Accord d'entreprise TOMMASINI CONSTRUCTION

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société TOMMASINI CONSTRUCTION

Le 09/04/2020






  • ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
  • Tommasini Construction


ENTRE LES SOUSSIGNES :

TOMMASINI CONSTRUCTION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,
Sous le n° SIRET : 338 614 589 000 12, code APE : 4120B
Dont le siège social situé rue La Fontaine, 59620 à AULNOYE-AYMERIES
Représentée par SIFTO, elle-même représentée par XXX, en qualité de Président de SIFTO

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique (CSE), ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 09/04/20 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant, représenté par XXX, membre titulaire élue, dûment mandatée par le CSE

D’AUTRE PART

  • Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît
aujourd’hui un arrêt de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en
respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux
salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates telles que posées,
ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020

2.si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020

3.pour les salariés qui seraient dans l’impossibilité de prendre leurs congés d’ici au 30 avril 2020 car étant en arrêt maladie, arrêt accident de travail ou congé maternité, il sera demandé aux salariés de les prendre aux dates indiquées par la Direction avant le 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au plus tard 1 jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 2 et 3 ci-dessus ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu une durée déterminée pour cesser de s’appliquer de plein droit au 31
décembre 2020.

Article 4 Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne par la Direction sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat greffe
du Conseil de prud’hommes.


Fait à Lille, en 2 exemplaires

  • Le 9 avril 2020




NOMS


SIGNATURES


XXX
Membre titulaire du CSE mandatée par le CSE





XXX
Président de SIFTO





Mise à jour : 2020-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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