Accord d'entreprise TOQUENELLE

Accord relatif à la gratification de fin de carrière Toquenelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société TOQUENELLE

Le 01/09/2022

Accord relatif à la Gratification de fin de carrière - Toquenelle



ENTRE :


La Société Toquenelle, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 441.751.815, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :

Le syndicat FGTA-FO, représenté par , Délégué Syndical
D’autre part


Préambule


La Direction de la Société Toquenelle a fait le constat du manque de simplicité et de cohérence des dispositions applicables en matière de gratification de fin de carrière.
Par suite la Société Toquenelle a souhaité engager des négociations sur le sujet.
Au jour de l’ouverture des négociations, les dispositions en vigueur en la matière sont celles issues de l’accord de substitution signé le 21 janvier 2005. Cet accord prévoit que « Les salariés présents dans les effectifs de COOP ATLANTIQUE au 31 mars 2004 bénéficieront des conditions de gratification de fin de carrière existantes dans la CCN de la FNCC dans ses dispositions plus favorables. Les deux gratifications ne pourront se cumuler. ». Ces dispositions conduisent à appliquer un régime différent aux salariés de l’entreprise Toquenelle selon leur date d’entrée dans l’entreprise. Il se traduit par ailleurs par l’application dans certaines situations aux salariés de la Société Toquenelle des dispositions de la Convention Collective Nationale des Coopératives de Consommateurs relatives à la gratification de fin de carrière, alors même que ces dispositions ne sont plus applicables aux salariés de la Société Coop Atlantique ; la Société Coop Atlantique ayant en effet conclu un accord d’entreprise relatif à la gratification de fin carrière qui en application de l’article L. 2253-3 de Code du travail se substitue aux dispositions conventionnelles de branche.
Les partenaires sociaux ont souhaité d’une part, simplifier et harmoniser pour l’ensemble des salariés de la Société Toquenelle les règles relatives aux modalités de calcul, et d’autre part, augmenter le montant de la gratification de fin de carrière.
Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche précédemment appliquées ainsi qu'aux accords d'entreprise, usages et pratiques antérieures relatifs à la gratification de fin de carrière et à l’indemnité de départ à la retraite.
A l’issue des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Toquenelle qui quittent l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire en retraite.

ARTICLE 2 - DETERMINATION ET CALCUL DE LA GRATIFICATION DE FIN DE CARRIERE


Article 2.1 : MODALITES DE CALCUL DE LA GRATIFICATION DE FIN DE CARRIERE

Lors de leur départ en retraite volontaire, les salariés perçoivent une gratification de fin de carrière dont le montant est égal à :
  • 0,5 mois de salaire pour 5 ans d’ancienneté au sein de la Société Toquenelle
  • 1,5 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté au sein de la Société Toquenelle
  • 3 mois de salaire pour 15 ans d’ancienneté au sein de la Société Toquenelle
  • 4 mois de salaire pour 20 ans d’ancienneté au sein de la Société Toquenelle
  • 5,5 mois de salaire pour 25 ans d’ancienneté au sein de la Société Toquenelle
  • 7 mois de salaire pour 30 ans d’ancienneté au sein de la Société Toquenelle

Après 20 ans d’ancienneté, en sus du montant déterminé dans les conditions fixées ci-dessus, les salariés perçoivent 1/5ème de mois de salaire par année complète de présence continue au-delà de 20 ans.

Article 2.2 : DETERMINATION DU SALAIRE DE REFERENCE

Le salaire habituel acquis au moment du départ en retraite

Le salaire de référence pris en compte pour la détermination du montant de la gratification de fin de carrière correspond, par principe, au salaire habituel acquis au moment du départ en retraite. Ainsi, les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire de référence sont les suivants :
  • Rémunération de base
  • Forfait Heures supplémentaires
  • Avantages acquis instaurés par l’accord de substitution du 21/01/2005
  • Complément versé au titre du 10ème CP
  • Prime(s) à caractère mensuel lorsqu’elles ont été versée(s) au cours de chacun des 12 derniers mois précédant le départ en retraite



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1 : ENTREE EN VIGUEUR / DUREE / DENONCIATION / REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée. Il s’appliquera aux départs en retraite qui prendront effet à compter du 1er janvier 2023 indépendamment de la date à laquelle aura était notifiée la décision du départ en retraite.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir à la demande de l’un des signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.2 : DEPOT/PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saintes.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Saintes, le 1er septembre 2022


Pour TOQUENELLE
, en sa qualité de Directeur Général


Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour FGTA-FO
, en sa qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2022-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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