Accord d'entreprise TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORM SYSTE

Accord Droit à la Déconnrxion

Application de l'accord
Début : 03/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORM SYSTE

Le 03/01/2018


ACCORD DROIT A LA DECONNEXION

PROCES VERBAL D’ACCORD


Entre :
La Société TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems,
Société de droit belge dont le siège social est à BRUXELLES, Siret : 432 887 065 00139,
Sise Parc Médicis 26 avenue des Pépinières 94260 Fresnes,
Et
L’organisation syndicale CFDT


Préambule
Les dispositions du droit à la déconnexion s’inscrivent dans le cadre de la loi et sont de la responsabilité de l’entreprise.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems.

Article 2 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Chaque salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

À ce titre, il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures de travail sauf en cas d’incident grave, d’urgence ou pour des raisons de décalage horaire.
Ne sont pas concernés par ces modalités les salariés qui sont soumis à un régime d’astreinte.

Article 3 - Dispositif de régulation

Hormis en cas de circonstances exceptionnelles justifiées et de nécessité de joindre un interlocuteur étant présent sur un réseau horaire différent, aucune communication professionnelle ne devra être passée :
  • En dehors des heures de travail de chaque collaborateur,
  • Durant le repos quotidien (11h consécutives entre chaque journée de travail) et le repos hebdomadaire (35h consécutives).

Concernant les salariés au forfait jours, les messageries électroniques ne devront pas être utilisées :
  • En soirée : de 21h à 7h,
  • En week-end : du vendredi soir 21h au lundi matin 7h.

L’envoi des mails en dehors des heures de travail doit être extrêmement limité et le manager doit être exemplaire en anticipant les délais réalistes pour les projets et en ne sollicitant pas ses collègues pendant les plages horaires définies ci-dessus.

Article 4 - Sensibilisation des salariés

Une note d’information sera diffusée à l’ensemble des salariés pour préciser les bonnes pratiques à respecter afin de préserver l’équilibre vie privée/ vie professionnelle.

En complément, une information des managers sera effectuée par la RRH.

Article 5 - Modalités de révision

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Celui-ci sera soumis aux mêmes modalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 6 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.




Article 7 - Dépôt et Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Il fera l’objet d’un affichage dans chacun des établissements.

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