pas excéder 10 jours par trimestre pour l’ensemble des congés et/ou rémunération différée.
Indemnisation des congés désignés ci-après : A - Congés légaux- un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,- un congé de soutien ou de solidarité familiale,- un congé de présence parentale,- une période de formation hors temps de travail,- une cessation progressive ou totale d'activité,- un congé sans solde Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
B – Don
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail. C - Congés de fin de carrièreLes droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.
La pose de demi-journée (1/2 journée = 3,90 heures) est acceptée.
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer l’un des congés énumérés ci-dessus doit respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel propre à chaque congé. S’agissant du congé sans solde, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum.
Le salarié de 58 ans et plus devra avoir utilisé l’intégralité des jours épargnés sur son compte épargne temps à la date de cessation de son contrat de travail pour départ à la retraite
D
- Rémunération différée :Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un PEE et PERECOL et/ou PERECOLI
- où procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).
Article 9 - Situation du salarié pendant le congé
Indemnisation du salariéLe salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire en vigueur au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans la société.Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable ou ouvré d'absence, selon le mode de calcul des congés dans la société. Il doit y avoir identité entre les règles d'alimentation du CET et les règles de prise du congé.
Article 10 – Statut du salarié en congé Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.
Article 11 – Fin du congé
A l'issue de son congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.
La rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans la société.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié.
Article 12 – Cessation et transmission du compteSi le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.L'indemnité compensatrice du CET est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.
L’indemnisation compensatrice d’épargne temps n’entre pas dans la base de calcul de l’indemnité des congés payés.
Titre 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 2.1 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures par an pour l’ensemble des salariés. Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
Les cadres dirigeants au sens de l'article la du Code du travail ;
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
Les salariés à temps partiel.
Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires : - les heures de délégation des représentants du personnel ; - les heures de formation ; - le temps consacré à une visite médicale ; - les jours pour évènements familiaux. A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les jours de repos (JR) ;
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique (CSE) s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 410 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.2 - Modalités de rémunération
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Il est rappelé que seules les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de travail seront décomptées comme des heures supplémentaires. Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires. La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de : - 25% pour les 8 premières heures (soit de 35 heures à 43 heures) - 50% à partir de la 44ème heure.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 - Durée de l’accord En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel la structure a décidé de proposer directement aux salariés un projet directement aux salariés un projet d’accord de compte épargne temps. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 15 novembre 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29 novembre 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er décembre 2024 au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.2 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le code du travail.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Par ailleurs, si la société devrait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourra émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du code du travail.
Article 3.3 - Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Par ailleurs, si la société devrait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourra émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du code du travail.
Article 3.4 - Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Article 3.5 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 3.6 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la société, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.7 - Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille, dont une version sur support papier signé des parties. Le Service RH se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, la structure s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Leers, le 12 novembre 2024 Pour la société Tolganor, Représentée par Monsieur Grégory Acquaert,
Annexe 1 : FORMULAIRE DEMANDE D’OUVERTURE DU CET
Date de la demande :
Nom : Prénom : Fonction :
Demande l’ouverture d’un compte épargne temps selon les modalités de l’accord d’entreprise
Demande un premier versement sur mon compte épargne temps : jour(s)
Ce premier versement se répartit ainsi :
Congés payés « 5ème semaine » (limité à 6 jours par an) : Heures supplémentaires :
Total :Jours
Position de la direction :
Le salarié remplit les conditions d’ouverture d’un CET Le salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un CET
Signature du demandeur Signature Direction
Annexe 2 : FORMULAIRE DEMANDE D’ALIMENTATION DU CET
Date de la demande :
Nom : Prénom : Fonction :
Demande d’alimentation du compte épargne temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du
Demande de versement sur mon compte épargne temps : jour(s)
Ce versement se répartit ainsi :
Congés payés « 5ème semaine » (limité à 7 jours par an) : Heures supplémentaires :
Total :Jours
Position de la direction :
La demande d’alimentation du CET est prise en compte La demande d’alimentation du CET ne peut être prise en compte
Signature du demandeur Signature Direction
Annexe 3 : FORMULAIRE DEMANDE D’UTILISATION DU CET
Date de la demande :
Nom : Prénom : Fonction : Demande d’utilisation du compte épargne temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du
Mode d’utilisation du CET
Autres congés et repos
En temps
Rachat des cotisations d’assurance vieillesse,
Transfert de droits sur le PERCO et le PEE
Cessation du contrat
Total
Situation du CET
Solde du CET
Jour (s) demandé (s)
Nouveau solde
Congés payés ((5ème semaine) Jour(s) Jour(s) Jour(s) Autres congés et repos Jour(s) Jour(s) Jour(s) Total Jour(s) Jours (s) Jour(s)
Position de la direction :
La demande d’utilisation du CET est prise en compte La demande d’utilisation du CET ne peut être prise en compte