ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
Entre la société TOMORROW FOOD, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis 243/245 Rue Jean Jaurès à 59650 Villeneuve d’Ascq, immatriculée 845 258 813 R.C.S. Lille Métropole, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société TOMORROW FOOD avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, TOMORROW FOOD, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord se substitue à toute disposition relative aux conventions individuelles de forfaits annuels en jours qui résulterait d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages, et notamment aux dispositions y afférentes de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486), peu important leurs position et coefficient ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée avec la Société ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ainsi, le nombre de jours travaillés pourra être supérieur si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses congés payés.
La convention individuelle de forfait en jours pourra prévoir un nombre réduit de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
La rémunération versée mensuellement au salarié en forfait jours est forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié compte tenu de ses fonctions.
En cas de forfait jours réduits, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Incidence des absences
Les journées ou demi-journées d'absence assimilée ou non à du temps de travail effectif au sens des dispositions légale, réglementaire ou conventionnelle applicable (notamment congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, congé d’ancienneté etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait et ne pourront ainsi pas faire l’objet de récupération.
Embauche ou rupture en cours d’année
Lorsqu'un collaborateur n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé proportionnellement en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris.
Durant cette période, le salarié percevra une rémunération annuelle identique à celle prévue dans sa convention individuelle de forfait jours et relative au nombre de jours prévu dans son forfait (218 jours ou forfait réduits).
En cas d’arrivée en cours de mois, la rémunération du salarié sera réduite à due concurrence du nombre de jours non travaillés sur le mois.
JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de la période considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les périodes de référence et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
GARANTIES
Respect des temps de repos
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes.
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : - à la durée légale hebdomadaire (article L. 3121-27 du Code du travail) ; - à la durée quotidienne maximale de travail (article L. 3121-18 du Code du travail) ; - et aux durées hebdomadaires maximales de travail (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail).
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours sont en revanche soumis aux dispositions légales (articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail) et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et quotidien c'est-à-dire : - 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire - 11 heures consécutives pour le repos quotidien.
Il n'est évidemment pas dans la volonté de l'entreprise de faire travailler régulièrement et systématiquement les collaborateurs en forfait jours au maximum des possibilités laissées par ce dispositif. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des personnes concernés doivent donc rester raisonnables, et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Les missions confiées et les délais impartis aux salariés concernés tiennent en particulier compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires. Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les cadres concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité d'en bénéficier conformément aux dispositions de l’article 5.4 ci-dessous.
Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salariés en forfait jours divers outils de communication à distance tels que des ordinateurs ou téléphones portables.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés, les congés payés ainsi que toute période de suspension du contrat de travail (arrêt de travail notamment), il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
A l’issue de cet entretien, si nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Alertes à l’initiative du salarié
En dehors de l’entretien annuel précisé à l’article 5.3 ci-dessus, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique. Un entretien sera alors organisé dans les 15 jours afin d’évoquer ces difficultés et de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation De même, si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos mentionnées à l’article 5.1 ci-dessus, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES, EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le forfait annuel en jours implique l’évaluation et le suivi, par la Société, de la charge de travail des collaborateurs concernés.
Chaque collaborateur sera donc tenu de remplir chaque semaine l’outil de suivi en vigueur dans l’entreprise. En particulier, chaque collaborateur est tenu de compléter l’outil de gestion des absences et de suivi du temps de travail, permettant le suivi du nombre de jours travaillés et des repos pris. Le salarié pourra également ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter. Le collaborateur devra notamment tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’absence de respect de cette obligation par le salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
La hiérarchie a un regard sur l’outil de suivi du temps de travail, analyse et décide des suites à donner selon les situations. A échéance régulière, l’employeur effectue un contrôle des informations transmises par le collaborateur pour s’assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. S’il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.
De même, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, l'employeur ou la hiérarchie pourra organiser un rendez-vous avec le collaborateur pour évoquer cette situation et prendre les mesures permettant d’y remédier.
FORMALISATION
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord écrit signé.
Cette convention individuelle de forfait devra : - faire référence au présent accord ; - fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait ; - Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ; - la rémunération forfaitaire du salarié.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
DISPOTIONS FINALES
Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
Les salariés seront informés du résultat de la consultation à l’issue de cette dernière.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2232-22 du code du travail.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis de trois mois pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Suivi et révision de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera effectué tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de déterminer, le cas échéant, l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant répondant aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
La demande d’engagement de la procédure de révision, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Publicité et dépôt
Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail, étant précisé qu’à ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés