ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE :
La SAS TOTALENERGIES CHARGING SERVICES dont le siège social est situé au 24 Cours Michelet, 92 800 PUTEAUX – France, sous le numéro SIRET 84419244300027, représentée par en qualité de PRESIDENT,
D'une part,
ET :
Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
II a été convenu le présent accord.
TOC \o \z \u \hPREAMBULE3 TITRE 1 - MESURES SALARIALES3 ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES3 ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES POUR LES ETAM ET CADRES3 TITRE 2 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR4 ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR4 ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR5 ARTICLE 5 - VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR5 TITRE 3 – AUTRES MESURES6 ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DE NEGOCIER UN ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL6 TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES6 ARTICLE 7 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD6 ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET6 ARTICLE 9 - RÉVISION6 ARTICLE 10 - CLAUSE DE DÉNONCIATION6 ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT……………………………………………………..7
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet d’une réunion entre la déléguée syndicale de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société TotalEnergies Charging Services et la Direction de l’entreprise, le 11/12/2023.
A l'occasion de cette réunion, la Direction a présenté à l’Organisation Syndicale Représentative ses propositions et a échangé sur celles-ci en vue d'aboutir à la signature du présent accord.
Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation et, d’autre part, le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts.
Il est rappelé que les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont été abordés.
Le thème du temps de travail fait l’objet d’un accord spécifique, signé le 11/12/2023, prenant en compte la durée du travail de l’ensemble des salariés.
Dans ces circonstances, au terme de cette négociation, les parties sont parvenues au présent accord.
TITRE 1 - MESURES SALARIALES ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES Les mesures salariales détaillées ci-après concernent les salariés inscrits à l’effectif de la société ou de la Compagnie et en activité au :
au 31 octobre 2023 et au 31 mars 2024 pour les mesures individuelles,
au 31 décembre 2023 et au 1er janvier 2024 pour les mesures collectives,
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES POUR LES ETAM ET CADRES
L’enveloppe globale d’augmentation individuelle est de 5 % de la somme des salaires de base bruts des ETAM et des cadres, incluant l’acompte de 2% versé en juillet 2023.
Les augmentations individuelles seront versées en mars 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024, sauf pour les salariés arrivés de l’extérieur de la Compagnie, entre le 1er juin et le 31 décembre 2023.
Pour ces salariés, l’augmentation individuelle est versée en deux temps : d’abord une augmentation de 2% au 1er janvier 2024 correspondant à l’acompte de 2% qui avait été versé en juillet 2023, puis une seconde augmentation individuelle, en fonction de la performance du salarié, sur le salaire ajusté.
Par ailleurs, la Direction s’engage à porter une attention particulière sur les situations des salariés qui auraient perçu successivement au cours des 3 dernières années une augmentation inférieure au minimum garanti chaque année, sauf contreperformance et embauche/mobilité en cours d'année.
TITRE 2 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Conformément à l'article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 8 février 2021 et couvrant la période de versement de la prime.
ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours au sein de la société ou de la Compagnie au 31 octobre 2023 et présents au moment de la date de signature du présent accord.
Conformément à la Loi précitée, les travailleurs temporaires (« intérimaires ») mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, la présente décision lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.
ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Montant de la prime par bénéficiaire selon la rémunération perçue par le salarié
Le montant de la prime est égal, pour chaque salarié, à 75% d’un mois de salaire de base brut de référence, correspondant au salaire de base brut mensuel au 30 novembre 2023, indiqué en première ligne du bulletin de paie.
Ce montant ne peut être inférieur à un plancher de 2 000 euros bruts, ni supérieur à un plafond de 4 000 euros bruts pour un salarié à temps plein présent toute l’année civile 2023.
Modulation de la prime selon la durée de travail et de présence
Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon leur taux d’activité. Le montant de la prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours des douze derniers mois précédant le versement. Sont notamment considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
La loi Pouvoir d'achat du 16 août 2022 assimile notamment les congés suivants à une durée de présence effective :
- congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.
En revanche, si durant cette période, le salarié s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion de sa présence.
ARTICLE 5 - VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de décembre 2023.
Le régime social et fiscal applicable à la prime est celui en vigueur à la date de la signature du présent accord et tel que défini par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
TITRE 3 – AUTRES MESURES
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DE NEGOCIER UN ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation en 2024/2025, ayant pour objet la mise en place d’un accord collectif sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, sous réserve de modalités d'application spécifiques prévues dans le présent accord.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2024 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9 - RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 10 - CLAUSE DE DÉNONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis d’un mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation peut être limitée à certaines dispositions du présent accord, auquel cas elle doit viser expressément les dispositions concernées.
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au CSE.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Fait à La Défense,
le 11/12/2023, en 5 exemplaires originaux
Pour la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES Pour la CFE-CGC