ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 18 DECEMBRE 2023 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2024 AU SEIN DE TEMAG
ENTRE
La société du Total Energies Marketing Antilles-Guyane représentée par Mme ……………………
, Présidente de la société,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FO, représenté par Mme ………………en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat UTPP-UGTG, représenté par M ………………. en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGTM, représenté par M …………………… en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CDMT, représenté par Mme ……………….. en sa qualité de déléguée syndicale
PREAMBULE
En préalable, il est rappelé que les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont été abordés ou bien qu’ils le seront selon leur périodicité propre fixée par l’accord relatif au Dialogue Social et Economique du 13 juillet 2018 et son avenant du 26 novembre 2021
Un accord a été soumis à la signature des Organisations syndicales représentatives au périmètre de la société Total Energies Marketing Antilles Guyane.
Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation, et d’autre part le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts compte tenu des résultats générés par TotalEnergies Marketing Antilles Guyane.
Cette mesure constitue un acompte sur les enveloppes d’augmentation négociées par le présent accord.
Par cet accord, les parties marquent leur volonté commune de :
- Reconnaitre la participation des salariés TEMAG aux résultats 2023
- Partager la valeur en utilisant, une nouvelle fois, la faculté offerte par l'article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, Exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés OETAM et Cadres de l’entreprise TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation) inscrits aux effectifs et en activité ou en dispense d’activité rémunérée qui ont perçu une augmentation de 2 % de leur salaire mensuel de base brut, versée sur la paie de juillet 2023.
ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2024 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée. TITRE 1. MESURES SALARIALES POUR TOUS LES SALARIES
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), et Cadres, inscrits à l’effectif et en activité au 31 octobre 2023. Les bénéficiaires des mesures collectives y compris la prime de partage de la valeur sont définis dans les articles concernés. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
ARTICLE 2. ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES
Répartition de l’enveloppe
L’enveloppe globale d’augmentation est de 5% de la somme de salaires de base bruts des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), et Cadres
dont 3,2% d’Augmentation Générale incluant l’acompte de 2% versé en 2023, et 1,8 % pour les augmentations individuelles et bonus.
Cette augmentation générale est versée en deux temps, d’abord une première augmentation Générale de 2% en date du 1er juillet 2023 correspondant à l’acompte des salariés présents en juillet 2023, puis sur le salaire ajusté, application d’une seconde augmentation générale de 1,2% pour atteindre les 3,2% d’augmentation générale, puis d’une éventuelle troisième augmentation individuelle (1,8%) en fonction de la performance du salarié et selon la sélectivité dans l’article suivant.
Il est précisé que :
Les augmentations générales s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base au 1er janvier 2024 préalablement ajusté de l’acompte de 2%.
Le complément d’augmentation générale s’applique sur le salaire mensuel brut de base au 1er janvier 2024 préalablement ajusté au niveau des minima conventionnels tel que prévus par l’accord NAO UFIPEM pour 2024 ou la décision unilatérale UFIPEM qui sera éventuellement prise. Ce salaire inclut donc par définition l’acompte de 2% versé en 2023.
Ce complément d’augmentation générale sera versé à la date d’effet du 1er janvier 2024.
Les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base préalablement ajusté des augmentations générales cumulatives évoquées plus haut et seront versées en avril 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024.
La sélectivité minimale AI et/ou bonus est de 60%.
ARTICLE 4. BONUS
En complément de l’augmentation générale et éventuellement de l’augmentation individuelle, les salariés peuvent bénéficier d’un bonus d’un montant minimum de 500 € bruts, dans le respect de la sélectivité évoquée par l’article précédent.
TITRE 2. PRIME PARTAGE DE LA VALEUR Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la prime partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par la société TEMAG ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, la Société TEMAG dispose d'un accord d'intéressement conclu le 11 juin 2021 couvrant la période de versement de la prime.
ARTICLE 5. BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 18 décembre 2023, date de dépôt du présent accord (y compris contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation). En outre, conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de la société TEMAG bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 6. MONTANT DE LA PRIME
Montant de la prime par bénéficiaire selon la rémunération perçue par le salarié
Le montant de la prime est égal, pour chaque salarié, à 75% d’un mois de salaire de base brut de référence. Le salaire de base brut de référence est calculé en prenant le salaire de base brut annuel à la date du 30 novembre 2023 divisé par 12 mensualités. Montant de la prime = (75/100) x un mois de salaire de base brut de référence Ce montant ne peut en tout état de cause être inférieur à un plancher de 2 000 euros bruts, ni supérieur à un plafond de 4 000 euros bruts pour un salarié à temps plein et présent les 12 mois précédent le versement de la prime.
Modulation de la prime selon la durée de travail
Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes : calcul au prorata du taux d’activité. Ce taux d’activité est calculé sur les 12 mois glissants précédent le versement de la prime.
Les salariés à temps partiel thérapeutique et les salariés invalides avec travail ne sont pas concernés par cette modulation.
Modulation de la prime selon la durée de présence du salarié pendant l’année écoulée
Le montant de la prime visé ci-avant est fixé pour les salariés intégralement présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. La durée de présence est appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon ». En tout état de cause, sont considérés comme présents les salariés dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le contrat a été suspendu pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Dans ces cas, et par mesure d’équité, les planchers et plafonds sont proratisés selon la même proportion que celle appliquée au salaire.
ARTICLE 7. VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée
en décembre 2023.
ARTICLE 8. DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2024 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9. REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes. ARTICLE 10. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. ARTICLE 11. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacun des signataires et sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords »
Fait au lamentin le 18/12/2023
Madame ……………….., Présidente de TEMAG
Le syndicat FO, représenté par Mme …………………………..
Le syndicat UTPP-UGTG, représenté par M ………………………..