Accord d’entreprise relatif à la mise en place d'un contingent annuel d’heure supplémentaire
ENTRE
La société
TOP BIS REUNION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 513 825 612, dont le siège social est situé 88 ter RUE JOSEPH HUBERT, 97435 ST PAUL, représentée par l’employeur,
,
Ci-après dénommée «
la Société » ou « l'Employeur »,
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise consultés selon la procédure prévue à l’article L.2232-21 du Code du travail, ayant approuvé cet accord par référendum à la majorité des 2/3. D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 du code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche. Les contraintes de notre activité ainsi que le volume important de nos différentes interventions nécessitent de prévoir la mise en place d'un contingent annuel d'heure supplémentaire plus élevé que celui prévu par l'accord de branche appliqué. Dans le but de pouvoir répondre à ces types de situations et de maintenir une certaine qualité dans nos différentes missions, les parties signataires ont convenu de remanier le contingent annuel d’heure supplémentaire initial afin de prendre en compte les réalités actuelles de la société
TOP BIS REUNION.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à :
l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures (hors cadres dirigeants et forfaits jours).
Article 2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 3 – Modalité d’application
Cet accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par année civile.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 5 - Suivi de l'accord
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Les éléments seront soumis à l'ensemble des signataires du présent accord.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois, d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 10 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les parties signataires représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Le société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront pas prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 11 - Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 12 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de de Saint-Denis. Le présent accord d’entreprise sera également remis à chacun des salariés de l’entreprise.
Fait à Saint-Paul, Le 16 Avril 2025, Signature de l’employeur :