Accord d'entreprise TONEKYO

Accord de mise en place d'un compte épargne temps (CET) de la société TONEKYO SAS

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société TONEKYO

Le 24/04/2024




ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET)

DE LA SOCIETE TONEKYO SAS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TONEKYO SAS
Dont le siège social est à ZAC de Borde Blanche – 31290 Villefranche de Lauragais
représentée par XXX
agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

ET :

La majorité des membres titulaires du Comité d’Entreprise, selon le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2024 annexé au présent accord, représentée par XXX, en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet lors de cette réunion.

d’autre part,

Il est conclu le présent accord établissant à l'attention du personnel de l’Entreprise, un dispositif de Compte épargne temps (CET) (ci-après dénommé le « Accord ») au sein de la société TONEKYO SAS, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de congés ou de repos non pris.
Le CET est créé afin de développer l’épargne des droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre l’indemnisation totale ou partielle de congés spécifiques tels que notamment congés sabbatiques, congés parentaux, formation professionnelle, départ anticipé à la retraite.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU CET

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins 12 mois d’ancienneté ainsi que les salariés du groupement d’employeurs DISTRI SYNERGIE peuvent demander l’ouverture d’un CET.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET a un caractère facultatif et fonctionne uniquement sur la base du volontariat des salariés. Ce compte est ouvert sur remise du premier formulaire de demande d’alimentation du CET mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un « compte individuel CET » pour une durée indéterminée jusqu’à la cessation du contrat de travail et il est tenu par l’employeur qui le communique chaque année au salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Le CET est alimenté exclusivement en temps, à l’initiative du salarié à partir des éléments suivants :

  • Jours de congés payés disponibles dans la limite de la 5ème semaine conformément à l’article L.3151-2 du code du travail ;
  • Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
  • Jours de repos alloués dans le cadre du forfait annuel en jours (JNT) ;
  • Jours de repos de récupération correspondant aux heures supplémentaires effectuées en accord avec l’entreprise.
Les jours de repos alimentant le CET sont exclusivement des repos non pris et acquis.
L’alimentation du CET se fait via un formulaire rempli par le salarié, à retourner au service des Ressources Humaines dans le mois suivant la date d’échéance des jours de congés ou de repos concernés.
Sur le compte individuel CET sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

ARTICLE 4 – PLAFONNEMENT DU CET


4.1 Plafond annuel d’alimentation

Le plafond d’alimentation sur le CET est fixé à 10 jours ouvrés par année civile.

De plus, le nombre de jours placés par année civile dans le compte épargne temps en vigueur dans l’entreprise sera cumulé avec le nombre de jours placés par année civile dans le plan d’épargne retraite collectif en vigueur dans l’entreprise ; ce cumul de jours placés par année civile dans le cadre des deux dispositifs ci-avant mentionnés, ne pourra dépasser la limite absolue de 10 jours.

L’épargne de jours de repos dans le compte épargne temps, vaudra demande et renonciation définitive du salarié au repos relatif à ces jours.

4.2 Plafond Global – Cas général

Le nombre total de jours accumulés par un salarié sur son compte individuel CET ne pourra dépasser la limite absolue de 10 jours.

4.3 Dispositions spécifiques sur le plafonnement pour les salariés âgés de 57 ans et plus

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.2, pour les salariés âgés de 57 ans et plus, le nombre total de jours accumulés sur le compte individuel CET est limité à un plafond global porté à 25 jours ouvrés, afin de permettre à ces salariés de pouvoir bénéficier d’un congé fin de carrière prévu à l’article 5.
Ce critère d’âge est objectivement et raisonnablement justifié par le but légitime d’assurer aux salariés séniors un aménagement de fin de carrière et une transition entre activité et retraite (congé fin de carrière).

ARTICLE 5 – UTILISATION DES JOURS EPARGNES DANS LE CET

  • Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié dans les cas suivants :


5.1 Rémunération d’un congé


  • Soit pour rémunérer un congé complémentaire à ceux prévus par la convention collective au titre des absences autorisées pour évènements familiaux.


  • Mariage ou PACS du salarié, mariage d’un descendant, mariage d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant ;
  • Baptême, communion solennelle d’un enfant ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-parent ou d’un petit-enfant ;
  • Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ce congé complémentaire devra être posé dans le délai d’un 1 mois suivant l’expiration de l’absence autorisée pour évènement familial. Les dates devront être approuvées par le manager.

  • Soit pour rémunérer l’un des congés suivants prévus par la loi.


  • Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du code du travail) ;
  • Congé de solidarité familiale (articles L.3142-6 et suivants du code du travail) ;
  • Congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du code du travail) ;
  • Congé parental d’éducation (articles L.1225-47 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé pour enfant hospitalisé ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé sans solde.
La demande de congés doit être formulée par le salarié au moins un mois avant le 1er jour du congé, sauf événements exceptionnels imprévisibles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.

  • Soit pour rémunérer un congé de fin de carrière

Le congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’être dispensés d’activité au sein de l’entreprise immédiatement avant la date de leur départ volontaire en retraite.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit 6 mois avant la date du 1er jour de congé souhaité. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.
Le salarié qui opte pour un congé de fin de carrière doit utiliser l’ensemble des droits épargnés dans le CET et les solder en une fois.
Cette demande devra être impérativement accompagnée par une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l‘issue du congé.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et jours de repos liés au forfait-jours. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
L’employeur communique sa réponse par écrit dans le mois suivant la demande.
La rémunération perçue par le salarié pendant son absence est versée mensuellement, à la même échéance que le salaire qu’il aurait touché s’il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours épargnés sur le CET.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.2 Alimentation d’un plan d’épargne retraite (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou autre dispositif visé par l’article L.3152-4 du code du travail).

Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire pour alimenter un plan d’épargne retraite. La valeur des jours ainsi utilisés est déterminée en fonction du taux journalier à la date à laquelle ils sont affectés au plan d’épargne retraite. Le taux journalier est calculé sur la base de l’ensemble des appointements mensuels fixes.
Le nombre de jours ainsi utilisés ne pourra avoir pour effet de dépasser le plafond d’épargne annuel visé à l’article 4.1 et fixé à 10 jours.
Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent Accord, les droits utilisés à cette fin peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Le sort social et fiscal de ces droits sera soumis à la législation applicable en vigueur lors de leur affectation.
Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET pour alimenter un plan d’épargne retraite pourra formuler sa demande par écrit, à tout moment, selon le formulaire dédié.

5.3 En complément de rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter leur rémunération. Ils peuvent demander à monétiser jusqu’à 10 jours par année civile.
Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés et pas sous forme de complément de rémunération.
Cette demande peut être faite à tout moment dans l’année via le formulaire CET en vigueur dans l’entreprise. L’indemnité correspondante sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant la demande. Elle sera valorisée sur la base du taux journalier à la date de liquidation totale ou partielle du CET. Le taux journalier est calculé sur la base de l’ensemble des salaires mensuels fixes.

ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

6.1 Indemnisation du salarié

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire de référence en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’indemnité correspondant aux droits accumulés sur un CET a la nature de salaire. Elle est donc soumise, au moment de son versement, aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Les congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à la référence du temps de travail du salarié (horaire, hebdomadaire, mensuel et annuel) en vigueur au moment du départ en congé.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

6.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions définies dans le cadre du régime de prévoyance de la Société.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Selon la nature du congé sollicité, la période d’absence pourra également être assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation, selon les règles légales, règlementaires qui instituent ces congés, ainsi que les règles conventionnelles applicables à ces congés.

6.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé autre que le congé de fin de carrière, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent, selon les règles légales et règlementaires qui instituent ces congés, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé de manière anticipée qu'avec l'accord de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés seront alors conservés sur le compte.

ARTICLE 7 – CAS DU DEPART DE L’ENTREPRISE

En cas de rupture du contrat de travail (y compris faute lourde), le solde du CET est de plein droit liquidé avec le solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours épargnés non utilisés en fonction du salaire en vigueur à la date de rupture.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature, pour une durée indéterminée.
Le suivi des modalités d’application de l’Accord sera fait lors de la consultation obligatoire du comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’Accord aux autres parties signataires par lettre RAR ou remise en main propre, en respectant un préavis de 3 mois.
Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 9 – PUBLICITE

L’Entreprise informe son personnel de l’existence et du contenu de l’Accord par tout moyen.
Tout salarié pourra également consulter le texte du présent Accord auprès du service des Ressources Humaines.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Par application à l’article D.2231-2 du code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de l’autorité administrative dont dépend l’Entreprise.

Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification du règlement du Plan fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le règlement initial et déposé auprès de l’autorité administrative compétente.


Fait à Villefranche de Lauragais, le 24 avril 2024
En 3 exemplaires
Pour le CSEPour la Société
XXXXXX
La secrétaireDirecteur Général

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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